INPI, 18 juillet 2016, 2016-0734
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • publication • publicité • presse • risque • production • tiers • statuer • terme • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-0734
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-0734, 18 juill. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : FRANCE DIMANCHE ; CF CENTRE FRANCE DIMANCHE
- Numéros d'enregistrement : 3606173 \ 4226494
- Parties : HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA c. LA MONTAGNE SA
Chronologie de l'affaire
INPI
18 juillet 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 16-0734 / DDL
19/07/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LA MONTAGNE (société anonyme) a déposé, le 16 novembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 226 494 portant sur le signe complexe CF CENTRE FRANCE DIMANCHE.
Le 11 février 2016, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale FRANCE DIMANCHE, déposée le 21 octobre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 606 173.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également la renommée de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 mars 2016, sous le n° 16-0734. Un délai de deux mois lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marqueI.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LA MONTAGNE (société anonyme) a déposé, le 16 novembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 226 494 portant sur le signe complexe CF CENTRE FRANCE DIMANCHE.
Le 11 février 2016, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale FRANCE DIMANCHE, déposée le 21 octobre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 606 173.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également la renommée de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 mars 2016, sous le n° 16-0734. Un délai de deux mois lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; dessins ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Mise à disposition de forums en ligne ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ou télévisées ; Distribution de journaux ; Imprimerie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; services de photogravure ; Formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; production et location de films cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, livres, publications, catalogues, prospectus, albums, atlas ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; cahiers, carnets ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; caractères d'imprimerie ; clichés ; articles en papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en carton ou en papier. Publicité notamment par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par le moyen d'opérations de partenariat commercial ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; reproduction de documents ; relations publiques ; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements à des journaux, revues et publications électroniques disponibles et consultables par et sur l'Internet ; gestion de fichiers informatiques ; Agences de presse et d'informations ; émissions radiophoniques et télévisées ; fourniture de forums de discussion sur l'Internet ; Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quelqu'en soit le mode de consultation et de transmission ; activités culturelles et sportives ; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences, forums, congrès et colloques dans tous les domaines du marketing, de l'Internet et des autres médias numériques ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CF CENTRE FRANCE DIMANCHE, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal FRANCE DIMANCHE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun les termes FRANCE DIMANCHE ; Qu'ils diffèrent par leur présentation, par la présence des éléments CF et CENTRE dans le signe contesté et la présentation adoptée ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que les lettres CF et le terme CENTRE n'altèrent pas le caractère essentiel de l'élément commun FRANCE DIMANCHE, constitutif de la marque antérieure et qui apparaît tout à fait perceptible et conserve son individualité au sein du signe contesté ; Que la présence d'éléments figuratifs et de couleurs dans les signes en cause n'a pas davantage pour effet d'altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément commun FRANCE DIMANCHE ; Qu'il en résulte un risque de confusion sur l'origine des deux signes pareillement dominés par les termes FRANCE DIMANCHE. CONSIDERANT que le signe contesté CF CENTRE FRANCE DIMANCHE constitue donc l'imitation de la marque antérieure FRANCE DIMANCHE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe contesté CF CENTRE FRANCE DIMANCHE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et simialires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FRANCE DIMANCHE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane D JuristeCommentaires sur cette affaire
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