Conseil d'État, 10ème Chambre, 15 décembre 2023, 473742
Mots clés
société • pourvoi • rapport • maire • retrait • service • prescription • pouvoir • règlement
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
15 décembre 2023
Cour administrative d'appel de Paris
2 mars 2023
Tribunal administratif de Melun
2 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :473742
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 10e ch., 15 déc. 2023, n° 473742
- Rapporteur : M. Laurent Domingo
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 2 février 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:473742.20231215
- Président : M. Bertrand Dacosta
- Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
15 décembre 2023
Cour administrative d'appel de Paris
2 mars 2023
Tribunal administratif de Melun
2 février 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Société civile de construction-vente du Chevreuil
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
société civile de construction-vente du Chevreuil
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATIONCabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société civile de construction-vente du Chevreuil a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés des 13 avril et 21 septembre 2018 par lesquels le maire de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités respectivement le 8 décembre 2017 et le 25 juin 2018. Par un jugement n° 1807349, 1901843 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 septembre 2018, enjoint au maire de Maisons-Alfort de délivrer le permis de construire sollicité le 25 juin 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la société du Chevreuil. Par un arrêt n° 21PA01424 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la commune de Maisons-Alfort, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 septembre 2018 et rejeté les conclusions présentées par la société du Chevreuil contre cet arrêté. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 24 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Chevreuil demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la commune de Maisons-Alfort la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société du Chevreuil ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société du Chevreuil soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que son projet portait atteinte au caractère pavillonnaire du quartier alors que la protection au titre des monuments historiques des vestiges de l'orangerie du château de Charentonneau n'a pas vocation, en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, à protéger les abords en tant que tels d'un monument historique ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que son projet portait atteinte au caractère pavillonnaire du quartier ; - d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 7 octobre 2010 du conseil municipal de Maisons-Alfort approuvant le plan local d'urbanisme et emportant modification des périmètres de protection des abords des monuments historiques ; - d'erreur de droit en jugeant que le règlement du plan local d'urbanisme interdisait les niveaux en attiques en retrait de moins de deux mètres par rapport à la façade ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis de construire ne pouvait qu'être refusé sans pouvoir être assorti d'une prescription relative au retrait du niveau en attique par rapport à la façade. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société civile de construction-vente du Chevreuil n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction-vente du Chevreuil. Copie en sera adressée à la commune de Maisons-Alfort et à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 décembre 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia SediangCommentaires sur cette affaire
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