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Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 9 juillet 2026, 2205844

Mots clés
société • requête • immobilier • requérant • rejet • retrait • maire • propriété • statuer • immeuble • rapport • recours • ressort • principal • produits

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulouse
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Toulouse
20 novembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2205844
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 9 juill. 2026, n° 2205844
  • Rapporteur : Mme Lequeux
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2025
  • Avocat(s) : URBI & ORBI AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THALAMAS André

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, et des mémoires des 21 février 2023 et 31 mai 2023, M. A... C..., représenté par Me Thalamas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives a délivré un permis de construire à la société Eiffage autorisant la construction d'un immeuble d'habitation comprenant soixante-cinq logements en forme de U sur trois niveaux sur les parcelles cadastrées n° AB 310, 350, 308 et 387 d'une surface totale de 2 870m² ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune et de la société pétitionnaire une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté, signé par M. B... en qualité d'adjoint délégué à l'urbanisme, lequel ne relève pas des autorités citées par les dispositions de l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, est entaché d'incompétence ; - le permis autorise la démolition d'un bâti patrimonial de caractère protégé par le plan local d'urbanisme ; - il ne respecte pas les distances relatives aux limites séparatives telles que prévues par les dispositions de l'article UA7 du plan local d'urbanisme (PLU) ; - la réalisation du projet porte gravement atteinte au caractère des lieux avoisinants ; - la forme en U du projet résulte de la volonté de ne pas soumettre le projet aux règles de la zone UA. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2022 et 9 mars 2023, la commune de Quint-Fonsegrives, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à titre subsidiaire et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 6 février 2023 et le 7 mars 2023, la société Eiffage immobilier Occitanie, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire produit par la commune de Quint Fonsegrives a été enregistré le 9 octobre 2023 et n'a pas été communiqué. Par un jugement avant dire droit n° 2205844 du 20 novembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions du requérant pour permettre à la société pétitionnaire d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté au point 9 de ce jugement, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la commune de Quint-Fonsegrives, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le PLUi-h de Toulouse Métropole, qui est applicable depuis le 26 janvier 2026, fixe une règle de distance en retrait de la limite séparative en tout point de la construction, ce qui permet de réaliser un recul en épannelage, permettant ainsi la régularisation du vice constaté par l'octroi d'un permis de construire modificatif par arrêté du 9 mars 2026 sans modification du projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la société Eiffage immobilier Occitanie, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le PLUi-h de Toulouse Métropole, qui est applicable depuis le 26 janvier 2026, fixe une règle de distance en retrait de la limite séparative en tout point de la construction, ce qui permet de réaliser un recul en épannelage, permettant ainsi la régularisation du vice constaté par l'octroi d'un permis de construire modificatif par arrêté du 9 mars 2026 sans modification du projet. Par ordonnance du 20 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, - les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique, - et les observations de Me Philippe, représentant M. C..., requérant, et celles de Me Calmette, représentant la commune de Quint-Fonsegrives, défenderesse, et de Me Got représentant la société Eiffage immobilier Occitanie, défenderesse.

Considérant ce qui suit

: 1. Par arrêté du 14 avril 2022, le maire de la commune de Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne) a autorisé la société Eiffage à construire un immeuble d'habitation comprenant soixante-cinq logements en forme de U sur trois niveaux sur les parcelles cadastrées 310, 3050, 308 et 387, d'une surface totale de 2 870 m², ayant un accès rue de la Méditerranée et communiquant avec la parcelle assiette de la maison dite de maître Hugou, située rue de Castres. M. C..., voisin du projet a exercé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par un jugement avant dire droit n° 2205844 du 20 novembre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions du requérant pour permettre au pétitionnaire d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice constaté au point 9 de ce jugement, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a réservé tous autres droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance. Par arrêté du 9 mars 2026, le maire de Quint-Fonsegrives a délivré à la société Eiffage immobilier Occitanie un permis de construire modificatif. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau document d'urbanisme, entré en vigueur le 26 janvier 2026, applicable à la demande de permis de construire modificatif déposée le 9 mars 2026, classe la parcelle assiette du projet en zone UM4 du PLUi-H de Toulouse Métropole. 3. Aux termes du titre 4 du chapitre 2 section 1, paragraphe 1, du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, applicable à la zone UM4 « (…) 2- Toute construction pourra être implantée:/ soit sur une ou plusieurs limites séparatives (…) / soit en retrait d'une ou plusieurs limites séparatives. Dans ce cas, tout point d'une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3 doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3m ». Il résulte de ces dispositions que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l'implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d'une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment, exception faite des saillies de dimension modeste 4. Il ressort du plan de coupe et du plan de masse produits dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif que la distance entre la façade du bâtiment et la limite de propriété ouest mentionnée sur ces plans est mesurée après déduction d'une distance de 16 centimètres liée à un décroché du mur d'enceinte qui prend fin au droit de l'angle de la façade, de telle sorte que ces 16 cm doivent être pris en compte dans le calcul de la distance à la limite séparative. Il en résulte que le rez-de-chaussée et le premier niveau, alignés, culminent à une hauteur de 5,58 mètres sont séparés par une distance de 3,16 mètres de celle-ci. Le deuxième étage, en retrait, est situé à une distance 4,50 mètres de la limite séparative et culmine quant à lui à une hauteur de 8,54 mètres. Enfin, le dernier étage de la construction, en retrait des deux premiers, est situé à une distance de 5,53 mètres de la limite séparative alors que sa hauteur est de 11,06 mètres en hauteur de façade. La distance entre la façade du bâtiment est donc bien égale à la moitié de la hauteur du bâtiment en tout point de la construction. Il en résulte que le vice relatif à la distance en limite séparative en limite de propriété ouest du bâtiment est régularisé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire initial accordé le 14 avril 2022 et du permis de construire modificatif du 9 mars 2026. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Quint-Fonsegrives et de la société Eiffage immobilier Occitanie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à la société Eiffage immobilier Occitanie, et à la commune de Quint-Fonsegrives. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, première conseillère, Mme Méreau, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. La rapporteure, A. LEQUEUX Le président, P. GRIMAUD La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

Commentaires sur cette affaire

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