Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 novembre 2025, 21/01613

Mots clés
société • vins • rapport • produits • préjudice • sinistre • contrat • tiers • condamnation • réparation • ressort • vente • pollution • sci • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 mai 2025
Cour d'appel de Bordeaux
19 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    21/01613
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 6 nov. 2025, n° 21/01613
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :690cf1e21f8a20b910ff8e12
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
S.C. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU BATAILLEY

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG : N° RG 21/01613 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHPV 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50D N° RG : N° RG 21/01613 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHPV AFFAIRE : S.C. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU BATAILLEY, S.A.S. BORIE MANOUX C/ S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK, Mutuelle AREAS DOMMAGES Grosses délivrées le à Avocats : la SCP COMOLET - MANDIN & ASSOCIES la SELARL DINETY AVOCATS Me Marin RIVIERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2025, Sur rapport conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSES : S.C. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU BATAILLEY Château Batailley 33250 PAUILLAC représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant S.A.S. BORIE MANOUX 88, quai de Bacalan 33000 BORDEAUX représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 21/01613 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VHPV DEFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. VILLA-FLOREK représentée par Maître [A] [C] mandataire judiciare es qualité de liquidateur de la société ACI France BOUCHONS 54, rue de la Bretonnerie 45000 ORLEANS défaillant Mutuelle AREAS DOMMAGES 47-49, rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET - MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant ******

FAITS ET PROCEDURE

Le 4 avril 2014, la société civile du Château Batailley, exploitant et commercialisant un 5ème grand cru classé, a passé commande de 141 000 bouchons auprès de la société ACI France Bouchons, dont l'activité est de commercialiser des articles de caves et de chais. Au total, 219.873 bouteilles de Château Batailley 2012 ont été ainsi embouteillées, dont 110 000 avec des bouchons provenant de la société ACI France Bouchons. Durant plusieurs années, la société civile du Château Batailley a cédé à son distributeur, la société Borie Manoux, la majeure partie des bouteilles du millésime 2012 Château Batailley. En 2018, la société Borie Manoux a fait état de retours de clients concernant un goût bouchonné de certaines bouteilles du millésime 2012. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de la société civile du Château Batailley, le cabinet [B] SUD OUEST, qui a conclu le 10 avril 2019 à un défaut de qualité des bouchons et à la responsabilité de la société ACI France bouchons. Dans l'intervalle, la liquidation de la société ACI France Bouchons a été prononcée par jugement publié le 4 janvier 2019, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 14 décembre 2018. A défaut de proposition amiable de règlement par la société Areas Dommages, assureur de la société ACI France bouchons, la société civile du Château Batailley et la société Borie Manoux ont, par acte d'huissier délivré le 23 février 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la Selarl Villa-Florek, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACI France Bouchons, et la société Areas Dommages, assureur responsabilité civile de la société précitée, aux fins de fixation de leur créance et de condamnation en paiement en réparation des préjudices subis, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux. Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment: - déclaré irrecevable l'action engagée sur le fondement des vices cachés, - déclaré recevable l'action engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, - dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en responsabilité du fait des produits défectueux et statué sur les dépens et, statuant à nouveau a déclaré recevable comme non prescrite l'action en garantie des vices cachés introduite le 23 février 2021 par la société civile du Château Batailley et la société Borie Manoux, joint au fond l'incident tiré des conditions d'ouverture à l'action en responsabilité du fait des produits défectueux et condamné la société Aréas Dommages à leur payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL Villa-Florek, liquidateur judiciaire de la société ACI France Bouchons, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juillet 2025.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société civile du Château Batailley et la société Borie Manoux demandent au tribunal, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, de : -condamner la société Aréas dommages à verser à la société civile du Château Batailley, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société ACI France Bouchons, la somme de 505 418 euros, en réparation des préjudices subis ; -la condamner à verser à la société Borie Manoux, la somme de 189 412 euros en réparation des préjudices subis ; -fixer la créance de la société civile du Château Batailley à hauteur de 505 418 euros au passif de la liquidation de la société ACI France Bouchons ; -fixer la créance de la société Borie Manoux à hauteur de 189 412 euros au passif de la liquidation de la société ACI France Bouchons ; En tout état de cause : - de dire et juger que les sommes dues aux deux sociétés porteront intérêt aux taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; - de condamner la société Areas dommages à leur verser, à chacune, une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour justifier leur action à l'encontre de l'assureur, la société civile du Château de Batailley et la société Borie Manoux exposent qu'elles agissent directement contre la société Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la société ACI France Bouchons, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances qui leur ouvre une action directe. En ce qui concerne la garantie des vices cachés, elles font valoir que les opérations d'expertise amiables se sont déroulées contradictoirement, la société Areas Assurance ayant été représentée par son propre expert, monsieur [P] [Y], à toutes les étapes de l'expertise ; l'expert amiable [L], sur la base d'analyses du laboratoire de Blanquefort de la Chambre d'agriculture de la Gironde, a conclu que les bouchons du lot ACI 0524, vendu pas la société ACI France Bouchons, étaient les seuls responsables des désordres constatés dans le vin ; ni la compagnie d'assurance ni son expert n'ont contesté le rapport d'analyse du laboratoire ni l'interprétation qui en a été faite par l'expert amiable. Ils soutiennent que la garantie des vices cachés est mobilisable dès lors que les désordres sont suffisamment graves, les bouchons litigieux conduisant à une altération irréversible du goût du vin, qui devient invendable et que le vice est caché car les bouchons transmettent un goût de bouchon au vin, vice présent lors de la vente des bouchons à la société civile du Château Batailley. Elles soutiennent que le vice était indécelable, dès lors que ce n'est que lors du dépôt du rapport de l'expert amiable que les sociétés demanderesses ont pu connaître la nature exacte, l'origine et l'ampleur du vice. En réplique aux arguments adverses, elles contestent l'existence d'une clause limitative de responsabilité résultant d'une mention dans les fiches contrôle qualité de la société ACI France Bouchons selon laquelle « les plans statistiques de prélèvement ne permettent cependant pas d'écarter l'existence d'aléa épisodiques avec une faible fréquence », soulignant l'imprécision de cette clause. Elles ajoutent que l'article 1643 du code civil permettant l'exclusion de garantie n'est pas applicable au vendeur professionnel, qui supporte une présomption irréfragable de connaissance du vice. Elles ajoutent qu'elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des professionnelles du commerce de bouchon qui auraient été en capacité de déceler le vice ; enfin, elles ne considèrent pas que l'on puisse considérer qu'il s'agisse d'un « aléa épisodique » puisque l'expert a retenu un taux de sinistralité de 23%, alors que le seuil de tolérance habituellement retenu par les professionnels est de 2% de bouteilles sinistrées. Elles contestent les allégations de la société défenderesse selon lesquelles le vice ne serait pas inhérent aux bouchons mais résulterait d'une contamination d'ambiance, ce qui est contraire aux conclusions de l'expert amiable, et contestent également ses allégations selon lesquelles la pollution des bouchons serait apparue après la mise en bouteille. Elles contestent également le taux de sinistralité de 12.5% que voudrait voir reconnaître la société Areas en soulignant que si ce taux a été un temps retenu par l'expert, il l'était à titre provisoire avant le résultat des analyses réalisées en laboratoire. Elles détaillent les préjudices subis par les deux entreprises, l'une en tant que producteur de vin, l'autre en tant que distributeur exclusif. Elles considèrent que l'ensemble du lot Château Batailley 2012 bouché avec les bouchons ACI lot 0524 est non commercialisable et doit être détruit et s'opposent à la commercialisation de vins dont elles savent qu'un quart des bouteilles sont contaminées par les molécules les rendant non consommables et non marchandes, procéder à la vente sans pouvoir identifier les bouteilles viciées des autres revenant à tromper le consommateur. En ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1386-1 et suivants anciens, applicables au litige, devenus 1245 et suivants du code civil), elles exposent qu'il a été jugé par la Cour de cassation que l'absence de nocivité pour la santé n'exclut pas la qualification de produits défectueux et considèrent que la commercialisation d'un bouchon qui entraîne une pollution, même simplement gustative, est une source de responsabilité objective. Elles soulignent que le rapport d'analyses du laboratoire de Blanquefort de la Chambre d'agriculture a constaté la présence, pour tous les échantillons du lot de bouchons 0524, de TCA (Trichloroanisole), avec de fortes teneurs et des traces de TCP (trichlorophenol). Elles ajoutent que le lot ACI 0524 présente indéniablement une défectuosité dans la mesure où ils transmettent un goût de bouchon au vin, qui devient invendable. En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la société Areas dommages demande au tribunal : -à titre liminaire, de débouter la société Borie Manoux de ses demandes en ce qu'elle ne justifie pas de ses liens contractuels avec la société Château Batailley, A titre principal : Débouter les société demanderesses de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés et sur la garantie du fait des produits défectueux en ce que les conditions de ces deux actions ne sont pas réunies, Dans l'hypothèse où il serait fait droit en son principe aux demandes des sociétés Château Batailley et Borie-Manou, ordonner une expertise judiciaire avant dire droit sur le préjudice financier allégué, en désignant un expert indépendant et inscrit sur la liste nationale, aux frais avancés des demanderesses ; -les débouter de leurs demandes de condamnation au versement des sommes de 505 418 euros et 189 412 euros A titre subsidiaire : -juger qu'elle ne saurait être condamné au-delà des limites de son contrat opposable aux tiers conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des assurances et que les plafonds de garanties et franchises stipulées par la police n°04826120H06 sont applicables à toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, -débouter les société demanderesses de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -les condamner à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de cet article et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Marin RIVIERE, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -limiter toute condamnation de la compagnie Areas dommages au titre des frais irrépétibles à la somme de 1166,89 euros. La société Areas Dommages expose à titre liminaire que si la société Borie Manoux se présente comme distributeur exclusif de la société Château Batailley, elle ne produit aucun contrat le justifiant ; elle en déduit qu'elle ne démontre pas son intérêt à agir de sorte que toute demande de condamnation à son profit doit être rejetée. En ce qui concerne la garantie des vices cachés, elle oppose en premier lieu une clause limitative de responsabilité, en rappelant que ces clauses sont valables lorsque le vendeur est un professionnel contractant avec un acquéreur professionnel de même spécialité et qu'en l'espèce, l'acheteur dispose des mêmes compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue ; elle estime que les demanderesses et la société ACI France Bouchons sont toutes trois en mesure de sentir et goûter le vin, les 3 étant professionnelles de la filière viticole. Elle ajoute que la société ACI France Bouchons a expressément mentionné sur ses fiches de contrôle qualité qu'il peut exister un aléa épisodique avec une faible fréquence. Elle conteste l'argument opposé concernant l'imprécision de cette clause, expliquant que les demanderesses ajoutent une condition au texte ; elle ajoute que son expert a contesté lors des opérations le taux de sinistralité proposé de 23 % pour ne retenir que 12.5%, toutes les bouteilles dégustées lors des tests ne présentant pas de goût bouchonné et que sur les 30 000 bouteilles bouchonnées avec le lot litigieux, seules 32 ont été testées : 1 bouteille sur 8 était affectée du goût de bouchon, ce qu'elle considère comme raisonnable. Elle en déduit que dès lors que seules quelques bouteilles sont bouchonnées, l'aléa est raisonnable et conteste qu'il serait communément admis un aléa de 2%, ce chiffre n'étant pas étayé. Sur la préexistence du vice, elle conteste avoir eu une lecture tronquée du rapport d'expert amiable et souligne que tous les vins, litigieux et témoins, contiennent le composé 2,4,6-TCP, précurseur du 2,4,6-TCA et que cette présence est significative d'une contamination totalement étrangère aux bouchons ACI ; elle en déduit une contamination aérienne au cours du processus d'élaboration. La société Aréas Dommages en déduit que la contamination ne provient pas d'un défaut inhérent aux bouchons. Elle conteste ensuite la gravité du vice, rappelant que seules 32 bouteilles ont été testées sur 30 000 bouchées avec le lot litigieux et que la présence d'odeur dans le vin n'a jamais empêché sa commercialisation ; elle ajoute que la preuve que les réclamations des clients concernent exactement les vins bouchés avec un bouchon du lot litigieux n'est pas rapportée. Elle conteste également le taux de 23% retenu par l'expert amiable alors que le taux de 12.5% est fondé sur les analyses en laboratoire. S'agissant du caractère caché du vice, la société d'assurance défenderesse considère que les demanderesses, en tant qu'acheteurs professionnels, ont une présomption de connaissance du vice, qui ne peut être renversée que par la preuve que malgré sa qualité de professionnel, le vice était indécelable pour lui. Elle ajoute qu'il «est de réputation générale que le vin peut avoir un goût bouchonné et que cela ne peut constituer un vice caché ». En ce qui concerne l'antériorité du vice, elle considère qu'elle n'est pas démontrée dès lors que les vins étaient entachés de deux désordres avant même d'être conditionnées en bouteille, au regard de la présence de phénol volatils à des teneurs très supérieures au seuil de perception organoleptique et la présence d'un résidu de fongicide organochloré. Dès lors que la cause du dommage n'est pas connue, la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée et contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, la présence d'un taux de TCA important de ce lot de bouchon ne suffit pas à engager la responsabilité de la société ACI France, alors que trois autres causes peuvent être à l'origine du sinistre (phénols volatils, le local, molécules non odorantes de type TCP). Elle souligne que le rapport d'expertise, et ses conclusions, n'engagent que l'assureur protection juridique et qu'aucun procès-verbal contradictoire de constatation des dommages n'a été signé avec l'expert mandaté par la société Areas dommages. S'agissant de la garantie des produits défectueux, elle estime qu'en l'absence de risque pour la santé des consommateurs, la responsabilité du fabriquant ne peut être retenue et qu'en l'espèce, si le goût du vin est altéré, cela ne rend pas pour autant les bouteilles impropres à toute consommation car elle n'en est pas dangereuse. En tout état de cause, elle souligne que dès lors que le taux de TCA ayant causé le goût bouchonné n'existait pas au moment où les bouchons ont été mis en circulation par ACI France bouchons et que ce défaut est né postérieurement, la responsabilité de cette dernière ne peut pas non plus être engagée sur ce fondement. S'agissant des réclamations financières, la société Areas dommages estiment qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum, et regrette que ce préjudice n'ait pas été établi par expert judiciaire, dont la nomination aurait pu être demandée en cours de procédure, de sorte que si le tribunal devait faire droit à leurs demandes, une expertise devrait être ordonnée avant dire droit pour établir le préjudice. En tout état de cause, elle soutient qu'elle ne peut être condamnée au-delà des limites de son contrat, qui comporte des plafonds et franchises opposables aux tiers, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances. En l'espèce, la garantie responsabilité civile après livraison est limitée pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à la somme de 1.000.000 euros par sinistre et comporte une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1500 euros et un maximum de 4500 euros. Sur les frais irrépétibles, elle conteste devoir rembourser le prix de l'expertise amiable qui n'a eu que pour but d'imputer toute la responsabilité à la société ACI France Bouchons et si elle devait être condamnée, la somme ne pourrait dépasser 1166,89 euros, correspondant à la facture du constat d'huissier produite aux débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande indemnitaire présentée par la SCI DU CHATEU BATAILLEY et par la SAS BORIE MANOUXLes sociétés demanderesses fondent leur demande indemnitaire, a titre alternatif, sur la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Il convient en premier lieu d'examiner si les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies. 1.1. Sur l'existence d'un vice caché En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de ce texte il appartient à l'acquéreur qui entend obtenir la garantie de son vendeur de démontrer l'existence d'un vice présentant les caractéristiques prévues et notamment l'antériorité du vice, au moins en germe, par rapport à la vente. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société ACI France Bouchons a vendu 140 000 bouchons à la SCI du Château Batailley, composant différents lots livrés le 16 juin 2014 et que 110 000 de ces bouchons ont été mis en bouteille par la société MANCIET, selon facture du 24 juin 2014. Selon « l'enquête interne » menée par le négociant Borie Manoux, les retours clients relatifs à un goût bouchonné du vin concernaient le millésime 2012 du Château Batailley et plus particulièrement celui issu des bouteilles conditionnées avec le lot de bouchon ACI n°0524 livré en juin 2014 à hauteur de 30 000 bouchons. Le cabinet [B] a été mandaté par la compagnie d'assurance de la société civile du Château Batailley. La compagnie d'assurance Areas Dommages a mandaté un expert pour participer à ces opérations. Il ressort du rapport d'expertise amiable que le lot ACI n°0524 a été identifié dans les chais du château sur 19 palbox (box métalliques) de 600 bouteilles par la mention 0524 indiquée dessus. Il résulte encore de ce rapport qu'à la date de la première réunion, il restait encore en stock 11 644 bouteilles de Château Batailley 2012 AOC Pauillac Grand Cru Classé stockées dans des palbox de 600 bouteilles. Il faut toutefois relever que l'expert a constaté que pour l'un des palbox, les bouteilles bouchées avec des bouchons ACI 0524 étaient mélangées avec des bouteilles bouchées avec des bouchons ACI 0324. Il est indiqué que les experts présents se sont entendus sur la façon de procéder « à savoir durant la matinée, le prélèvement en présence d'huissier d'un nombre minimal de 315 bouteilles réparties sur l'ensemble du lot de 11 644 bouteilles puis l'après midi la dégustation parmi les bouteilles prélevées d'un nombre suffisant pour établir des taux de contamination. Les opérations de prélèvement ont été constatées par huissier de justice (pièce 8 demandeurs). C'est ainsi que 342 bouteilles bouchées avec un bouchon issu du lot 0524, censé être sinistré, ont été prélevées de manière aléatoire dans 19 box, 216 bouteilles de vin issu du lot LBT 1222, 126 bouteilles de vin issu du lot LBT 1223, étant précisé que les vins issus des lots 1223 et 1222 ont reçu théoriquement le même assemblage. Afin de pouvoir les comparer, 43 bouteilles bouchées avec un lot de bouchon 0324, censées être témoin non sinistré, ont été prélevées de manière aléatoire (bouteilles de vin issu du lot LBT 1222), ainsi que 18 bouteilles bouchées avec des bouchons Lafitte Liège, censées être témoin non sinistré (bouteilles de vin issu du lot LBT 1223). Si le nombre d'échantillons prélevés peut être critiqué, il peut toutefois être retenu que la démarche adoptée, qui assure un prélèvement aléatoire des bouteilles censées être sinistrées et celles censées être saines, apparaît rigoureuse. Des prélèvements ont ensuite été effectués et goûtés par les experts. Dans son rapport, l'expert de [B] écarte d'emblée la possibilité que le vin lui-même soit à l'origine du goût de bouchon, puisque les deux cuves LBT 1222 et LBT 1223 obturées avec d'autres types de bouchons que le lot ACI 0524 ne présentent ni l'un ni l'autre de goût de bouchon. Sur l'échantillonnage des 126 bouteilles prélevées précitées (censées être sinistrées), 16 bouteilles ont été retenues. Les experts ont alors considéré que deux bouteilles (n°13 et n°15) avaient un goût prononcé de bouchon et que les 2 autres étaient « douteuses » (n°1 et n°14). L'expert de [B] a ainsi retenu un taux de sinistralité provisoire de 12.5% (2/16) sans compter les deux autres qualifiées de douteuses. Ils ont ensuite procédé à la dégustation de 32 bouteilles prélevée sur les 216 bouteilles de vin issu du lot LBT 1222 bouchées avec le lot ACI 0524. Ils ont retenu que deux d'entre elles avaient un goût bouchonné (n°16 et 22) et que deux étaient « litigieuses » (n°2 et 24). Les experts n'ont toutefois pas pu se mettre d'accord sur les bouteilles 4,12 et 30 (douteuses pour l'expert du château, non pour l'expert de la compagnie d'assurance). L'expert de [B] a ainsi retenu un taux de sinistralité provisoire d'au moins 12.5% (4/32). Il en est déduit que 1 bouteille sur 8 bouchée avec le lot AC 0524 présente un goût de bouchon (qu'il s'agisse du vin issu du lot LBT 1222 ou LBT 1223), et que lorsque ce même vin est bouché avec d'autres obturateurs, il n'y a pas d'anomalie détectée (ACI 0324 et Lafitte Liège) et il est rappelé que le nombre de bouteilles prélevées et dégustées ont été décidé en commun, même si l'expert de la société Areas Dommage précise que seules 6 bouteilles témoins ont été dégustées et qu'il pourrait en être dégusté d'autres. Des analyses chimiques complémentaires ont été réalisées pour aider à la détermination de l'origine du goût de bouchon et pour confirmer, ou non, ce goût pour les bouteilles jugées douteuses à la dégustation. Elles ont été confiées au laboratoire de la chambre d'agriculture de la Gironde, dont les résultats ont été joints au rapport. Il en résulte que les vins bouchés avec le bouchon 0524 et qui présentaient à la dégustation des goûts prononcés de type « bouchonné, liégeux » (n°13, 15, 16, 22 sus mentionnés) ont des taux de TCA, à l'origine du goût de bouchon, importants voire très importants, confirmant le ressenti à la dégustation. A l'inverse, les vins dégustés qui ne présentaient pas de goût de bouchon ne présentaient pas de TCA à l'analyse, de sorte que le vin bouché avec d'autres obturateurs ne présentait pas de désordres, que ce soit à la dégustation ou à l'analyse. Il en résulte également que les bouteilles pour lesquelles les deux experts étaient en désaccord lors de la dégustation présentent un taux de TCA, certes moindre, mais important. Il en va de même des bouteilles jugées douteuses lors de la dégustation, de sorte que le taux de sinistralité a été revu à la hausse à 23%. L'expert [B] souligne également que les analyses ont révélé que les bouchons des 4 vins les plus touchés à la dégustation contiennent sur les deux faces du TCA avec de fortes teneurs, ce qui prouve que le vin n'est pas à l'origine de la contamination du bouchon mais que c'est le bouchon qui est à l'origine de cette contamination du vin en TCA et si la partie extérieure de tous les bouchons analysés contiennent des marqueurs d'aérocontamination (TeCA, PCA), il considère que cela peut être le signe d'une aérocontamination du chai mais qui est sans incidence sur le vin car ni les vins ni la partie intérieure du bouchon ne sont concernés par ces marqueurs, à l'exception du bouchon du n°13, mais lequel est de toutes façons concerné par un taux de TCA élevé. Il convient de relever que les conclusions de l'expert sont corroborées par les conclusions du laboratoire d'analyse, qui souligne, concernant les analyses œnologiques classiques que « les résultats ne font apparaître aucune différence significative entre les échantillons de vin », ce qui montre que les défauts constatés ne proviennent pas du vin lui-même. Est également relevée la présence de TCA dans les échantillons 2295 à 2298 et 2301 à 2303 (correspondant aux bouteilles 13, 15, 16, 22 et 4, 12 et 30) à des concentrations supérieures au seuil de perception généralement admis dans les vins, tandis que les échantillons témoins sont exempts de TCA. Dans le détail des analyses pour chaque échantillon, le laboratoire précise que le « bouchon est responsable de la déviation organoleptique du vin correspondant » et que si des traces de TeCA, PCA et de PCP, qui sont des marqueurs d'aérocontamination pouvant provenir du chai, ont été relevées sur la partie extérieure du bouchon laissant penser à une pollution du bouchon après mise en bouteille, aucune trace de TeCa et PCA n'a été trouvée dans le vin, de sorte que seul le TCA est à l'origine du goût de bouchon. Or, le laboratoire a constaté que les deux parties du bouchon contiennent du TCA viciant le vin. Si la société Aréas Dommages conteste le taux de sinistralité de 23% retenue, son expert ayant quant à lui retenu 12,5%, il convient de souligner que ce taux initial de 12,5% était consécutif à la dégustation et qu'il a ensuite été modifié à la hausse pour tenir compte des résultats d'analyse, le premier taux étant uniquement fondé sur les dégustations faisant consensus entre les deux experts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les opérations d'expertise amiable, bien que non suivies d'une expertise judiciaire, dont la rigueur est attestée par un constat d'huissier et l'analyse corroborée par des analyses chimiques, caractérisent l'existence d'un vice affectant le goût du vin commercialisé, et que vice est localisé dans certains bouchons issus du lot 0524. Ce vice est nécessairement antérieur à la vente et n'était pas apparent, dès lors qu'il a fallu une dégustation suivie d'une analyse en laboratoire pour confirmer son existence. 1.2 Sur la limitation de la garantie Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur : « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. » Aux termes de l'article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Il est de jurisprudence constante que, tenu de connaître les vices de la chose vendue, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance sa garantie pour vice caché. Il en va de même d'une stipulation limitant ou aménageant sa garantie. Il est ainsi tenu de dommages et intérêts envers l'acheteur, sans limitation. Il en va autrement si l'acheteur est lui-même professionnel, mais il faut alors d'une part, qu'il s'agisse de professionnels ayant la même spécialité, d'autre part, que le vice ne soit pas indécelable par l'acheteur. En l'espèce, il est soutenu par la société Areas Dommages que la société ACI France Bouchons a inséré des clauses limitatives de responsabilité en ce qu'elle a mentionné sur les fiches contrôle qualité que « les plans statistiques de prélèvement ne permettent cependant pas d'écarter l'existence d'aléa épisodiques avec une faible fréquence ». Les « fiches contrôle qualité » produites aux débats ( pièce 4 défendeur) comportent, outre des mentions relatives au client, à la référence des bouchons, la description de leur aspect, leur taux d'humidité, ses dimensions, des informations sensorielles et organoleptiques ainsi que la teneur en TCA. Si la mention de précaution insérée en pied de document apporte des réserves pour expliquer que les valeurs sont issues d'échantillons et sont soumise à aléa, il ne saurait en être déduit que le vendeur a entendu explicitement exclure ou limiter sa responsabilité en cas de vices cachés. En tout état de cause, à supposer même que cette mention puisse s'analyser comme une clause limitative de responsabilité et que l'on puisse établir à quelle portion se limiterait sa responsabilité, celle-ci ne trouverait à s'appliquer que pour les bouchons concernés par un « aléa épisodique » » et « à faible fréquence ». Or il a été souligné plus haut que le taux de sinistralité qui doit être retenu est de 23% après analyses effectuées par le laboratoire, non de 12,5%. Quoiqu'il en soit, même ce taux de 12,5%, qui montre une certaine récurrence, ne peut pas non plus être qualifié d'aléa épisodique à faible fréquence. De plus, même sila société civile du Château Batailley a acquis ces lots de bouchon en sa qualité de professionnelle du vin, aucune limitation ou exclusion de garantie ne pourrait lui être opposée dès lors que le taux de TCA des bouchons était indécelable sans analyse en laboratoire, effectuée sur chaque bouchon. En conséquence il y a lieu de retenir la garantie du vendeur au titre des vices cachés affectant les bouteilles bouchées avec des bouchons issus du lot ACI 0524. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le second fondement de la prétention indemnitaire, au titre de la garantie des produits défecteurs. 1.3 Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de cette présomption joue même lorsque l'acheteur est lui-même un professionnel (Cass. Com. 5 juillet 2023, n°22-11.621). 1.3.1 Sur les préjudices subis par la société civile du Château Batailley Au titre de la perte de stock Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les bouteilles bouchées avec des bouchons issus du lot ACI 0524 sont susceptibles d'être sinistrées. Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer les bouteilles qui sont contaminées de celles qui ne le sont pas puisque pour le savoir il faudrait ouvrir les bouteilles, il y a lieu d'indemniser la perte sèche de ce stock. Selon l'expertise amiable, ce sont 11 644 bouteilles qui sont concernées, réparties dans des palbox de 600 bouteilles. Il a toutefois été constaté qu'un palbox comprenait des bouteilles réparties de manière aléatoire entre des bouteilles bouchées avec des bouchons issues du lot sinistré et des bouchons issus du lot sain ACI 0324. Selon « l'inventaire » produit en pièce 20, établi au 15 octobre 2018, il y avait 18 box de 600 bouteilles du millésime 2012 bouché avec un bouchon ACI 0524, soit 10 800 bouteilles. Si un box de 600 bouteilles contenait des bouteilles bouchées avec un bouchon ACI 0524 et des bouteilles bouchées avec un bouchon ACI 324, non vicié, aucun élément n'est donné pour déterminer le nombre de bouteilles concernées dans ce box, de sorte qu'il y a lieu de conserver comme base le chiffre de 10 800, non de 11 400. En tout état de cause, le nombre de bouteilles répertoriées dans l'inventaire et celles qui le sont dans le cadre de l'expertise de protection juridique est cohérent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de recourir à une expertise judiciaire pour les compter. Selon attestation de l'expert comptable de la société civile Château Batailley (pièce 26), le prix de revient unitaire du millésime de 2012 a été de 9,13 euros, après examen des comptes des exercices clos au 31 décembre 2012, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2014, exercices concernés par les coûts affectés au millésime 2012. Il en résulte un préjudice de 98 604 euros (10 800 x 9,13), lequel peut être établi sans recourir à une expertise judiciaire. Au titre de la perte de marge En ce qui concerne la perte de marge, évaluée à 26,87 euros par bouteille, soit 290 196 euros, il ne peut s'agir d'un préjudice certain puisqu'il n'est par hypothèse pas certain que la totalité des bouteilles aurait été écoulée, ou que la marge aurait effectivement été réalisée dans cette proportion. Il ne peut s'agir que d'une perte de chance de réaliser cette marge. Si l'assiette est critiquable, en ce que la perte de marge a été évaluée sur la base d'une attestation de valeur de 2023, établie par un courtier, alors qu'il aurait été pertinent de regarder la valeur du millésime 2012 en 2019, date de l'expertise de protection juridique qui a permis d'identifier les lots viciés, il n'y a pas pour autant lieu de recourir à une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la perte de marge puisque l'indemnisation au titre de la perte de chance ne peut être égale à 100% de la chance perdue, celle-ci étant déterminée par les pertes effectivement subies. En l'espèce, la perte de chance sera évaluée à 40% de la valeur estimée, soit 116 078 euros. A titre des frais de stockage et des frais de destruction Les demandes formées à hauteur de 6577 euros pour les frais de stockage et de 300 euros pour les frais de destruction sont fondées sur un courriel (pièce 23) adressé par monsieur [X], directeur industriel des Grands vins de Gironde qui semble annoncer des tarifs pour la destruction via la distillerie, des « frais d'approches » ainsi qu'un « tarif de stockage », avec « tarif d'entrée » et « tarif de sortie » sans autres explicitations. Il n'est toutefois justifié par aucune facture ou autre élément comptable probant que ces frais ont été engagés par la société civile Château Batailley, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées. Au titre du coût financier et des frais d'expertise S'il est demandé une somme de 5450,10 euros, ce montant n'est étayé par aucune explication ni aucune pièce. La demande doit être rejetée. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise protection juridique que cette expertise a été réalisée à la demande de l'assureur CIVIS PROTECTION JURIDIQUE. Si une facture a été établie par la société [B] au nom de la « SAS BCAP », force est de constater, outre que la facture n'est pas au nom de la société civile Château Batailley, qu'il n'est pas justifié que la facture a été effectivement acquittée. Il en va de même des deux factures établies par le laboratoire de la chambre d'agriculture de la Gironde au nom cette fois de la société civile Château Batailley. La demande formée de ce chef sera donc rejetée. 1.3.2. Sur les préjudices subis par la société Borie Manoux Il est de jurisprudence ancienne que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire. Au titre de la perte de stock Si la société Bordie MANOUX revendique une perte de stock sur 244 bouteilles, force est de constater que le nombre de bouteilles n'est étayé par aucun élément comptable, de sorte que cette demande doit être rejetée. Au titre de la perte de marge La société Borie Manoux revendique une perte de marge calculée à partir de son stock (244 bouteilles) et du stock restant de la société civile Château Batailley (11 644 bouteilles) au motif qu'elle est le distributeur exclusif du vin produit par cette société. Aucun contrat d'exclusivité n'est produit aux débats ni aucun contrat de distribution. Il ressort cependant d'une attestation (pièce 25 demandeurs) établie par l'expert comptable de la société civile du Château Batailley qu'au titre des exercices 2014 à 2019, entre 93 et 98 % du chiffre d'affaires de cette société a été réalisé avec le client SAS Borie Manoux. Il ressort par ailleurs d'une attestation de valeur établie par un courtier que la société Borie Manoux aurait acheté en 2023 le millésime 2012 à 36 euros et l'aurait revendu 45 euros, soit une marge de 9 euros. Mais tout comme pour la société civile du Château Batailley, la perte de marge espérée ne peut constituer un préjudice réparable du fait de son caractère hypothétique. De plus, l'attestation aurait été plus pertinente pour établir une valeur en 2019, non en 2023. En outre, pour les raisons évoquées ci-avant, il ne peut être tenu compte des 244 bouteilles supposément en stock au sein de la société Borie Manoux, leur existence et leur nombre n'étant pas démontré. Par ailleurs, ce ne sont que 10 800 bouteilles qui peuvent être retenues comme étant encore en stock au sein de la SCI du château Batailley, non 11 644. Ainsi, la perte de chance de réaliser une marge sera indemnisée à hauteur de 40% de 10 800 x 9 euros, soit 38 880 euros. A titre des frais de stockage, des frais de destruction et du coût financier Les demandes formées à hauteur de 141 euros pour les frais de stockage et de 300 euros pour les frais de destruction sont fondées sur un courriel (pièce 23) adressé par monsieur [X], directeur industriel des Grands vins de Gironde qui semble annoncer des tarifs pour la destruction via la distillerie, des « frais d'approches » ainsi qu'un « tarif de stockage », avec « tarif d'entrée » et « tarif de sortie » sans autres explicitations. Il s'agit du même courriel que celui produit au soutien de la demande en faveur du château Batailley. Il n'est toutefois justifié par aucune facture ou autre élément comptable probant que ces frais ont été engagés par la société Borie Manoux, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées. Il en va de même s'agissant du coût financier, non étayé. 1.3.3. Sur le préjudice commercial des deux sociétés demanderesses. Force est de constater que cette demande indemnitaire n'est fondée que sur des allégations, non étayées, de sorte qu'il n'est aucunement établi que l'image de la société Château du Batailley a été ternie par cet épisode ou encore que celui-ci a mis à mal l'image de la société Borie Manoux en tant que distributeur reconnu dans le secteur viticole. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, la créance fixée au passif de la société ACI France bouchons au profit de la société civile Château Batailley sera de 214 682 euros, et la créance fixée au passif de la société ACI France bouchons au profit de la société Borie Manoux sera de 38 880 euros. Sur les demandes dirigées contre l'assureur Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable./ L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » Il est constant que la société Aréas Dommages et l'assureur de la société ACI France Bouchons. La société civile du Château Batailley et la société Borie Manoux fondent leurs demandes indemnitaires à l'égard de l'assureur sur l'action directe qu'ils détiennent en application de l'article L. 124-3 précité. Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. » En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Aréas Dommages assure la société ACI France Bouchons selon un contrat n°04826120H 06 à effet du 1er janvier 2011. La garantie responsabilité civile après livraison est limitée pour les dommages matériels et immatériels consécutifs à la somme de 1 million d'euros par sinistre et comporte une franchise de 10% du montant des dommages avec minimum de 1500 euros et un maximum de 4500 euros. Ces limites de garanties et franchises sont donc opposables aux demanderesses. Au regard du montant des sommes à fixer au passif de la procédure collective de la société ACI France Bouchons, seules les franchises sont applicables. Ainsi, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à verser à la société civile du Château Batailley la somme de 214 682 moins 4500 euros de franchise, soit 210 182 euros. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la société Borie Manoux la somme de 38 880 euros moins 3 888 euros de franchise, soit 34 992 euros. Il sera rappelé que l'assureur et son assurés son tenus in solidum au paiement des sommes mises à leur charge au titre de la responsabilité contractuelle et de l'article L. 124-3 du code des assurances. Sur les frais du procès DépensAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Au regard de la situation de procédure collective dont fait l'objet la société ACI France Bouchons, ceux-ci seront mis à la charge de la société Aréas Dommages, étant rappelé que contrairement à ce que celle-ci soutient, ils ne comprennent pas les frais engagés au titre de l'expertise amiable. Sur l'article 700 du code de procédure civileAux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. En l'espèce, il apparaît équitable de condamner la société Aréas Dommages à payer à la société civile Château Batailley et à la société Borie Manoux la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, et déboutée de sa propre demande. Sur l'exécution provisoireConformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il y convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, DIT que la SAS ACI France Bouchons et son assureur la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES sont tenus in solidum au paiement des sommes allouées à la société civile du Château Batailley et à la SAS Borie Manoux au titre de la responsabilité contractuelle et de l'article L. 124-3 du code des assurances CONDAMNE la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur de la SAS ACI France Bouchons, à payer à la société civile du Château Batailley la somme de 210 182 euros, CONDAMNE la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur de la SAS ACI France BOUCHONS, à payer à la SAS Borie Manoux la somme de 34 992 euros, Rappelle que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACI France Bouchons, tenue in solidum avec son assureur à son paiement, la créance de la société civile du Château Batailley à hauteur de 214 682 euros en réparation des préjudices subis résultant de la garantie des vice cachés, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACI France Bouchons, tenue in solidum avec son assureur à son paiement, la créance de la SAS Borie Manoux à hauteur de 38 880 euros en réparation des préjudices subis résultant de la garantie des vice cachés, CONDAMNE la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à supporter les dépens, CONDAMNE la société d'assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à payer à la société civile du Château Batailley et à la SAS Borie Manoux la somme de 4000 euros (2000 euros chacune) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande formée de ce chef, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...