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INPI, 23 juin 2015, 2013-0198

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • animaux • succession • publication • règlement

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2013-0198
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2013-0198, 23 juin 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : REASANZ ; REASCOR
  • Numéros d'enregistrement : 10649598 \ 3953498
  • Parties : NOVARTIS AG c. BIOFARMA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
NOVARTIS AG
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-0198/ GB Courbevoie, le 12 mai 2015 Projet devenu définitif le 10 juin 2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 octobre 2012 la demande d'enregistrement n° 12 3 953 498 portant sur le signe verbal REASCOR. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ». Le 9 janvier 2013, la société NOVARTIS AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque verbale communautaire REASANZ déposée le 3 février 2012 sous le n° 10 649 598. Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques ». L'opposition a été adressée le 15 janvier 2013 à la société déposante sous le numéro 13-0198.. Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Le 10 juillet 2014, l'Institut a informé les parties que l'enregistrement de la marque antérieure avait été publié le 8 juillet 2014, cette publication marquant la reprise de la procédure d'opposition. Il a été précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 18 juillet 2014 puis le 21 octobre 2014, les deux parties ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, des demandes de suspension de la procédure d'opposition pour deux périodes de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 19 janvier 2015, au stade où elle se trouvait le 17 juillet 2014, date de la suspension. Le 3 mars 2015, la société déposante présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société NOVARTIS AG fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objet de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle invoque également à l'appui de son argumentation l'interdépendance des facteurs. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains des produits ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « produits pharmaceutiques ». CONSIDERANT que les produits suivants « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons distribuées en pharmacie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins ne relèvent pas de la catégorie générale des « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, qui s'entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure ; Que répondant à des besoins différents, ils ne s'adressent pas à la même clientèle (enfants en bas âge pour les premiers, personnes malades pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits destinés à suppléer les carences alimentaires, ne répondent à aucune finalité thérapeutique et ne relèvent pas de la catégorie générale des « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement de différentes affections du corps humain ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Que répondant à des besoins différents, ils ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses de compléter leur alimentation pour les premiers, personnes malades pour les seconds) ; Que ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires »qui s'entendent de matières utilisées par les dentistes dans l'exercice de leur art ne relèvent pas de la catégorie générale des « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, lesquels s'entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain. Que, contrairement aux assertions de la société opposante, ces produits ne sont pas destinés à la même clientèle (dentistes et prothésistes dentaires pour les premiers, patients pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (fournisseurs spécialisés dans le secteur dentaire pour les premiers, industrie pharmaceutiques pour les seconds) ; Qu'en outre, ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution, les seconds étant commercialisés en pharmacie, ce qui n'est pas le cas des premiers ; Que ces produits ne sont pas davantage complémentaires, les premiers ne nécessitant pas nécessairement l'usage des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques et similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination REASCOR présenté en lettres d'imprimerie, droites et noires. Que la marque antérieure porte sur la dénomination REASANZ présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence qu'ils sont tous les deux constitués d'une seule et unique dénomination ; Que visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun une séquence de quatre lettres identiques placées dans le même ordre R, E, A, S ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente; Qu'en effet visuellement, les deux signes en présence se différencient par leur séquence finale (COR pour le signe contesté, ANZ pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente et ce d'autant plus que la lettre Z en position finale est peu fréquente en langue française et sera donc de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que phonétiquement, s'ils se prononcent en trois temps [RE/A/SANZ] et [RE/A/SCOR], ils diffèrent également par leurs syllabes finales [sanz]/ [scor] ; Qu'en effet, ces différences engendrent une prononciation radicalement différente de leurs suffixes ; Que le suffixe du signe contesté SCOR se compose d'une succession de deux consonnes S et C, lui conférant ainsi une sonorité heurtée et claquante la distinguant nettement de celle de la marque antérieure ; Que le consommateur n'appréhendera pas le signe contesté comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure mais comme un élément verbal à la physionomie et à la prononciation bien distinctes de celles de la marque antérieure ; Que les deux signes en présence produisent ainsi une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion ; Qu'ainsi, la dénomination contestée REASCOR ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure REASANZ. CONSIDERANT en outre que s'il est vrai, comme l'indique la société opposante d'une part qu'un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement, et que d'autre part, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, si l'identité ou la forte similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté REASCOR peut être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire REASANZ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Géraldine BAUDART, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe

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