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Tribunal judiciaire de Blois, 13 mai 2026, 25/00387

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • contrat • principal • déchéance • résiliation • ressort • condamnation • assurance • étranger

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRUD'HOMME Arthur
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 13 Mai 2026 N° RG 25/00387 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZS N° : 26/00275 DEMANDERESSE : Association POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie AMISSE-DUVAL (Avocat plaidant au barreau de DIEPPE) et par Me Marie QUESTE (Avocat postulant au barreau de BLOIS), substituées à l'audience par Me Vinciane REGNIER (Avocat au barreau de BLOIS) DEFENDEURS : Monsieur [X] [W] [Q] [F] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (GUINEE) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Arthur PRUD'HOMME (Avocat au barreau de BLOIS) Monsieur [S] [E] [N] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (GUINEE) [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté DEBATS : à l'audience publique du 25 Février 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat à Titre Temporaire Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l'article 812 du Code de Procédure Civile. Avec l'assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier GROSSE + EXPEDITION : Me Sylvie AMISSE-DUVAL EXP : Me [R] [P] + M.[N] [S] Copie Dossier EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt signée le 27 juillet 2023, l'association pour le droit à l'initiative économique (ci-après dénommée ADIE) a consenti à Monsieur [X] [F] un microcrédit personnel n°[Numéro identifiant 1] d'un montant total de 4.568,53 euros au taux d'intérêt de 9,87%, remboursable en 36 mensualités de 146,24 euros, pour les besoins d'un projet professionnel : " acquisition d'un véhicule, test d'une activité professionnelle, accès ou maintien à l'emploi. " Par acte du 27 juillet 2023, Monsieur [S] [B] s'est porté caution personnelle indivisible et solidaire jusqu'à concurrence de 2.284 euros pour le paiement de toutes les sommes dues du titre de ce contrat de prêt souscrit par Monsieur [F]. Par acte de commissaire de justice en date des 10 mars 2025 et des 25 août 2025, l'ADIE a assigné Monsieur [X] [F] et Monsieur [S] [B] devant ce tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d'être retenue à l'audience qui s'est tenue le 25 février 2026. A cette audience, l'ADIE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son exploit introductif d'instance et de ses conclusions n°1, aux termes desquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de : - Constater la résiliation du prêt n°[Numéro identifiant 1] souscrit et ce à la date de la déchéance du terme, soit le 5 mars 2024 ; - Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 4.568,53 euros en principal et 840,79 euros en intérêts, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], arrêté au mois de décembre 2025 ; - Condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] et Monsieur [B] à régler à l'ADIE la somme de 2.284 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024 ; - Condamner conjointement et solidairement Monsieur [F] et Monsieur [B] à régler à l'ADIE la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Monsieur [F] et Monsieur [B] à régler à l'ADIE la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En défense, Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, demande le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite du tribunal, à titre principal qu'il ordonne la déchéance du droit aux intérêts et déboute en conséquence l'ADIE de sa demande tendant à le condamner au paiement de la somme de 512,66 euros au titre des intérêts. Il demande également que lui soient accordés les plus larges délais de paiement et propose de verser 100 euros par mois, le 15 de chaque mois, pendant une durée de deux ans. Il demande au tribunal de débouter l'ADIE de sa demande de dommages et intérêts et de réduire à de plus justes proportions la demande sur le fondement de l'article 700. Monsieur [B], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté à cette audience. Il convient de se référer aux écritures sus visées pour un examen complet des prétentions et moyens des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026 puis prorogée au 13 mai 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I - Sur la demande en paiement de l'ADIE Sur le droit applicable Dans sa version applicable au contrat en cause, l'article L 311-1 du Code de la consommation définit comme consommateur dans le cadre d'un crédit à la consommation toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. En l'espèce, il résulte de l'article 3 du contrat que " l'emprunteur s'engage à utiliser les fonds dans le cadre du projet professionnel (acquisition ou réparation d'un véhicule, test d'une activité professionnelle, accès ou maintien dans l'emploi) ", de sorte qu'il ne relève pas du domaine d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation. Il s'ensuit que le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-52 du code de la consommation n'est pas applicable. S'applique uniquement le délai quinquennal de prescription prévu par l'article 2224 du Code civil. En l'espèce, l'action en paiement de l'ADIE, introduite par assignations du 10 mars 2025 et 25 août 2025, n'est pas prescrite. Sur les sommes dues Selon l'article 1315 du Code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui justifie l'extinction de l'obligation. En l'espèce, l'article 2.2 des conditions générales annexées au contrat stipule que " l'ADIE se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majoré des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'emprunteur au titre des prêts […] en cas de défaut de paiement d'une seule échéance au titre de tout prêt. " En l'espèce, l'ADIE justifie avoir notifié à Monsieur [F] à sa bonne adresse une mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 4.568,53 euros en principal outre celle de 300,21 euros au titre des intérêts échus, par courrier recommandé du 5 avril 2024. L'ADIE justifie également avoir écrit par courrier recommandé avec accusé de réception un courrier intitulé mise en demeure de payer le 5 mars 2024 à Monsieur [B], lui demandant de régler la somme de 2.284 euros en sa qualité de caution. Outre ces éléments, l'ADIE verse aux débats le contrat de prêt, un tableau d'amortissement et un historique de compte arrêté au 9 janvier 2026 dont il ressort que Monsieur [F] est débiteur d'une somme de 4.568,53 euros outre 840,79 euros d'intérêts arrêtés au mois de décembre 2025. Il y aura donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt souscrit par Monsieur [F] le 27 juillet 2023. Monsieur [B], qui s'est porté caution de Monsieur [F] par acte du 27 juillet 2023, sera condamné à payer à l'ADIE la somme de 2.284 euros au titre de son engagement de caution. II - Sur l'absence de déchéance du droit aux intérêts Monsieur [X] [F] sollicite dans ses conclusions que l'ADIE soit déchue de son droit aux intérêts, faute de remise de la fiche précontractuelle d'informations et de la notice d'assurance, en application des dispositions des articles L.312-12 et suivants du code de la consommation. Comme il a été indiqué précédemment, il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, les contrats de prêt octroyés par l'ADIE n'étant pas des crédits à la consommation ; de plus, les prêts consentis par l'ADIE ne sont pas assortis d'une assurance. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce et qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut donc être sollicitée. III- Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de formée par l'ADIE L'association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [F] justifie des problèmes qu'il a rencontrés, de la nécessité pour lui d'acquérir un nouveau véhicule pour ne pas perdre son travail, de son déménagement qui ne lui a pas permis dans un premier temps de recevoir les courriers de mise en demeure. L'association demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice. La mauvaise foi de Monsieur [F] et de Monsieur [B] n'est pas non plus rapportée. La demande de dommages et intérêts formée par l'ADIE sera donc rejetée. IV - Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil, dans sa version applicable au litige, permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. En l'espèce, Monsieur [F] justifie percevoir un salaire d'environ 1.200,00 euros par mois. Il justifie s'acquitter du paiement de charges courantes incompressibles, et notamment un loyer de 549 euros mensuels. Il a trois enfants à charge. La fragilité de sa situation n'est pas contestable. Il justifie avoir déjà procédé à des remboursements de 100 euros et propose de s'acquitter du paiement de sa dette par mensualités de 100 euros par mois, à partir du 15 de chaque mois. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des pièces produites, Monsieur [F] sera autorisé à s'acquitter du paiement de sa dette en 23 mensualités de 100 euros, le 15 de chaque mois, auprès de l'ADIE, la 24ème mensualité soldant sa dette. V - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Monsieur [S] [B] à payer à l'ADIE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action de l'association pour le droit à l'initiative économique ; CONSTATE la résiliation du prêt n°[Numéro identifiant 1] souscrit à la date du 5 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à l'association pour le droit à l'initiative économique la somme de 4.568,53 euros en principal et 840,79 euros en intérêts, arrêté au mois de décembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à l'ADIE la somme de 2.284 euros en sa qualité de caution ; DIT que Monsieur [F] sera autorisé à s'acquitter du paiement de sa dette en 23 mensualités de 100 euros, le 15 du mois, auprès de l'ADIE, la 24ème mensualité soldant sa dette ; DEBOUTE l'ADIE de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Monsieur [S] [B] à payer à l'ADIE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [F] et Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. Jugement prononcé le 13 Mai 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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