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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2007, 06-16.376

Mots clés
prêt • pourvoi • banque • préjudice • remboursement • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
28 juin 2007
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 juin 2005

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2005), que M. X... a souscrit auprès de la COCEFI un prêt repris par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur et a adhéré à la police d'assurance de groupe proposée par la société Abeille qui l'a transférée à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir le versement des échéances en cas notamment d'incapacité et d'invalidité ; que placé en arrêt de travail le 4 mai 1993, et la CNP n'ayant accepté sa garantie que jusqu'au 3 décembre suivant, M. X... l'a fait assigner ainsi que la banque pour obtenir la prise en charge du remboursement du prêt, au-delà de cette date, notamment au titre de la garantie incapacité prolongée, outre des dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu

que c'est souverainement, par une décision motivée, que la cour d'appel a jugé que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité prolongée et ne démontrait pas la réalité du préjudice allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.

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