Cour de cassation, Première chambre civile, 7 juillet 1998, 96-04.102
Mots clés
siège • référendaire • banque • immobilier • pourvoi • provision • rapport • redressement • règlement • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 juillet 1998
Cour d'appel de Poitiers
12 septembre 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-04.102
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-04.102
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Poitiers, 12 septembre 1995
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007386264
- Identifiant Judilibre :61372314cd58014677405288
- Président : M. LEMONTEY
- Avocat général : M. Sainte-Rose
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 juillet 1998
Cour d'appel de Poitiers
12 septembre 1995
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Crédit Agricole
Trésor public
CAF-FDAC
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Lucien Y...,
2°/ Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix cedex,
2°/ du Crédit Immobilier, dont le siège est ...,
3°/ de la Banque la Henin, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit Agricole, dont le siège est ...,
5°/ du Collège Saint-Stanislas, dont le siège est ...,
6°/ du Trésor public, dont le siège est ...,
7°/ de la CAF-FDAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu que les époux Y... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que le juge d'instance a accueilli la demande et aménagé le paiement des dettes; que l'arrêt attaqué, statuant sur appel du jugement, a débouté les époux Y... de leur demande, au motif qu'ils ne sont pas de bonne foi; qu'il relève qu'ils n'ont effectué aucun règlement depuis le jugement, alors que celui-ci était de plein droit exécutoire par provision et qu'ils ne pouvaient se méprendre sur la portée de leur obligations ;Attendu qu'en statuant ainsi
, la cour d'appel a violé le texte susivsé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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