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Tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2026, 26/00522

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • déchéance • terme • prêt • résolution • forclusion • remboursement • preuve

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
EOS FRANCE
défendu(e) par MAQUET Hubert
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [D] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00522 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2SZ N° MINUTE : 9 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 12 juin 2026 DEMANDERESSE EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE Madame [D] [G] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière Décision du 12 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00522 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2SZ EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée n°[XXXXXXXXXX01] le 16 janvier 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à Madame [D] [G] un crédit renouvelable portant sur une somme maximale de 4 500 euros au taux débiteur variable selon l'utilisation du crédit. Le montant du découvert autorisé a été porté à la somme de 6 500 euros selon avenant du 6 mars 2020 puis à la somme de 9 500 euros selon avenant du 24 juillet 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juin 2024, distribuée le 21 juin suivant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [D] [G] de s'acquitter des mensualités échues impayées d'un montant de 985,28 euros dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juillet 2024, distribuée le 15 juillet suivant, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié à Madame [D] [G] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la somme de 10 483,12 euros au titre du solde du crédit. Par acte sous seing privé du 1er août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notamment cédé la créance au titre du contrat n°[XXXXXXXXXX01] à la société EOS FRANCE. Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : à titre principal de constater la déchéance du terme du contrat de prêt et de la condamner à lui payer la somme de 10 464,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,46 % à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024,à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de la condamner à lui payer l'intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause de la condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 20 mars 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assignée à étude, Madame [D] [G], n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 janvier 2019 ayant fait l'objet de deux avenants successifs les 6 mars 2020 et 24 juillet 2022 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Décision du 12 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00522 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2SZ Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. En l'espèce, il ressort de l'acte de cession de créance que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance issue du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] conclu avec Madame [D] [G] le 1er août 2024 à la société EOS FRANCE. L'assignation valant notification de la cession de créance, l'action de la société EOS FRANCE est donc recevable à ce titre. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 septembre 2023 de sorte que l'action de la société EOS FRANCE introduite le 6 août 2025 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt signé le 16 janvier 2019 et ses deux avenants successifs contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« résiliation du contrat l'initiative du prêteur ») mais ne subordonne pas la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique. Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laissant un délai à l'emprunteur pour régulariser la situation. En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 18 juin 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s'élève à 9 876 euros, et la somme des remboursements effectués par Madame [D] [G] s'élève à 9 833,04 euros. Par ailleurs, en application de l'article 1230 du code civil, la résolution du contrat n'affecte pas la clause pénale. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt (734,58 euros) est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et partant par la société EOS FRANCE, laquelle sera réduite à 1 euro. Il s'en déduit une créance de 43,96 euros au profit de la société EOS FRANCE (9 876 euros - 9 833,04 euros + 1 euro). Le contrat étant résilié, le taux contractuel ne peut trouver à s'appliquer. Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [K]). En application des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. A défaut, le prêteur est, en application de l'article L.341-4 du même code, déchu du droit aux intérêts. La charge de la preuve du respect des prescriptions du code de la consommation repose sur l'emprunteur. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, cette vérification permet d'établir qu'une partie du contrat initial et de ses deux avenants est rédigée en caractères d'une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d'une hauteur inférieure à trois millimètres. Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d'établir le caractère réglementaire des caractères d'imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal. Il s'ensuit qu'en l'absence de résolution du prêt, la déchéance du droit aux intérêts aurait été encourue. Il convient donc d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Madame [D] [G] qui perd le procès sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances du 1er août 2024, DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par Madame [D] [G] le 16 janvier 2019 et ayant fait l'objet de deux avenants successifs les 6 mars 2020 et 24 juillet 2022 auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit à la date de la présente décision aux torts de Madame [D] [G], CONDAMNE Madame [D] [G] à verser à la société EOS FRANCE la somme de 43,96 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection

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