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Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2013, 2010/17206

Mots clés
marque communautaire • société • contrat • produits • déchéance • tiers • rejet • ressort • préjudice • règlement • risque • pourparlers • vestiaire • vente • signature • pouvoir • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/17206
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 21 juin 2013, n° 2010/17206
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MYPIXX
  • Classification pour les marques : CL16
  • Numéros d'enregistrement : 4200821
  • Parties : MOTIONDRIVE AG (anciennement MYPIXX AG, Allemagne) c. PIXMANIA (anciennement dénommée FOTOVISTA)

Résumé

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Parties demanderesses
Société MOTIONDRIVE AG
défendu(e) par HERTSLET Michael
Société MOTIONDRIVE AG anciennement MyPixx AG
défendu(e) par HERTSLET Michael
Parties défenderesses
Société PIXMANIA anciennement FOTOVISTA

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 21 Juin 2013 3ème chambre 3cmc section N°RG : 111/17206 DEMANDERESSE Société MOTIONDRIVE AG anciennement MyPixx AG 1M WIESENGRUNDI 92660 NEUSTADT AN DER WALDNAAB ALLEMAGNE représentée par Me Michael HERTSLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R 188 DEFENDERESSE Société PIXMANIA anciennement FOTOVISTA et encore en son siège social [...] Armée 75116 PARIS [...] Armée 75116 PARIS représentée par Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P221 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly CHRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier signataire de la décision DEBATS A l'audience du 15 Avril 2013 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société allemande MOTIONDRIVE AG (anciennement My Pixx AG) était titulaire de deux marques allemandes "MyPixx" n° DE 304240555.9 enregistrée le 3 novembre 2004 en classes 16,25 et 42 et n° DE 30417854.3 enregistrée le 16 n ovembre 2004 en classes 16,28, 41 et 42. Elle était également titulaire d'une marque communautaire n° 04200821 déposée le 26 janvier 2005 en classes 9 , 16, 38 et 42 ainsi que d'une marque internationale. La société française PIXMANIA (anciennement FOTOVISTA) exploite ainsi que cela ressort de son extrait Kbis une activité d'achat, vente, importation, exportation, commercialisation de tous articles, objets, produits se rapportant notamment à la photographie, l'horlogerie, la bijouterie, l'exploitation et la commercialisation de plate-formes technologies et toutes activités dans le domaine de la photographie. Elle a exploité son activité commerciale sous diverses marques françaises, communautaires et internationales "PDCMANIA" entre 2001 et 2003. Au cours de l'année 2003, elle a souhaité développer une activité de tirages photographiques en ligne et a déposé à cette fin le 3 août 2004 les marques françaises et communautaires "myPIXmania" pour désigner de nombreux produits et services. La société PIXMANIA indique qu'elle a souhaité renommer son site internet "mypixmania" en "mypix.com" conformément à la désignation usuelle de celui-ci par ses utilisateurs. Désirant déposer une marque communautaire "myPIXmania", elle a découvert l'existence des marques allemandes, communautaire et internationale détenues par la société MYPIXX AG (devenue MOTIONDRIVE) également titulaire de 58 noms de domaines « MYPIXX». Les deux sociétés se sont rapprochées et ont conclu un contrat de cession le 12 janvier 2007 alors qu'une procédure d'opposition portant sur la marque communautaire n° 004200821 ét ait en cours devant l'OHMI à l'initiative de la société allemande GRUNDIG MULTIMEDIA B.V. sur la base de différentes marques antérieures "MPIXX" et "MYSTIXX". Compte tenu de l'existence de cette procédure risquant d'affecter l'une des marques cédées, les parties ont défini un prix A de 225 000 € au titre des marques cédées, défini à l'annexe 3, qui prévoyait un règlement en deux étapes, la seconde étant soumise à la réalisation d'un événement futur, à savoir: - 75 000 6 immédiatement, - 150 000 6 payables en cas de réalisation de la condition suspensive dont le contrat détermine qu'elle sera réputée réalisée : : soit par l'enregistrement de la marque communautaire "MyPixx" pour la totalité ou une partie des services et produits (en classes 9, 16, 38 et 42) visés à l'enregistrement et liés à la fabrication et la commercialisation de livres photos et/ou impressions numériques ; * soit par un accord amiable entre les sociétés FOTOVISTA (aujourd'hui PIXMANIA) et GRUNDIG par lequel cette dernière s'engagerait à ne pas contester l'usage du signe "MYPIXX" par la société~FOTOVISTA (aujourd'hui PIXMANIA). Pour ce complément de 150 000 euros et la réalisation de la condition elle-même, le contrat prévoyait que le cessionnaire devait immédiatement informer le cédant de toute évolution des négociations avec GRUNDIG BV et de la procédure d'opposition en cours. Le 24 juillet 2009, l'OHMI a fait droit à la demande d'opposition pour l'ensemble des produits et services des classes 9, 38 et 42, à l'exclusion de ceux visés à la classe 16.

Considérant

que la cessionnaire avait non seulement manqué à son obligation d'information mais avait en outre participé par son inaction dans la procédure devant l'OHMI à l'annulation de la marque communautaire, la société MOTIONDR1VE AG l'a mise en demeure de lui régler le complément du prix de 150 00 € par courrier en date du 21 janvier 2010. En l'absence de réponse, elle a fait assigner la société PIXMANIA par acte d'huissier délivré le 1er décembre 2010 devant le présent tribunal en paiement de complément du prix, considérant que la condition suspensive était réputée accomplie compte tenu du comportement fautif de sa cocontractante. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2013, la société MOTIONDRIVE demande au tribunal de: A titre principal Au vu de l'article 1178 du code civil DIRE et JUGER que la société PIXMANIA a empêché l'accomplissement de la condition suspensive visée à l'article A.2 de l'Annexe 3 du contrat de cession du 12 janvier 2007, de sorte que celte dernière est réputée être accomplie, Par conséquent. CONDAMNER la société PIXMANIA à payer à la société MOTIONDRIVE le complément de prix de 150 000 € stipulé à l'article A3 b) du contrat de cession du 12 janvier 2007, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2010 jusqu'au jour du complet paiement à intervenir, PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. A titre subsidiaire Vu l'article 1147 du code civil, DIRE ET JUGER que la société MOTIONDRIVE AG a subi un préjudice certain dû à une perte de chance du fait de la passivité de PIXMANIA dans la conduite de la procédure d'opposition face à Grundig BV Par conséquent, CONDAMNER la société PIXMANIA à payer à la société MOTIONDRIVE AG la somme de 75000€ en réparation du préjudice subi par cette dernière augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. En toute hypothèse : CONDAMNER la société PIXMANIA à payer à la société MOTIONDRIVE AG, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société PIXMANIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hertslet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société MOTIONDRIVE AG soutient que le paiement du complément de prix de 150 000 € lui est dû dans la mesure où la société PIXMANIA a sciemment empêché la réalisation de l'une des conditions suspensives alternatives stipulées dans le contrat de cession du 12 janvier 2007, de sorte que la condition doit être réputée accomplie, conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil. La société MOTIONDRIVE rappelle que le contrat de cession mettait à la charge de la cessionnaire une obligation de diligence dans la poursuite de la procédure d'opposition, en vertu de l'article 2, qui stipule que « le cessionnaire aura la qualité pour entreprendre, poursuivre et continuer à ses propres risques et bénéfices, en demande ou en défense tous droits, toutes procédures ou toutes actions concernant les marques et les noms de domaines cédés, incluant le droit d'agir en justice en raison de violations passées ou futures ». Elle soutient qu'en l'espèce, conformément à ce contrat de cession, l'une des conditions suspensives alternatives auxquelles était soumis le paiement du complément de prix de cession des marques cédées, consistait ainsi en l'enregistrement de marque communautaire «myPixx» dans les classes 9, 16, 38, et 42, suite à une décision définitive statuant sur l'opposition formée par GRUNDIG antérieurement au contrat de cession. Elle ajoute, que la réalisation de cette condition suspensive avait donc, du fait même de la rédaction de la clause, nécessairement pour préalable une décision de rejet de l'opposition formée par GRUNDIG. D'après elle, une telle décision de rejet, impliquait nécessairement que PIXMANIA, en charge de cette procédure suite à l'acquisition de la marque, fasse valoir les moyens de défense pouvant être opposés à GRUNDIG BV dans le cadre de la procédure d'opposition, ce qu'elle n'a pas fait. Elle en conclut qu'un tel comportement constitue indéniablement une faute de la part de la société PDCMANIA puisqu'elle s'est abstenue de toute diligence de nature à permettre à l'OHMI de rejeter l'opposition formée par GRUNDIG alors qu'elle bénéficiait de moyens sérieux à faire valoir, notamment la déchéance des droits de la société GRUNDIG sur sa marque. Elle estime donc que la défenderesse a par conséquent sciemment empêché la réalisation de la condition suspensive. Sur la seconde condition, à savoir un accord transactionnel entre les sociétés GRUNDIG BV et PDCMANIA, la société MOTIONDRIVE expose qu'elle a été envisagée par les parties dans un contexte amiable, à l'inverse de la première condition suspensive située dans un cadre procédural. Elle prétend que dans ce cas, la société GRUNDIG devait tolérer l'usage du signe MYPDC par PDCMANIA dans un accord transactionnel. Selon elle, les négociations que la société PDCMANIA a engagées avec la société GRUNDIG BV ne permettait pas la réalisation de la seconde condition suspensive. Le demanderesse estime que le projet de « Coexistence agreement » du 23 novembre 2007 entre PDCMANIA et GRUNDIG BV ne saurait être qualifié de tentative valable de transaction permettant à la cessionnaire d'échapper à l'obligation de paiement lui incombant. Elle relève que le simple fait de rentrer en contact avec l'opposante ne saurait être considéré comme une demande sérieuse permettant d'obtenir la réalisation de la deuxième condition suspensive. La demanderesse sollicite en conséquence le paiement de complément du prix et à titre subsidiaire l'indemnisation de la perte de chance de percevoir ce complément en raison du comportement fautif de la cessionnaire . Elle relève que la défenderesse exploite aujourd'hui le signe "mypix" qui avait pourtant également fait l'objet d'une opposition ayant partiellement prospéré à l'initiative de la société GRUNDIG et dispose d'un site internet "mypixx". Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2013. la société PIXMANIA sollicite du tribunal de: DIRE ET JUGER que PDCMANIA n'a pas empêché la réalisation de la condition suspensive prévue au contrat conclu avec MOTIONDRIVE AG; DIRE ET JUGER que la condition ne s'est pas réalisée pour des raisons extérieures à PIXMANIA, soit que l'OHMI ait décidé de rejeter l'enregistrement de la marque n°4200821, so it que l'opposant GRUNDIG ait refusé de donner suite aux propositions d'accord de PDCMANIA; DIRE ET JUGER que MOTIONDRIVE ne démontre pas avoir été privée d'une quelconque chance de succès dans le cadre de l'opposition formée par GRUNDIG à rencontre de la marque « MYPIXX » n°004200821 ; En conséquence : REJETER l'action de la société MOTIONDRIVE AG, et la DEBOUTER de toutes demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société MOTIONDRIVE AG à payer à la société PIXMANIA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MOTIONDRIVE AG aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, elle soutient n'avoir pas empêché l'accomplissement des conditions alternatives prévues au contrat. Elle relève que si la marque n'a pas été enregistrée, ce n'est pas de son fait mais du fait de tiers à savoir l'OHMI et le demandeur. Elle estime d'une part, qu'elle n'était pas tenue de faire des observations devant l'OHMI, ces observations n'étant selon elle, que « facultatives » et non impératives et se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 42 du règlement CE 40/94 sur la marque communautaire et d'autre part, du fait que la régularisation d'observations n'aurait rien changé à la décision de l'OHMI. Elle évoque une décision analogue rendue le 18 février 2010 dans le cadre d'une procédure d'opposition diligentée également par la société GRUNDIG sur le fondement de la même marque antérieure « MYP1XX » à l'encontre du dépôt de sa marque semi figurative « MYPIX ». La défenderesse précise qu'il n'y a aucune automaticité devant l'OHMI entre l'absence d'observations du déposant et le rejet de la demande de marque. Elle relève qu'en l'absence même de ces observations, l'OHMI a mené une analyse sur plusieurs pages de la similitude entre les signes et les produits et services, ainsi que du risque de confusion. Elle estime que la condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous celte condition. La société PIXMAN1A soutient également que l'absence d'enregistrement de la marque est en partie imputable à la société MOTIONDRIVE. qui n'a pas régularisé d'observations à la suite de l'opposition en date du 20 mars 2006, avant de céder ses marques à PIXMANIA en janvier 2007, se contentant de solliciter une extension de la période dite de « cooling off », et ce afin de « débuter des négociations avec GRUNDIG dès le 7 juin 2006 ». Par ailleurs, la défenderesse fait valoir qu'elle a tout fait pour obtenir un accord de coexistence avec la société GRUNDIG sans succès. Elle estime que c'est à la demanderesse de démontrer qu'elle a sciemment empêché la réalisation de celle condition, alors qu'elle a essayé d'obtenir un accord avec l'opposante dès le 23 novembre 2007. Ces pourparlers étaient confidentiels, raison pour laquelle MOTIONDRIVE n'en était pas informée. De plus, malgré ses relances insistantes, la société GRUNDIG n'a pas souhaité donner suite aux pourparlers engagés et n'a pas souhaité prolonger à nouveau la période de réflexion au-delà du 26 janvier 2009. La cessionnaire rappelle qu'elle n'était pas tenue d'agir en déchéance à rencontre GRUNDIG et prétend à ce titre que cette dernière avait communiqué des preuves d'usage dans le cadre de la procédure d'opposition parallèle. Sur la perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir une décision favorable de l'OHMI sur l'enregistrement de la marque MYPIXX, la défenderesse soutient avoir accompli des diligences dans le cadre de la procédure d'opposition en obtenant de la société GRUNDIG une extension de la période dite de « cooling off » afin de négocier un accord transactionnel et en soumettant à celle-ci un projet d'accord transactionnel, conformément au contrat, puisque ce dernier prévoyait comme condition alternative la conclusion d'un accord de coexistence. La demanderesse fait valoir qu'il appartient à la société MOTIONDRIVE d'établir que le dommage allégué lui est imputable et que la prétendue perte de chance n'était pas qu'éventuelle et donc non réparable, mais bien réelle, autrement dit que le dépôt d'observations devant l'OHMI ou l'engagement d'une action en déchéance auraient eu des chances réelles de prospérer. L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2013. EXPOSE DES MOTIFS En vertu de l'article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. Il appartient au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci et la condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition. En l'espèce, il ressort des termes du contrat de cession du 12 janvier 2007 que les parties ont convenu d'un prix de 75 000 € pour la cession des marques allemandes et internationale et d'un complément de prix de 150 000 € sous la condition alternative suivante: - soit la marque communautaire est enregistrée, au moins partiellement ce qui signifie l'échec de la procédure d'opposition, - soit la société PIXMANIA parvient à trouver un accord amiable avec la société GRUNDIG BV en vue de pouvoir user paisiblement de son signe "mypixx". Sur l'admission de l'opposition contre la marque communautaire n°004200821 La société MOTIONDRIVE reproche à la société PIXMANIA d'avoir empêché la réalisation de la première condition alternative, par sa passivité au cours de la procédure d'opposition. Si la loyauté dans l'exécution des conventions imposait en effet à la société PIXMANIA de se défendre dans cette procédure, encore faut-il que sa carence ait par elle-même empêché la réalisation de la condition suspensive, pour permettre l'application des dispositions de l'article 1178 du code civil. Or, en l'espèce, elle a préféré débuter un processus transactionnel avec l'opposante, qui s'est matérialise par des prolongements successifs des périodes de "cooling-off", dont fait notamment état la société GRUNDIG dans un courrier du 11 août 2008 adresse à l'OHMI, ce qui établit que les deux sociétés ont cherché un accord au moins jusqu'en janvier 2009. Celle démarche amiable, conforme à ta prévision des parties au contrat de cession au regard de l'énoncé de la deuxième condition alternative, ne peut être reprochée à la société PIXMANIA, la société MOTIONDRIVE ayant elle-même initié cette phase amiable avant la cession. Par ailleurs, l'absence de dépôt d'observations ne peut être reprochée à la société PIXMANIA que s'il est certain que cette diligence aurait permis l'échec de la procédure d'opposition. Toutefois, même en l'absence d'observations. l'OMMI a statué dans sa décision 27 juillet 2009 en analysant concrètement le risque de confusion, au regard d'une pari des signes, d'autre part des produits et services opposés, ce qui l'a conduit à annuler partiellement la marque pour les produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 à l'exclusion de ceux relevant de la classe n°16. Il s'en déduit que l'absence d'observations n'a pas, en soi, entraîné automatiquement l'annulation de la marque contre laquelle il était formé opposition. Par ailleurs, il est exact que la société PIXMANIA n'a pas demandé de justification d'un usage sérieux de la marque communautaire "Mpixx" de la société GRUNDIG alors que l'article 43.2 du règlement communautaire sur les marques n°40794 alors en vigu eur, lui ouvrait cette possibilité. Néanmoins, elle verse au débat non seulement la brochure du salon IFA 2005 de Berlin présentant en page 34 un produit sous la marque ""MPIXX" ainsi que les preuves d'usage produites par l'opposante en août 2008 dans le cadre de !a procédure d'opposition n°B001256546 menée parallèlement entre les mêmes parties, fondée sur le même signe antérieur "MPIXX" à l'encontre de la marque "mypix" de la société PIXMANIA. Ces preuves sont constituées d'un catalogue accessible sur le site internet allemand de la société GRUNDIG "MP3.COMMUNITY.DE" qui présente ses nouveaux produits lancés sous la dénomination "MPIXX" en novembre 2007. Certes, ces documents ont été produits dans une autre procédure mais la société PIXMANIA. qui en avait connaissance, n'avait aucun intérêt à soulever la déchéance alors que ce moyen était à l'évidence voué à l'échec, compte tenu de l'usage du signe "MPIXX" par la société GRUNDIG sur le territoire communautaire pendant au moins 3 ans. Ces documents sont en outre corroborés par des extraits de site internet faisant mention de l'offre à la vente de produits technologiques "MPIXX" entre 2005 et 2008 sur le territoire communautaire. Pour la même raison, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir engagé une action principale en déchéance à rencontre de la marque antérieure de la société GRUNDIG fondant son opposition. Il s'infère de ces éléments que l'absence d'observations de la part de la société PIXMANIA n'est pas à l'origine du succès de la procédure d'opposition et l'analyse opérée par l'OHMI dans le cadre de sa décision suffit à établir que le succès de cette action était évidente. Au demeurant, le tribunal constate que l'absence d'observation n'a pas empêché l'Office de rejeter la demande d'annulation pour une partie des produits. Enfin, la société PIXMANIA produit la décision de l'OHMI du 18 février 2010 intervenue entre les mêmes parties sur le fondement de la même marque antérieure ("MPIXX"), à rencontre du signe semi- figuratif "mypix", dans laquelle, malgré les observations formulées par la défenderesse et la présence d'un élément figuratif dans sa marque, le risque de confusion a été retenu pour les produits et services identiques ou similaires. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société "PIXMANIA. qui n'était tenue à aucune obligation d'action en défense par le contrat de cession, pouvait librement évaluer ses chances de succès et adopter le comportement procédural conforme à ses intérêts. En outre, l'article précité dispose que la condition est réputée réalisée uniquement lorsqu'elle a été empêchée par le débiteur alors qu'en l'espèce, elle a été empêchée par des tiers, la société GRUNDIG et l'OHMI. Il y a donc lieu de constater l'absence de réalisation de cette première condition alternative. Sur la signature d'un accord de coexistence II est constant que les sociétés PIXMANIA et GRUNDIG ont poursuivi la recherche d'accord initiée antérieurement par la société MOTIONDRIVIZ AG et ont à cette fin, sollicité la prorogation de la période de cooling-off suspendant l'examen de l'opposition n°004200821. La société PIXMANIA justifie avoir soumis à la société GRUNDIG une proposition d'accord de coexistence le 23 novembre 2007. contenant notamment l'engagement de cette dernière de retirer ses procédures d'opposition et celui de la société PIXMANIA. alors FOTOVISTA, de ne plus utiliser le signe "MYPIXX". Aucune réponse favorable de la société GRUNDIG n'est intervenue et le succès des deux procédures d'opposition diligenlécs contre les signes "mypixx" el "mypix" démontre au contraire l'absence d'accord. La seconde condition alternative, dépendant en partie de la volonté d'un tiers, ne mettait à la charge de la société PIXMANIA qu'une obligation de moyens, qu'elle a respectée en proposant un accord équilibré. L'échec de celle tentative amiable et l'absence de réalisation de celle condition ne lui sont donc pas imputables. Ainsi, les conditions alternatives prévues au contrat de cession des marques "mypixx" du 12 janvier 2007 n'ont pas été empêchées par le comportement de la défenderesse et la condition suspensive à laquelle était soumise l'obligation de paiement complémentaire n'est pas réalisée du fait des tiers. La société MOTIONDRIVH sera donc déboutée à ce titre. Sur la perte de chance L'article 1147 du code civil dispose: l'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, la non réalisation des deux conditions suspensives résulte du fait de tiers et n'est pas imputable à la société PIXMANIA. En tout état de cause, la société MOTI0NDR1VE AG ne justifie pas d'une chance réelle et sérieuse de rejet de l'opposition diligentée par la société GRUNDIG en cas de dépôt d'observations de la société PIXMANIA puisqu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucune déchéance ne pouvait sérieusement être opposée à l'opposante et que l'analyse de la similarité des signes et des produits ou services vises à l'enregistrement des deux marques conduisait manifestement à l'annulation de la marque "MYPXX" postérieure à la marque "MPIXX". Au demeurant, la perte de chance alléguée résulte uniquement de l'absence de paiement de complément du prix convenu à l'acte de cession, lequel était prévu en contrepartie de la cession de la marque communautaire n° 004200821 déposée le 26 jan vier 2005 en classes 9. 16, 38 et 42. Des lors que cette marque n'a pas été délivrée, aucun complément ne pouvait être dû. Par ailleurs, la demanderesse invoque, sans en justifier, un prétendu accord secret entre les sociétés GRUNDIG et PIXMANIA permettant l'usage du signe "mypix" pour le site internet de la défenderesse. Pourtant, aucune exploitation des produits el services proposés par la société PIXMANIA sous Sa marque "mypixx" n'est alléguée ni caractérisée. L'usage de ce signe pour rediriger l'internaute vers le site "mypix.com" qui est un signe différent ne suffit pas à démontrer l'existence d'un accord sur le signe objet du contrat de cession entre les sociétés GRUNDIG et PIXMANIA, qui aurait été conclu secrètement en fraude des droit de la société MOTIONDR1VE. A la lecture du protocole d'accord proposé le 23 novembre 2007 à la société GRUNDIG, la société PIXMANIA qui était titulaire des signes "Mypix" qu'elle exploitait alors, semble avoir fait le choix d'abandonner le signe "mypixx" objet de la cession de marque, ce qui démontre 11- refus de la société GRUNDIG d'une coexistence de cette marque avec sa marque antérieure "MPIXX". En toute hypothèse, ce choix de la société PIXMANIA n'est qu'une conséquence de l'absence d'accord de coexistence sur ce signe et du succès de l'opposition et n'est donc pas fautif. Le tribunal observe que la société MOTION DRIVE, qui n'a pas prévu dans l'acte de cession une clause de paiement complémentaire ni un délai au terme duquel la cession de la marque communautaire serait caduque en l'absence de réalisation des deux conditions suspensives, ne justifie d'aucune chance réelle et sérieuse d'obtenir un complément du prix de cession étant relevé qu'elle a déjà bénéficié de 75000 euros pour les deux marques allemandes et la marque internationale cédées. Aucun préjudice ne résultant par ailleurs du défaut d'information sur la situation entre les sociétés GRUNDIG et PIXMANIA n'est allégué ni démontré. En conséquence, la demanderesse sera déboulée de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes La société MOTIONDRIVE AG, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance et devra verser à la société PIXMANTA la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'en ordonner l'exécution provisoire, laquelle n'est au demeurant pas sollicitée par la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société MOTIONDRIVE AG de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société MOTIONDRIVE AG aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la société MOTIONDRIVE AG à payer à la société PIXMANIA la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

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