Tribunal judiciaire de Nîmes, 10 juin 2026, 26/00057
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :26/00057
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 10 juin 2026, n° 26/00057
- Identifiant Judilibre :6a55563993c619cd1fdc476c
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TARTANSON Jacques
Parties défenderesses
SARL CEVICORE
défendu(e) par HEQUET Nicolas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par L'HOSTIS Philippe du Cabinet ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RG - N° RG 26/00057 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LL4O
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS
Me Nicolas HEQUET
Me Jacques TARTANSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [L] [I] [X]
né le 08 Septembre 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D'AVIGNON
DEFENDEURS
M. [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, avocats au barreau D'AVIGNON
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
immatriculée au RCS [Localité 3] B 722 046 018 prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège.
Assignée en qualité d'assureur de Monsieur [P] [E]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. [U]
prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège.
SIREN : 799 909 239, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D'AVIGNON
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l'audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation qui constitue son domicile principal, située [Adresse 5] à [Localité 4].
Il a confié des travaux d'extension de l'habitation à Monsieur [P] [E], architecte, dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète.
RG - N° RG 26/00057 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LL4O
la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS
Me Nicolas HEQUET
Me Jacques TARTANSON
Monsieur [L] [X] fait état de malfaçons, désordres et non-façons.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 21, 26 et 27 janvier 2026, Monsieur [L] [X] a assigné Monsieur [P] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de Monsieur [P] [E] et la SARL [U] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et joindre les dépens au fond.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00057 et a été appelée à l'audience du 13 mai 2026 après trois renvois.
A cette audience, Monsieur [L] [X] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir :
- DEBOUTER la SARL [U] de l'intégralité des ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à l'encontre de Monsieur [X],
- MAINTENIR la demande d'expertise dont la mission pourrait être celle proposée dans le corps du présent acte,
- REJETER la demande de provision formulée par la SARL [U],
Subsidiairement,
- SE DÉCLARER incompétent en raison des contestations sérieuses,
- CONDAMNER la SARL [U] à verser à Monsieur [X] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [P] [E] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il sollicite de voir :
- JUGER que Monsieur [P] [E] ne s'oppose pas à l'organisation de la mesure d'expertise sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l'action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond,
- LIMITER la mission de l'expert à l'examen des désordres allégués dans l'assignation à savoir ceux mentionnés au rapport de Monsieur [H] du 23 novembre 2025,
- CONDAMNER le demandeur aux dépens de l'instance.
La SARL [U] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite de voir :
- JUGER que la société [U] ne s'oppose pas, dans son principe, à la désignation d'un expert judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves sur la rédaction et l'étendue de la mission sollicitée ;
- JUGER que la mission proposée par Monsieur [X], en ce qu'elle préjuge de l'existence de malfaçons, tend à faire trancher par l'expert des questions de droit et organise un audit général du chantier, excède le cadre de l'article 145 du Code de procédure civile ;
- JUGER les chefs de mission qui tendraient à faire dire à l'expert si la société [U] a commis des fautes, à déterminer les responsabilités juridiques des intervenants, à chiffrer des préjudices indemnitaires en droit, ou à proposer un apurement des comptes entre les parties ;
- JUGER que, si une expertise devait être ordonnée, elle devra être strictement limitée à des constatations et analyses purement techniques, dans les termes subsidiairement proposés par la société [U] au sein de ses présentes conclusions ;
A titre reconventionnel,
- JUGER qu'en l'état des pièces produites, l'obligation de Monsieur [L] [X] au paiement du solde des marchés exécutés par la Société [U] n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [L] [X] à verser à la Société [U], à titre de provision, la somme de 46 124.26 euros correspondant au solde des factures impayées au titre des marchés exécutés ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [L] [X] à verser à la Société [U] telle provision partielle qu'il plaira au tribunal de fixer souverainement ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [L] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la Société [U] ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [X] à verser à la Société [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, s'il y a lieu, les frais de l'expertise à intervenir.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, bien que régulièrement assignée, n'était ni présente, ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d'expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d'expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, - une prétention non manifestement vouée à l'échec, - la pertinence des faits et l'utilité de la preuve. En l'espèce, Monsieur [L] [X] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation qui constitue son domicile principal, située [Adresse 5] à [Localité 4]. Il a confié des travaux d'extension de l'habitation à Monsieur [P] [E], architecte, dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Un contrat de maîtrise d'oeuvre complète a été conclu le 19 avril 2023 entre Monsieur [P] [E] et la SARL [U]. Monsieur [L] [X] fait état de malfaçons, désordres et non-façons. Les travaux annoncés devaient couvrir une période de six mois. Ils ont duré plus d'un an et demi. Il est demandé à Monsieur [L] [X] une surfacturation de près de 47 000 € par rapport au devis initial proposé. Cette surfacturation n'est, selon Monsieur [L] [X], nullement justifiée car elle correspondrait à des avenants non régularisés par le maître d'ouvrage. Monsieur [O] [H], expert, a été mandaté afin d'établir un procès verbal de constat. L'expert a rendu son rapport le 23 novembre 2025 et a conclu : "Je constate sur le lot gros oeuvre confié à [U] sous la direction de Monsieur [P] [E] des infiltrations, un nivellement non respecté, des malfaçons intérieures et extérieures, des non façons extérieures. Des quantités erronées ou prestations non réalisées ont été facturées. Il n'est donc pas souhaitable en l'état de procéder aux règlements des soldes de Monsieur [P] [E]." Par conséquent, Monsieur [L] [X] justifie bien d'un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif. L'expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [L] [X] qui y a intérêt. 2- Sur la demande de provision sollicitée par la SARL [U] L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SARL [U] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [X] à lui verser la somme provisionnelle de 46 124.16 euros. Il existe des contestations sérieuses à cette demande de provision. En effet, selon Monsieur [O] [H], expert, "Des quantités erronées ou prestations non réalisées ont été facturées". En outre, cette facturation correspondrait à des avenants non régularisés par le maître d'ouvrage. La mesure d'instruction a pour objectif de rechercher la nature et l'origine des désordres allégués. En l'état des pièces versées aux débats et du débat relatif à l'imputabilité, la responsabilité de chacune des parties n'est pas établie. La demande provisionnelle sera en conséquence rejetée. 3- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de Monsieur [L] [X]. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. De plus, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel; Vu l'article 835 du Code de procédure civile ; REJETONS la demande de provision sollicitée par la SARL [U] ; Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [K] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes, [Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01] - Port.: 06.09.97.53.89 Mèl : [Courriel 1]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : 1. Se rendre sur les lieux de l'ouvrage sis [Adresse 7] à [Localité 5], procéder à une visite contradictoire des lieux en présence des parties et de leurs conseils, et prendre connaissance de l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. A ce titre, l'expert prendra notamment connaissance: Du permis de construire délivré le 20 novembre 2023;Des plans architecturaux et du dossier de consultation des entreprises;Du devis principal n° DE2024-03061 du 6 mars 2024 relatif au lot n° 1- maçonnerie;Des devis relatifs aux lots n°2 et n° 3;Des avenants n° 1 à n° 7 établis au cours de l'exécution du chantier;Des comptes rendus de chantier établis par le maître d'oeuvre, et notamment du compte-rendu n° 38 en date du 10 juin 2025;Des décomptes généraux définitifs et états de solde arrêtés par l'architecte le 14 octobre 2025;Du rapport amiable établi par Monsieur [H] ;Ainsi que de toute note technique ou observation émanant des entreprises intervenantes et de l'architecte maître d'oeuvre; 2. Décrire, à l'issue de la visite contradictoire des lieux, les ouvrages réalisés par la société [U] dans le cadre des lots qui lui ont été confiés, à savoir: - les travaux de maçonnerie et ouvrages structurels; - les travaux de doublages, cloisons et faux plafonds; - les travaux de revêtements de sol et carrelages/faïences; - Ainsi que les aménagements extérieurs (dallages, murs de soutènement, réseaux et ouvrages annexes). L'expert devra ensuite recenser les désordres, non-conformités ou inach-vements que Monsieur [X] reproche aux ouvrages exécutés par la société [U]. Pour chacun des désordres ou griefs invoqués, l'expert devra préciser: - leur localisation exacte; - leur nature et leurs caractéristiques techniques; - leur importance et leurs conséquences éventuelles sur la solidité de l'ouvrage ou son usage; - ainsi que leur évolution éventuelle dans le temps. 3. Examiner, pour chaque désordre ou grief relevé, les causes techniques susceptibles de l'expliquer et indiquer, au regard des règles de l'art et des pièces contractuelles du marché si ces désordres trouvent leur origine: - Dans l'exécution des travaux réalisés par la société [U]; - Dans l'intervention d'autres entreprises sur le chantier; - Dans la conception de l'ouvrage ou dans les choix techniques opérés par la maîtrise d'oeuvre (plans, prescriptions techniques, absence de préconisations, défaut de coordination entre les corps d'état); - Dans l'état de l'existant ou dans un aléa technique non prévisible lors de la conclusion du marché; - Ou encore dans un usage anormal de l'ouvrage ou dans un défaut d'entretien imputable au maître d'ouvrage. 4. Fournir au tribunal tous les éléments techniques permettant d'apprécier les principales difficultés évoquées par le demandeur, et notamment: - Les différences d'altimétrie entre le bâtiment existant et les pièces d'extension (entrée, cellier, bureau), en indiquant si ces différences résultent de contraintes structurelles liées à l'état du bâtiment existant, notamment la présence d'un vide sanitaire et l'impossibilité de créer de nouveaux espaces appuis porteurs, ainsi que des prescriptions du bureau d'études béton mentionnées dans les pièces techniques du dossier; - les infiltrations d'eau alléguées (garage, jonction de toiture côté nord, noue située entre l'entrée et le salon, traces d'humidité en façade), en indiquant si ces infiltrations trouvent leur origine dans les travaux exécutés par la société [U], dans l'intervention d'autres entreprises, ou dans la conception générale de l'ouvrage (implantation de la noue, état des maçonneries existantes, caractéristiques des raccords entre constructions); - l'état des dallages extérieurs et du ragréage du garage, en examinant les conditions de réalisation de ces ouvrages, notamment les contraintes de pente et de niveau, les conditions climatiques existant au moment du coulage du béton, ainsi que les éventuelles demandes du maître d'ouvrage concernant le calendrier d'exécution des travaux; - la conformité des enduits de façade, des murs de soutènement, des jardinières, des réseaux pluviaux et des aménagements extérieurs aux devis initiaux et aux avenants successifs, ainsi qu'aux règles de l'art applicables. 5. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où des désordres techniques imputables à la société [U] seraient retenus, évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires pour y remédier. Dans ce cadre, l'expert distinguera clairement: - les travaux susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement; - Ceux relevant éventuellement d'autres garanties légales ou contractuelles; - Ainsi que les travaux d'amélioration, d'embellissement ou de confort qui excéderaient les obligations résultant du marché initial. 6. Examiner, au regard des devis, avenants, comptes rendus de chantier et décomptes établis par la maîtrise d'oeuvre, la réalité et l'étendue des travaux supplémentaires réalisés par la société [U] par rapport au devis initial n° DE2024-03061. A ce titre, l'expert devra notamment préciser: - Quels travaux supplémentaires ou modifications ont été demandés ou acceptés, expressément ou tacitement, par le maître d'ouvrage en cours de chantier, notamment la réalisation du mur de soutènement nord, la mise en place d'occultations en PVC, l'augmentation des surfaces d'enduits, l'extension des surfaces de cheminement et de dallage extérieur, ou encore la création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales; - Si les quantités effectivement réalisées correspondent aux métrés mentionnés dans les avenants n° 1 à n° 7; - Si les prix unitaires appliqués dans ces avenants sont cohérents avec ceux figurant dans le devis initial; - Et si les montants des travaux supplémentaires figurant dans les décomptes généraux définitifs et états de solde arrêtés au 14 octobre 2025 apparaissent techniquement justifiés au regard des prestations effectivement réalisées. 7. De manière générale, fournir au tribunal tous éléments d'appréciation technique utiles à la solution du litige. DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées); DISONS que Monsieur [L] [X] versera au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu'à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque conformément à l'article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu'au cas où le coût prévisible des opérations d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [L] [X] ; REJETONS l'ensemble des autres demandes, fins et conclusions et notamment les demandes reconventionnelles de mission d'expertise ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...