Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 7 juillet 2026, 2026F00779
Mots clés
contrat • société • rapport • résiliation • ressort • recouvrement • signification
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2026F00779
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 5e ch., 7 juill. 2026, 2026F00779
- Identifiant Judilibre :6a4d17c593c619cd1f7aaee5
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026
N° de RG : 2026F00779
N° MINUTE : 2026F02086
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* ASSM Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] Sigle: S.M.A.B.T.P. comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 2] et par Me Laurence BROSSET [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [U] [Q] [Adresse 4] Représentant légal : M. Malick MINTHE,Président, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée le 4 JUIN 2026 par : Président : M. Jean-Jacques PICARD Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société ASSM Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - ci-après dénommée SMABTP [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 775 684 764) se dit créancière de la société [U] [Q] sise [Adresse 4] (RCS [Localité 2] 978 067 478) au titre de primes d'assurance impayées.
[U] exerce une activité de construction d'ouvrages modulaires et industriels.
Les tentatives de recouvrement amiable de la créance par SMABTP sont restées sans résultat.
Ainsi est née la présente instance pour un montant de 15 167,82 €.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026 signifié en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la signification à personne n'ayant pas été possible, la SMABTP assigne [U] le 2 avril 2026 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L. 113-2 et suivants du Code des assurances
* JUGER recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ;
* CONSTATER que la société [U] [Q] n'a pas payé la somme de 15.167,82 € au titre des cotisations échues ;
* CONDAMNER la société [U] [Q] à payer à la SMABTP la somme de 15.167,82 € ;
* CONDAMNER la société [U] [Q] au paiement des intérêts de retard au taux légal par mois de retard sur la somme de 15.167,82 € à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 20 août 2025 jusqu'au paiement complet de la somme.
* CONDAMNER la société [U] [Q] à payer à la SMABTP la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00779 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 2 avril et 16 avril 2026.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter et ne dépose aucune conclusion.
A l'audience du 16 avril 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience. Il a entendu les dernières observations et la plaidoirie du demandeur, seul présent, et a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS et arguments DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l'appui de ses demandes articulées dans l'acte introductif d'instance, la SMABTP produit principalement les pièces suivantes :
Relevé de compte de cotisations détaillé arrêté au 14 aout 2025
Décompte de cotisation contrat MLC Y10 8046 001 630827 de l'année 2025
Décompte de cotisation contrat RC LOUEU T03 7221 000 630935 de l'année 2025
Décompte de cotisation majorée année 2024 contrat RC LOUEU T03 7221 000 630935
Décompte de cotisation du contrat GLOBAL CON G16 [XXXXXXXXXX01] de l'année 2025
Décompte de cotisation définitive 2024 du contrat GLOBAL CON G16 [XXXXXXXXXX01]
Décompte de cotisation définitive 2023 du contrat GLOBAL CON G16 [XXXXXXXXXX01]
Mise en demeure RAR réceptionnée le 20 aout 2025
Résiliation des contrats RAR reçue le 6 octobre 2025
Conditions particulières signées du contrat MLC Y10 8046 001 630827
Conditions particulières signées du contrat RC LOUEU T03 7221 000 630935
Conditions particulières signées du contrat GLOBAL CON G16 [XXXXXXXXXX01]
SUR CE,
LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que la demande a été régulièrement engagée et que dès lors elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
» et que ceux-ci «
doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi».
L'article L113-2 du code des assurances dispose : « L'assuré est obligé : 1° de payer la prime ou cotisation aux époques convenues (…) » et l'article L113-3 du code des assurances dispose « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
En l'espèce, la société [U] [Q], a souscrit auprès de l'assureur SMABTP 3 contrats
Le contrat multirisques locaux de chantiers n° Y10 8046 001 630827) à effet du 15 décembre 2023
Le contrat responsabilité civile de loueur de matériels de BTP (T03 7221 000 630935) à effet du 1° novembre 2023
Le contrat Global Constructeur (G16 [XXXXXXXXXX01]) à effet du 1 novembre 2023.
Le 14 aout 2025, SMABTP a adressé une lettre RAR de mise en demeure de régler les cotisations impayées, soit 13 467,13€ courrier réceptionné le 20 aout 2025.
En application de l'article L.113-3 du code des assurances, la SMABTP a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 octobre 2025 la résiliation des 3 contrats susvisés, respectant le délai de 30 jours prévu.
La SMABTP produit le décompte de créance suivant au 10 juin 2025 :
Total
13 467,13
Le contrat Global Constructeur
8644,10€
Le contrat responsabilité civile de loueur de matériels de BTP
3 275,39€
Le contrat multirisques locaux de chantiers
1 547,64€
Le 30 octobre 2025, la SMABTP ajoute à la créance la somme de
1 700,09
€ correspondant à la régularisation définitive de la cotisation sur le contrat Global Constructeur pour l'année 2023, portant le total de la créance à 15 167,82€.
La créance étant certaine, liquide et exigible le Tribunal condamnera [U] [Q] à payer à SMABTP la somme de
15 167,82
€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de l'assignation.
Sur l'article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la SMABTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société [U] [Q] à payer à la SMABTP la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
La société [U] [Q] succombant dans cette instance, le Tribunal la condamnera aux dépens
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026 ; CONDAMNE [U] [Q] à payer à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP la somme de 15 167,82 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026, date de l'assignation ; CONDAMNE la société [U] [Q] à payer à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP du surplus de sa demande ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; CONDAMNE la société [U] [Q] aux entiers dépens ; LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Jacques PICARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. Page 7 - RG nº 2026F00779.Commentaires sur cette affaire
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