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INPI, 30 juin 2009, 09-0033

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • risque • société • réparation • production • propriété • transmission • remise • service • statuer • transports

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-0033
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 09-0033, 30 juin 2009
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VEOLIA ; NEOLIA SOURCE D'ENERGIES RENOUVELABLES
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3383708 \ 3600649
  • Parties : VEOLIA ENVIRONNEMENT c. FREDERIC A FREDERIC P

Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 09-0033 / HT 30/06/2009 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Frédéric A et Frédéric P ont déposé le 24 septembre 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 600 649, portant sur le si gne complexe NEOLIA. Le 30 décembre 2008, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VEOLIA, déposée le 4 octobre 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 383 7 08. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. La société opposante invoque le caractère hautement distinctif de la marque antérieure et indique que cette circonstance vient renforcer le risque de confusion avec le signe contesté. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit de la documentation ainsi qu'une décision de justice. L'opposition a été notifiée par l'Institut aux déposants le 14 janvier 2009. Cette notification leur impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe NEOLIA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination VEOLIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'au sein du signe contesté, l'élément verbal NEOLIA, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant, les éléments verbaux SOURCE D'ENERGIES RENOUVELABLES, présentés en caractère de petite taille sur une ligne inférieure et, au demeurant, faiblement distinctifs au regard de certains des produits en cause, n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Que de même, la présentation adoptée, les couleurs et les éléments figuratifs du signe contesté ne sauraient écarter l'existence d'un risque de confusion, l'élément verbal NEOLIA demeurant immédiatement perceptible. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que l'élément NEOLIA du signe contesté et la dénomination VEOLIA, constitutive de la marque antérieure invoquée, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur identique, cinq lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence de lettres EOLIA, même rythme trisyllabique, sonorités centrales et finales [é/o/lia]) ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT par conséquent, que le signe complexe contesté NEOLIA constitue l'imitation de la marque antérieure VEOLIA. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels et programmes enregistrés. Equipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs. Appareils pour l'analyse de l'air, appareils pour l'analyse des gaz ; appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs. Incinérateurs ; appareils de chauffage. Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de climatisation, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, installations sanitaires. Appareils pour la purification de l'eau. Appareils pour la purification de l'air ; appareils de stérilisation à usage de matériel médical et de laboratoire de recherche médicale ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; papier, carton (brut, mi-ouvré), conseils, informations ou renseignements d'affaires, en particulier dans les domaines de la protection de l'environnement ; organisation de conférences et colloques à caractère professionnel, en particulier dans le domaine de la protection de l'environnement ; aide et recherche de marchés dans le domaine de la protection de l'environnement. Parrainage financier, en particulier, parrainage financier d'entreprises menant des actions innovantes dans le domaine de la protection de l'environnement. Installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; travaux publics ; supervision de travaux de construction, de réparation, de démolition de constructions ; services d'étanchéité ; installation, entretien et réparation de chauffage, d'appareils électriques, de fourneaux, d'ascenseurs ; services d'isolation. Construction de bâtiments ; installation, entretien et réparation de chaudières, de dispositifs électriques, de dispositifs d'alarme et de lutte contre l'incendie, dératisation, désinfection, nettoyage d'édifices (surface extérieure), entretien de mobilier ; travaux de plomberie ; réparation, maintenance de toutes installations de chauffage, d'électricité ; services de remise en état (réparation) de centres d'incinération ; services de montage d'équipements électriques et industriels ; conditionnement et entreposage de produits, notamment mise en bouteilles et bonbonnes d'eau ; information en matière de traitement de matériaux ; collecte et incinération d'ordures et de déchets ménagers ou industriels. Traitement des effluents industriels. Tri de déchets et de matières premières de récupération ; traitement de boues, y compris traitements de boues de stations d'épuration ; traitement des résidus de gaz ; activités sportives; information en matière d'activités sportives. Recherche en chimie, en bactériologie, analyse chimique ; expertises (travaux d'ingénieurs) ; consultations sur la protection de l'environnement ; services d'ingénieurs se chargeant d'analyse dans les domaines scientifiques, technologiques, chimiques ; entretien et maintenance de matériels de laboratoire de recherche; services de stérilisation de matériels à des fins médicales et hospitalières ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contesté : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Gutta-percha, gomme, mica ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation » apparaissent, pour certains, identiques et similaires et, pour d'autres, susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en revanche, que les « combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'articles d'habillement et de l'équipement corporel nécessaire à la pratique de la plongée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d'« activités sportives, information en matière d'activités sportives » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations de loisirs sportifs et d'informations y afférant ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne se trouvent pas davantage en étroite relation avec les services ci-dessus de la marque antérieure invoquée, ces derniers concernant de nombreuses autres sports que la plongée et n'étant pas nécessairement rendus en association avec les premiers ; qu'en effet, si les seconds peuvent constituer des articles de sport, ils ne sont pas obligatoirement destinés à la prestation des premiers, laquelle ne nécessite pas nécessairement leur utilisation ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires et dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « vêtements de protection contre les irradiations » de la demande d'enregistrement contestée ne possèdent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « conseils, informations ou renseignements d'affaires, en particulier dans les domaines du traitement, de la protection de l'environnement ; organisation de conférences et colloques à caractère professionnel, en particulier dans le domaine du traitement, de la protection de l'environnement ; aide et recherche de marchés dans le domaine de la protection de l'environnement ; parrainage financier d'entreprises menant des actions innovantes dans le domaine de la protection de l'environnement ; information en matière de traitement de matériaux ; collecte et incinération de déchets industriels ; traitement des résidus de gaz ; consultations sur la protection de l'environnement » de la marque antérieure invoquée ; Que ces produits et services ne possèdent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers n'ont pas de vocation particulière à être utilisés dans le cadre de la prestation des seconds et que les seconds n'ont pas pour objet la fourniture des premiers au public ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « caoutchouc, gomme, mica » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « papier, carton (brut) » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de matières brutes fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuille mince et des feuilles assez épaisses faites de pâte à papier et susceptibles de multiples applications ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que tous ces produits soient tous des matières brutes, ce critère étant par trop général et conduisant, s'il était retenu, à reconnaître comme similaires entre elles un très grand nombre de matières brutes alors même qu'elles présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. CONSIDERANT que les « produits en matières plastiques mi-ouvrées, résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) » de la demande d'enregistrement contestée, en plastique ou en résine, ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « papier, carton (mi-ouvré) » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de matières mi-ouvrées fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuille mince et des feuilles assez épaisses faites de pâte à papier et susceptibles de multiples applications ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que tous ces produits soient tous des matières transformés, ce critère étant par trop général et conduisant, s'il était retenu, à reconnaître comme similaires entre elles un très grand nombre de matières semi-finies ou mi-ouvrées alors même qu'elles présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. CONSIDERANT que les « feuilles en matières plastiques à usage agricole » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d'« installation et réparation de domaines d'irrigation » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à la prestation des seconds mais pouvant avoir de nombreuses autres applications ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que les produits et services précités soient utilisés et rendus dans un cadre agricole, ce critère étant par trop général ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits et services complémentaire ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « tuyaux flexibles non métalliques » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « travaux de plomberie, rénovation de bâtiments » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à la prestation des seconds mais pouvant avoir d'autres applications que les domaines de la plomberie et du bâtiment ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que si, comme le relève la société opposante, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que de même, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, la notoriété de la marque antérieure pour ses activités liées à l'eau, la propreté, l'énergie et les transports liés à l'environnement ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les produits et services précités qui présentent intrinsèquement des différences propres à les distinguer nettement. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, identiques, similaires et susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'en conséquence, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT que le signe complexe contesté NEOLIA ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe VEOLIA

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 09-0033 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré- paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; vêtements de protection contre les accidents et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Gutta-percha, gomme, mica ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 600 649 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOT Juriste

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