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Tribunal judiciaire de Meaux, 6 août 2026, 23/02165

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un animal • préjudice • société • réduction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Meaux
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
1 juillet 2024
Cour d'appel de Paris
5 avril 2022
Tribunal de grande instance de Meaux
17 décembre 2019
Tribunal de grande instance de Meaux
24 septembre 2019
Cour d'appel de Paris
15 décembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
  • Numéro de pourvoi :
    23/02165
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Meaux, 6 août 2026, n° 23/02165
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015
  • Identifiant Judilibre :6a835fff195da062e0028580
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Résumé

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Parties demanderesses
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
S.A.R.L. SARL SAFARIS
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
COMPAGNIE D'ASSURANCE MACIF
défendu(e) par MANDE Tania
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM)

Suggestions de l'IA

Texte intégral

- N° RG 23/02165 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Minute n°26/588 N° RG 23/02165 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDAU Date de l'ordonnance de clôture : 02 mars 2026 le CCC : dossier FE : -Me BUREL -Me [W] -Me MANDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [T] [E] Monsieur [D] [E] [Adresse 1] représentés par Me Stéphanie BUREL, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante DEFENDEURS COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF [Adresse 2] représentée par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant COMPAGNIE D'ASSURANCE MACIF [Adresse 3] représentée par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante S.A.R.L. SARL SAFARIS [F] [Adresse 4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM) Recours contre tiers [Adresse 5] non représentées COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. ETIENNE, Juge Mme LEVALLOIS, Juge Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge DEBATS A l'audience publique du 21 Mai 2026, tenue en rapporteur à deux juges : M.BATIONO et M.ETIENNE assistés de Mme CAMARO, Greffière; le tribunal a, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l'affaire les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l'audience de mise à disposition du 06 Août 2026. JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; Le 27 octobre 2014, Mme [T] [E] a été victime d'un accident à [Localité 1] alors qu'elle promenait son chien en compagnie de son époux, M. [D] [E] (ci-après les époux [E]), après avoir rencontré Mme [B] [Z] qui promenait également son chien. Mme [E] était assurée auprès de la société MAIF, tandis que Mme [Z] était assurée auprès de la SA MACIF. Par actes d'huissier de justice des 2 et 4 juillet 2018, Mme [E] a assigné la SA MACIF et la CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE devant le tribunal de grande instance de Meaux afin de juger que la responsabilité des consorts [Z] était entièrement engagée dans la survenance de l'accident, que son droit à réparation était intégral, et, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale et se voir verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal a, en premier ressort, dit que Mme [E] a commis une faute diminuant son droit à réparation de 50% et condamné la SA MACIF à réparer les conséquences dommageables subies par Mme [E] à hauteur de 50% et, avant-dire droit, sursis à statuer sur la demande d'expertise judiciaire et invité les parties à assister à une réunion d'information sur la médiation. Les parties ont refusé la médiation et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 novembre 2019. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal a, en premier ressort, dit que Mme [E] a commis une faute diminuant son droit à réparation de 50% et condamné la SA MACIF à réparer les conséquences dommageables subies par Mme [E] à hauteur de 50% et, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [H] [L] et condamné la SA MACIF à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros à titre provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Le docteur [L] a déposé son rapport définitif à la fin de l'année 2020. Statuant sur l'appel interjeté par Mme [E], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 5 avril 2022, confirmé les jugements précités en toutes leurs chefs rendus en premier ressort, déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL SAFARIS [F], société dont Mme [E] et son époux sont associés, et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par un acte de commissaire de justice du 5 mai 2023, Mme [E] a fait assigner la SA MACIF et la CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE devant ce tribunal afin de voir condamner la première à réparer ses préjudices corporels, avant-dire droit, ordonner une contre-expertise médicale ainsi qu'une expertise en aggravation et condamner la SA MACIF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision complémentaire. Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté Mme [E] de sa demande de nouvelle expertise du préjudice initial, ordonné une mesure d'expertise médicale en aggravation confiée au docteur [A] [M] et condamné la SA MACIF à payer à Mme [E] une somme de 7 346 euros à titre de provision complémentaire. Par un acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Mme [E] et la SARL SAFARIS [F] ont fait assigner la SA MACIF et la CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE devant le tribunal judiciaire de Meaux en indemnisation de leurs préjudices. Cette affaire a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 3 mars 2025. Le docteur [M] a déposé son rapport définitif le 21 février 2025. Les 28 août et 26 novembre 2025, la société MAIF et M. [E] sont intervenus volontairement à l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les époux [E] et la SARL SAFARIS [F] demandent au tribunal de : - " Déclarer [T] [E], [D] [E] et la SARL SAFARIS [F] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner la MACIF à verser à [T] [E] les sommes suivantes au titre de l'indemnisation des conséquences dommageable de l'accident du 27 octobre 2014 : - Au titre du préjudice corporel initial, en ce comprise la réduction du droit à réparation : o Au titre des dépenses de santé actuelles initiale : 113, 71 € o Au titre des frais divers initiaux : 1.440, 00 € o Au titre de la perte de gains professionnels temporaire initiale : Mémoire o Au titre de la tierce personne temporaire initiale : 12.075, 00 € o Au titre de l'incidence professionnelle initiale : 15.000, 00 € o Au titre du déficit fonctionnel temporaire initial : 1.011, 75 € o Au titre des souffrances endurées initiale : 3.000, 00 € o Au titre du préjudice esthétique temporaire initial : 500, 00 € o Au titre du déficit fonctionnel permanent initial de 6%, en ce compris les troubles dans les agréments normaux de la vie : 8.605, 00 € o Au titre du préjudice d'agrément initial : 2.500, 00 € - Au titre du préjudice corporel en aggravation, en ce comprise la réduction du droit à réparation : o Au titre des dépenses de santé actuelles aggravées : 35, 19 € o Au titre des frais divers en aggravation : 3.300, 00 € o Au titre de la perte de gains professionnels temporaire en aggravation : Mémoire o Au titre de la tierce personne temporaire en aggravation : 14.983, 32 € o Au titre des dépenses de santé futures en aggravation : Mémoire o Au titre du véhicule adapté : 13.590, 63 € o Au titre de l'incidence professionnelle aggravée : 30.000, 00 € o Au titre de la tierce personne définitive en aggravation : 24.379, 77 € o Au titre du déficit fonctionnel temporaire en aggravation : 3.065, 25 € o Au titre des souffrances endurées en aggravation : 5.000, 00 € o Au titre du préjudice esthétique temporaire en aggravation : 1.500, 00 € o Au titre du déficit fonctionnel permanent de 14% dont 8% en aggravation, en ce compris les troubles dans les agréments normaux de la vie : 13.100, 00 € o Au titre du préjudice esthétique définitif en aggravation : 1.250, 00 € o Au titre du préjudice d'agrément en aggravation : 3.500, 00 € o Au titre du préjudice sexuel en aggravation : 3.000, 00 € - Condamner la MACIF à verser à la SARL SAFARIS [F] les sommes suivantes, en ce comprise la réduction du droit à réparation de 50% : o A titre principal : " Au de sa perte sur chiffre d'affaires en 2015 : 14.158, 75 € " Subsidiairement, au titre d'une perte de chance de 90% : 12.742, 87 € o Très subsidiairement : " Au de sa perte sur chiffre d'affaires en 2015 : 9.643, 00 € " Plus subsidiairement encore, au titre d'une perte de chance de 90% : 8.678, 70 € - Condamner la MACIF à verser à [D] [E] les sommes suivantes en ce comprise la réduction du droit à réparation : o Au titre de son préjudice moral d'affection et des troubles dans les conditions d'existence : 3.000, 00 € o Au titre de l'incidence professionnelle : 5.000, 00 € o Au titre de son préjudice sexuel : 3.000, 00 € - Condamner la MACIF à verser à [T] [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant l'indemnisation de son préjudice initial et de son préjudice en aggravation ; - Condamner la MACIF aux entiers dépens de l'instance et ses suites, en ce compris les frais d'expertises judiciaires relatives au préjudice initial (Docteur [L]) et au préjudice en aggravation (Docteur [M]), dont distraction au profit de Maître Stéphanie BUREL, avocats aux offres de droit, par application de l'article 699 du Code de procédure civile ; - Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne et opposable à la MAIF ; - Ordonner l'exécution provisoire totale du jugement ". Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la SA MACIF demande au tribunal de : - " FIXER le préjudice corporel de Madame [T] [E] à la somme de 51.884,91 - Euros, soit : o 17,62 Euros au titre des dépenses de santé actuelles (préjudice initial), o 35,19 Euros au titre des dépenses de santé actuelles (préjudice aggravé), o 720 Euros au titre des frais divers (préjudice initial), o 1.290 Euros au titre des frais divers (préjudice aggravé), o 900 Euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire (préjudice initial), o 4.942,08 Euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire (préjudice aggravé), o 4.000 Euros au titre de l'incidence professionnelle, o 17.997,17 Euros au titre de la tierce personne définitive en aggravation, o 809,40 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (préjudice initial), o 2.491,45 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (préjudice aggravé), o 2.000 Euros au titre des souffrances endurées (préjudice initial), o 4.000 Euros au titre des souffrances endurées (préjudice aggravé), o 100 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire (préjudice initial), o 500 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire (préjudice aggravé), o 7.200 Euros au titre du déficit fonctionnel permanent (préjudice initial), o 1.250 Euros au titre du préjudice esthétique permanent en aggravation, o 1.500 Euros au titre du préjudice d'agrément, o 1.250 Euros au titre du préjudice sexuel. Il convient de déduire de ce montant des provisions versées de 8.846,00 Euros. En conséquence, - FIXER le préjudice corporel de Madame [T] [E] à la somme de 43.038,91 Euros. - CONDAMNER la concluante en tant que de besoin au paiement de cette somme. - DEBOUTER Madame [T] [E] du surplus de ses demandes. - DEBOUTER Monsieur [D] [E] de l'intégralité de ses demandes. - DEBOUTER la SARL SAFARIS [F] de l'intégralité de ses demandes. - DEBOUTER Madame [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - DEBOUTER la MAIF de l'ensemble de ses demandes ". Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société MAIF demande au tribunal de : - " LA DECLARER recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'instance ; - CONDAMNER la MACIF à lui payer la somme totale de 17.779,02 euros au titre des indemnités versées à Madame [T] [E] à titre d'avances sur recours au titre de son préjudice corporel subi par elle le 27 octobre 2014 à [Localité 1], et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la MACIF à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA GUENOUN PAIN CALAMARI, Avocates au Barreau de MEAUX, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ". La CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 mars 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe. Pour l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société MAIF et de M. [E] Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, il est constant, d'une part, que la société MAIF sollicite le remboursement de diverses sommes versées à Mme [E] à la suite de l'accident survenu le 27 octobre 2014, d'autre part, que M. [E], époux de la victime, sollicite l'indemnisation de certains préjudices en qualité de victime indirecte. Leurs demandes présentent donc un lien suffisant avec les prétentions de Mme [E] et de la SA MACIF. La société MAIF et de M. [E] seront dès lors reçus en leur intervention volontaire. Sur le recours exercé par la société MAIF Selon l'article L. 131-2 du code des assurances, dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. En l'espèce, la société MAIF justifie par la production de trois quittances avoir payé plusieurs sommes à Mme [E] à la suite de l'accident survenu le 27 octobre 2014, ce en exécution d'un contrat " Praxis Solutions " conclu par M. [D] [E]. Les conditions générales de ce contrat, versées aux débats par la société MAIF, mentionnent notamment que : - " Les prestations mises en œuvre lorsque l'accident corporel est causé par un tiers Le principe : le versement d'une avance En cas de responsabilité totale ou partielle d'un tiers, quel qu'il soit, nous versons les indemnités à titre d'avance sur la réparation attendue de ce tiers ou de son assureur ou de tout organisme assimilé ou substitué à ce tiers ou à son assureur […] ", - " La récupération de l'avance auprès du responsable Lorsque nous réglons une avance, nous sommes fondés à invoquer vos droits vis-à-vis du responsable, de son assureur ou de tout organisme assimilé, pour en obtenir le remboursement. Au plan juridique, cela signifie que nous sommes subrogés dans vos droits. Concrètement, nous exerçons un recours en votre nom. S'il aboutit, nous déduisons les sommes avancées de l'indemnisation obtenue pour ces mêmes postes. Si après versement de l'avance, vous (ou le bénéficiaire de l'avance) nous déchargez de l'exercice du recours, vous (ou le bénéficiaire) avez l'obligation de nous inviter à participer à la transaction avec le tiers responsable en cas de règlement amiable ou de nous appeler à intervenir au procès engagé contre lui, pour nous permettre de récupérer l'avance faite. La subrogation légale, visée en cas de dommages corporels, s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que les articles L 131-2 § 2 et L 211-25 du Code des assurances […] ". Les quittances signées par Mme [E] précisent par ailleurs que la victime " reconnait que, dans le cas où la responsabilité de l'accident incomberait en tout ou partie à un tiers, [la somme] est versée à titre d'avance sur l'indemnité qui serait mise à la charge de ce tiers ou de tout organisme qui lui serait substitué, déclare MAIF libre, le cas échéant, d'agir par subrogation contre ce dernier ". Contrairement à ce qu'affirme la SA MACIF, le mode de calcul des prestations versées à la victime en fonction d'éléments prédéterminés n'est pas, à lui seul, de nature à établir le caractère forfaitaire des prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personne. Dans le cas présent, le contrat prévoit qu'en cas d'accident corporel causé par un tiers, les prestations mises en œuvre constituent des avances sur la réparation attendue du tiers ou de son assureur, et que la société MAIF est fondée à en obtenir le remboursement dans le cadre d'un recours subrogatoire. Ces prestations présentent donc un caractère indemnitaire. Tel est notamment le cas des " frais d'expertise " spécialement évoqués par la SA MACIF, ce dans la mesure où les conditions de la garantie " Protection juridique " applicable " lorsque [l'assuré est] confronté à un litige à l'occasion d'un accident corporel " prévoit que : " […] si le litige n'a pu être résolu à un stade amiable, nous mettons en œuvre, à nos frais, toute action en justice. Nous sommes subrogés dans vos droits et actions contre le tiers pour la récupération des frais, honoraires et dépens que nous avons exposés pour le règlement du litige. Si des frais et honoraires, justifiés, restent à votre charge, vous les récupérerez en priorité sur toute somme allouée à ce titre par la juridiction ". Compte tenu de ce qui précède, la société MAIF est fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre la SA MACIF, assureur de Mme [Z], pour obtenir le remboursement des sommes versées à Mme [E] en exécution du contrat d'assurance susmentionné. Sur les préjudices de Mme [E] Sur le droit à indemnisation Par arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a définitivement dit que Mme [E] a commis une faute diminuant son droit à réparation de 50% et condamné la SA MACIF à réparer les conséquences dommageables subies par la victime à hauteur de 50%. Le tribunal statuera en conséquence en retenant une réduction de 50% du droit de Mme [E] à l'indemnisation de ses préjudices. L'évaluation de ces préjudices doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident, de la date de consolidation et de celle de la présente décision, ainsi que de l'activité de la victime, ce afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice, et en tenant compte du recours subrogatoire des tiers payeurs. Il ressort des deux rapports d'expertise judiciaires que Mme [E] a subi une entorse du ligament croisé antérieur du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur. Le docteur [L] a fixé la date de consolidation au 27 octobre 2015. Saisi d'une expertise sur aggravation, le docteur [M] a fixé une nouvelle date de consolidation au 15 février 2024. Compte tenu de ces éléments, le montant des préjudices subis par la victime sera fixé comme suit. A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 1. Sur les dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés, tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux, d'optique, etc. Il ressort des débours définitifs versés aux débats que les dépenses de santé actuelles initiales prises en charge par la CPAM de la SEINE-ET-MARNE se sont élevées à la somme de 343,15 euros, et celles en aggravation à la somme de 10 377,95 euros, soit la somme totale de 10 721,10 euros. La créance de la société MAIF d'un montant de 1 364,87 euros (62,85 + 1 090,12 + 182 + 29,90) n'est pas non plus contestée. Mme [E] justifie par ailleurs avoir supporté des frais pharmaceutiques entre le 30 octobre 2014 et le 15 septembre 2016, pour un montant total de 78,11 euros, puis entre le 15 novembre et le 18 décembre 2023, pour un montant total de 70,39 euros, soit la somme totale de 148,50 euros. Il n'est pas sérieusement contesté que l'ensemble de ces frais est en lien avec l'accident survenu le 27 octobre 2014. Il sera relevé, d'une part, qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur [L] que Mme [E] s'est vu prescrire du Flector Gel 1% à plusieurs reprises, notamment les 24 juillet et 22 octobre 2015, de sorte que son achat du 7 août 2015 pour un montant de 2,81 euros est justifié même en l'absence de production d'une ordonnance médicale, d'autre part, que Mme [E] ne sollicite pas le remboursement des autres médicaments objets des contestations de la SA MACIF. En l'état de ces éléments, les dépenses de santé actuelles s'élèvent à la somme totale de 12 234,47 euros (10 721,10 + 1 364,87 + 148,50). Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 6 117,24 euros. Conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, le préjudice de Mme [E], évalué poste par poste, sera intégralement réparé, les tiers payeurs n'exerçant leur recours que sur le reliquat (soit la somme de 5 968,74 euros) au prorata de leurs créances respectives avec une répartition au marc l'euro. La somme de 6 117,24 euros sera donc répartie comme suit : - Revenant à Mme [E] : 148,50 euros, - Revenant à la CPAM DE SEINE-ET-MARNE : 5 294,69 euros, [(10 721,10 euros x 5 968,74 euros) / 12 085,97 euros] - Revenant à la société MAIF : 674,05 euros, [(1 364,87 euros x 5 968,74 euros) / 12 085,97 euros]. La SA MACIF doit donc être condamnée à payer la somme de 148,50 euros à Mme [E] et celle de 674,05 euros à la société MAIF. 2. Sur l'assistance temporaire par tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser le coût représenté par la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La SA MACIF ne conteste pas l'évaluation suivante établie par Mme [E] sur la base des rapports d'expertise des docteurs [L] et [M] : - 1,5 heures par jour pendant 43 jours (du 27 octobre au 8 décembre 2014), - 4 heures par semaine pendant 12 semaines (du 9 décembre 2014 au 9 mars 2015), - 2 heures par jour pendant 114 jours (du 25 novembre 2021 au 18 mars 2022), - 4 heures par semaine pendant 60,71 semaines (du 19 mars 2022 au 17 mai 2023), - 2 heures par semaine pendant 39,14 semaines (du 18 mai 2023 au 15 février 2024). Mme [E] sollicite également une assistance par tierce personne de 30 minutes par jour pendant trois ans, au titre de l'aide à la parentalité de ses deux enfants nés les [Date naissance 1] 2017 et [Date naissance 2] 2020. Si la SA MACIF relève que les docteurs [L] et [M] n'ont pas tenu compte d'une telle aide dans l'évaluation du préjudice d'assistance par tierce personne, il ne résulte pas de leurs rapports que Mme [E] était en mesure de s'occuper normalement de ses enfants à la suite de l'accident survenu le 27 octobre 2014. Les experts ont seulement indiqué, selon les cas, que le préjudice d'assistance par tierce personne n'avait pas pour objet d'indemniser l'aide pour les soins et occupations des enfants, ou que l'évaluation du préjudice de Mme [E] n'incluait pas l'aide à la parentalité. Or le besoin d'une aide à la parentalité est objectivé par l'état de santé de la victime décrit dans les rapports d'expertise (station debout pénible au bout de dix à trente minutes, douleur au genou gauche, gonflement de la face interne 1 à 2 fois par semaine depuis la naissance du second enfant), par l'expertise du médecin conseil de la victime qui retient une aide dans les soins apportés à l'enfant de 30 minutes par jour entre le 12 août 2017 et le 12 août 2020 et par les déclarations de M. [E] : (" […] j'ai constaté qu'elle éprouvait de grandes difficultés à réaliser les tâches suivantes : - bains et soins de nos deux enfants en bas âge […] avec accroupissements répétés ou prolongés ; - port de poussettes dans les escaliers […] Lui étant impossible de courir pour faire face à des imprévus lors de la supervision de notre fils né en [Date naissance 1] 2017, ni de porter une poussette dans le métro, j'ai dû l'assister pour assurer la sécurité de mon fils à l'extérieur : transfert en voiture pour l'amener et venir le chercher à la crèche ou chez le pédiatre […] "). Compte tenu de ces éléments, il sera retenu un besoin d'assistance par tierce personne pour l'aide à la parentalité d'une heure par jour (30 minutes X 2 enfants) pendant trois ans, étant précisé que cette évaluation tient compte de la seule part d'assistance compensant l'incapacité de la mère, sans inclure l'aide apportée par le père au titre de ses propres devoirs parentaux. Mme [E] applique un taux horaire de 20 euros jusqu'au 9 mars 2015, de 20 euros pour l'aide à la parentalité et de 22 euros entre le 25 novembre 2021 et le 15 février 2024. La SA MACIF se propose de payer un taux horaire de 16 euros jusqu'au 9 mars 2015, puis de 18 euros entre le 25 novembre 2021 et le 15 février 2024. L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. Le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre. Compte tenu des éléments précédemment exposés, il convient de retenir un tarif horaire de 20 euros. Le calcul sera donc le suivant : - 1,5 heures X 43 jours = 64,5 heures - 4 heures X 12 semaines = 48 heures - 2 heures X 114 jours = 228 heures - 4 heures X 60,71 semaines = 242,84 heures - 2 heures X 39,14 semaines = 78,28 heures - 365 heures X 3 ans = 1 095 heures - 20 euros X 1 756,62 heures = 35 132,40 euros Le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne temporaire sera par conséquent évalué à la somme de 35 132,40 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 17 566,20 euros. Conformément au droit de préférence de la victime, cette somme revient intégralement à Mme [E]. La SA MACIF sera donc condamnée à payer à Mme [E] la somme de 17 566,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne. 3. Sur les frais divers Ce poste de préjudice peut comprendre les frais liés à l'hospitalisation (location de TV et chambre individuelle), ceux liés à la réduction d'autonomie, les frais de déplacement pour consultations et soins, les frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère etc. La SA MACIF ne conteste pas qu'il se décompose comme suit : - 3 333,60 euros (708 + 2 625,60) au titre des honoraires d'expertises et comptable supportés par Mme [E], - 10 288,13 euros (1 437,60 + 300 + 149,15 + 1 305 + 432 + 1 200 + 480 + 1 437,60 + 72,38 + 1 200 + 674,40 + 1 600) au titre des honoraires d'avocats et de médecins conseil, de frais de commissaire de justice, de frais d'expertise judiciaire et d'aide-ménagère exposés par la société MAIF, soit la somme totale de 13 621,73 euros. Contrairement à ce que soutient Mme [E], rien ne justifie que le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF ne tienne pas compte de la réduction de son droit à indemnisation. Ce dernier sera donc fixé à la somme de 6 810,87 euros. Conformément au droit de préférence de la victime, le préjudice de Mme [E] sera intégralement réparé de l'indemnité à la charge du tiers responsable, les tiers payeurs n'exerçant leur recours que sur le reliquat. La somme de 6 810,87 euros sera ainsi répartie comme suit : - Revenant à Mme [E] : 3 333,60 euros, - Revenant à la société MAIF : 3 477,27 euros. La SA MACIF doit par conséquent être condamnée à payer ces sommes à Mme [E] et à la société MAIF. B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents 1. Sur l'incidence professionnelle L'incidence professionnelle indemnise la dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel, un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, les frais de reclassement professionnel, des pertes de chance etc. Son évaluation tient compte de l'emploi exercé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), de la nature et de l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), de l'âge, etc. Les experts judiciaires ont conclu que Mme [E] subit une incidence professionnelle. Ils ont retenu, selon les cas, une " légère pénibilité à la station debout très prolongée ou à la marche très prolongée " et des " gênes douloureuses à la station debout prolongée et ou la marche prolongée et ou en terrain accidenté et ou à la montée et descente des escaliers ". Mme [E] justifie qu'elle occupait lors de l'accident un emploi à temps partiel de conseillère voyage au sein de la SARL SAFARIS [F], société proposant à ses clients une sélection de voyages " effectuée sur le terrain ", en Afrique, en Inde et dans plusieurs îles de l'océan indien et de l'océan pacifique et, par la preuve de réservations de trajets en avion, qu'elle effectuait dans ce cadre environ deux voyages par an vers ces destinations. Il n'est pas contestable que l'accident survenu le 27 octobre 2014 a compliqué le déroulement de ces voyages, Mme [E] rencontrant des difficultés à la station debout prolongée et lors de marches prolongées, notamment en terrain accidenté, ce qui résulte d'une attestation de M. [E] qui déclare que la victime est aujourd'hui dans l'impossibilité d'effectuer certaines activités testées pour leurs clients. Pour autant, ces voyages occupent une part réduite dans l'activité professionnelle de Mme [E]. En l'état de ces éléments, il convient de retenir une incidence professionnelle évaluée à la somme de 20 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 10 000 euros. La SA MAIF ASSURANCES sera condamnée à lui payer cette somme en réparation du préjudice subi. 2. Sur l'assistance tierce personne permanente Ce poste de préjudice vise à indemniser le coût représenté par la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Les parties ne contestent pas le besoin en assistance tierce personne permanente de Mme [E] à raison d'une heure par semaine à titre viager, conformément aux conclusions du docteur [M]. Sur cette base, Mme [E] évalue son préjudice à la somme de 48 759,92 euros avant réduction de son droit à indemnisation, en se fondant sur le barème issu de la Gazette du palais 2022 à 0% et sur un coût horaire à 22 euros. La SA MACIF se fonde sur le barème issu de la Gazette du palais 2025 et estime le coût horaire à la somme de 18 euros. Le choix du barème relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, lequel détermine celui qui lui paraît le mieux à même d'assurer la réparation intégrale du préjudice. Dans le cas présent, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 avec application de la table prospective qui est le plus approprié pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes. Par ailleurs, le taux horaire de l'assistance est apprécié souverainement par le juge, au regard de la gravité du handicap, de la nature de l'aide requise (aide active, surveillance) et de la localisation géographique du domicile de la victime (le coût pouvant varier d'une région à l'autre) étant précisé que l'indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. Compte tenu de ce qui précède, ce taux sera retenu à 20 euros. Le calcul permettant de déterminer les arrérages échus entre le 16 février 2024, date de consolidation, et le 6 août 2026, date du jugement, est donc le suivant : du 16 février 2024 au 6 août 2026 : 2 585,60 euros (20 euros X 1 heure X 129,28 semaines). S'agissant du calcul des arrérages à échoir, eu égard à l'euro de rente pour une femme âgée de 47 ans au jour de l'attribution et une rente viagère selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 avec application de la table prospective, le calcul pour déterminer le capital à échoir est le suivant : 1 140 euros (coût annuel : 20 euros X 1 heure X 57 semaines) x 37,489 (coefficient de capitalisation) = 42 737,46 euros. Aussi, le préjudice d'assistance permanente par une tierce personne est évalué à la somme de totale de 45 323,06 euros (2 585,60 + 42 737,46). Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 22 661,53 euros. La SA MAIF ASSURANCES sera condamnée à lui payer cette somme en réparation du préjudice subi. 3. Les frais de véhicule adapté L'indemnisation des frais de véhicule adapté est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident, auquel il convient d'ajouter le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible. Il doit également être tenu compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement. S'il n'est pas contesté que la jambe gauche de Mme [E] peut être douloureuse, les deux experts judiciaires ont conclu que les séquelles de l'accident survenu le 27 octobre 2014 ne nécessitaient pas l'installation d'une boite à vitesse automatique dans le véhicule de la victime. Le docteur [L] a notamment retenu qu'en position de conduite " le genou est en général fléchi aux alentours de 30 à 50° et il ne peut être déclenché d'instabilité dans cette position " et que " la douleur rapportée lors de l'utilisation de la pédale d'embrayage ne [peut] être rattachée aux suites directes des blessures initiales ". En l'absence d'élément susceptible de contredire les conclusions d'expertises, aucune indemnisation ne sera accordée au titre de ce poste de préjudice. Mme [E] sera donc déboutée de sa demande relative aux frais de véhicule adapté. C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires 1. Le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire résulte, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire. Mme [E] évalue ce préjudice à la somme de 8 154 euros avant réduction de son droit à indemnisation, en se fondant sur les périodes retenues par les docteurs [L] et [M] et sur une base de 30 euros par jour. La SA MACIF propose de payer la somme de 3 300,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, après réduction du droit à indemnisation, en se fondant sur les périodes retenues par les experts judiciaires et sur une base de 24 et 26 euros par jour. Les experts judiciaires retiennent un déficit temporaire à : - 100% le 24 novembre 2021, soit 1 jour, - 50% du 27 octobre au 8 décembre 2014, puis du 25 novembre 2021 au 18 mars 2022, soit 157 jours, - 25% du 9 décembre 2014 au 9 mars 2015, puis du 19 mars 2022 au 17 mai 2023, soit 516 jours, - 15% du 18 mai 2023 au 15 février 2024, soit 274 jours, - 10% du 10 mars 2015 au 27 octobre 2015, soit 232 jours. Compte tenu de la durée de l'incapacité temporaire, de son taux et de ses conditions plus ou moins pénibles, la base de calcul retenue sera de 27 euros. Le calcul est dès lors le suivant : (1 jour x 27 euros) + (157 jours x 27 euros x 50%) + (516 jours x 27 euros x 25%) + (274 jours x 27 euros x 15%) + (232 jours x 27 euros x 10%) = 7 208,60 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 3 604,30 euros. En conséquence, la SA MACIF sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 3 604,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. 2. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Mme [E] évalue son préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 16 000 euros avant réduction de son droit à indemnisation, compte tenu des souffrances endurées et d'un retentissement psychique. La SA MACIF propose une évaluation à la somme de 12 000 euros. En l'espèce, le rapport d'expertise du docteur [L] évalue les souffrances endurées par Mme [E] à 2,5/7, et celui établi par le docteur [M] à 3,5/7. Compte tenu notamment de la blessure subie par la victime, des interventions réalisées (ligamentoplastie le 24 novembre 2021, infiltrations les 21 juin 2022, 12 mai 2023 et 26 juillet 2023), des multiples prescriptions d'antalgiques, du suivi par le centre anti-douleur du centre-hospitalier de [Localité 2], le préjudice de souffrances endurées sera évalué à la somme de 12 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 6 000 euros. En conséquence, la SA MACIF sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées. 3. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime avant consolidation, même temporaire, justifiant une indemnisation. Mme [E] évalue ce préjudice à la somme de 4 000 euros en raison du port d'une attelle, de l'utilisation de deux cannes anglaises et d'une boiterie. La SA MAIF ASSURANCES propose de fixer ce préjudice à la somme de 1 200 euros. Le docteur [L] a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 27 octobre au 8 décembre 2014, en lien avec le port d'une attelle et l'utilisation de deux cannes anglaises. Le docteur [M] a quant à lui évalué ce préjudice à 2/7 compte tenu d'une boiterie, de pansements et des aides techniques dont la victime a fait l'objet. Sur cette base, compte tenu des éléments précités de nature à altérer l'apparence de Mme [E], le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 3 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 1 500 euros. La SA MACIF sera donc condamnée à lui payer cette somme en indemnisation de son préjudice. D. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents 1. Sur le déficit fonctionnel permanent Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Le docteur [L] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% en précisant que ce taux intégrait les sensations d'instabilité rapportées par Mme [E] et son appréhension psychologique par rapport aux chiens. Le docteur [M] a quant à lui retenu un " déficit fonctionnel permanent global imputable à l'aggravation […] tenant compte des douleurs post-consolidation et des troubles dans les conditions d'existence […] fixé à 8% pour les douleurs séquellaires au niveau du genou gauche irradiant à la jambe gauche, nécessitant un suivi en centre antidouleur et un traitement de fond régulier et la légère diminution des amplitudes articulaires au niveau du genou gauche notamment en flexion […] ", et précisé que " ce taux inclut également les séquelles psychiques imputables à l'aggravation qui sont des manifestations anxieuses spécifiques avec réminiscences pénibles et tensions psychiques ". Les douleurs post-consolidation et les troubles dans les conditions d'existence de Mme [E] ayant été suffisamment pris en considération par les experts, il n'y a pas lieu de majorer les taux arrêtés par ces derniers ou la valeur des points. Le déficit fonctionnel permanant initial sera donc calculé comme suit : - Au jour de la consolidation, Mme [E] était âgée de 39 ans, - La valeur du point d'incapacité permanente initial doit donc être fixée à 2 035 euros, - Le taux d'incapacité initial étant de 6%, le préjudice sera chiffré à la somme de 12 210 euros (6 x 2 035). Le déficit fonctionnel permanent imputable à l'aggravation doit quant à lui être calculé comme suit : - Au jour de la consolidation, Mme [E] était âgée de 47 ans, - La valeur du point d'incapacité permanente initial doit donc être fixée à 1 800 euros, - Le taux d'incapacité initial étant de 8%, le préjudice doit être fixé à la somme de 8 704 euros (8 x 1 088). Le préjudice de déficit fonctionnel permanent doit donc être évalué à la somme totale de 20 914 euros (12 210 + 8 704). Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 10 457 euros. Il est constant que Mme [E] a d'ores et déjà reçu de la société MAIF la somme de 6 006 euros à titre d'avance sur l'indemnisation de ce préjudice. La somme de 10 457 euros sera donc répartie comme suit : - Revenant à Mme [E] : 4 451 euros (10 457 euros - 6 006), - Revenant à la société MAIF : 6 006 euros. En conséquence, la SA MACIF doit être condamnée à payer ces sommes à Mme [E] et à la société MAIF. 2. Sur le préjudice esthétique permanent Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime après consolidation, justifiant une indemnisation. Les parties s'accordent pour que ce préjudice soit évalué à la somme de 2 500 euros, tenant compte d'une cicatrice, de la boiterie de la victime et de l'impossibilité pour cette dernière de porter des escarpins ou des chaussures à talons. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 1 250 euros. La SA MACIF sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [E] en indemnisation de son préjudice. 3. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, mais également à la limitation de la pratique antérieure. La preuve de la pratique antérieure peut être rapportée par tous moyens, y compris par des attestations de témoins. Mme [E] sollicite que ce préjudice soit fixé à la somme de 12 000 euros, en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur [L] qui a retenu une " appréhension pour la danse mais sans impossibilité médicale de reprendre cette activité " et une impossibilité de reprendre le ski. La SA MACIF demande que ce préjudice soit fixé à la somme de 3 000 euros, relevant que la victime ne produit aucune pièce pour justifier de la pratique du ski ou d'une inscription à un club de danse. Pour justifier de son préjudice, Mme [E] produit quatre attestations de proches dont il ressort qu'elle pratiquait l' " activité de dance " et participait " régulièrement " à des soirées dansantes, " lors de week-ends ou de fêtes de famille ". Si ces éléments attestent qu'elle pouvait régulièrement pratiquer la danse, aucune pièce des pièces produites ne permet d'établir que cette activité avait une importance particulière dans la vie de Mme [E]. En particulier, aucune preuve de sa participation à des soirées dansantes n'est produite, ni aucune licence ou inscription dans un club de danse. Mme [E] ne justifie pas non plus de la pratique régulière du ski. Compte tenu de ces éléments, le préjudice d'agrément de la victime sera fixé à la somme de 3 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 1 500 euros. La SA MACIF sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [E] en indemnisation de son préjudice. 4. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Mme [E] réclame la somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice, après réduction de son droit à indemnisation. Elle évoque une baisse de la libido et une gêne positionnelle. La SA MACIF demande à ce que ce préjudice soit limité à la somme de 1 250 euros après réduction du droit à indemnisation de la victime. Si le docteur [L] n'a pas retenu l'existence d'un préjudice sexuel, le docteur [M] a conclu à son existence en raison d'une baisse de la libido d'une gêne positionnelle. L'existence de ce préjudice n'est pas contestée. En l'état des éléments versés aux débats, celui-ci sera évalué à la somme de 3 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 1 500 euros. La SA MACIF sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [E] en indemnisation de son préjudice. *** En conclusion, la SA MACIF sera condamnée à payer à Mme [E] la somme totale de 73 512,13 euros dont il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà versées et qui sont évaluées à la somme non contestée de 8 846 euros. Sur les préjudices de la SARL SAFARIS [F] Les demandeurs sollicitent l'indemnisation du préjudice économique qu'aurait subi la SARL SAFARIS [F] à la suite de l'accident dont Mme [E] a été victime. Ils exposent que la SARL SAFARIS [F] était une petite structure et que " la défaillance de l'un d'eux (et même en l'espèce des deux, compte tenu des liens familiaux, les difficultés de l'un rejaillissant sur l'autre au plan tant personnel que professionnel) [a eu] un impact significatif sur [son fonctionnement] ". Ils relèvent que la société connaissait une progression de son chiffre d'affaires de façon constante depuis 2010, qu'elle a accusé en 2015 une nette baisse de son chiffre d'affaires et que ce chiffre est reparti à la hausse l'année suivante. Ils considèrent que cela ne peut s'expliquer que par l'accident survenu le 27 octobre 2014, l'indisponibilité de Mme [E] et les répercussions sur la vie du couple, M. [E] assumant ce que son épouse ne pouvait réaliser et grevant ainsi son propre travail et sa participation à l'activité de l'entreprise dans des conditions normales. La SA MACIF conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la baisse du chiffre d'affaires. Si une baisse du chiffre d'affaires de la SARL SAFARIS [F] est effectivement constatée au titre de l'exercice 2015, il sera relevé que Mme [E], employée à temps partiel, n'a été placée en arrêt de travail, sur la période, que du jour de l'accident au 8 décembre 2014, et que son besoin en assistance par tierce personne était limitée à 1,5 heures par jour du 27 octobre au 8 décembre 2014 et à 4 heures par semaine du 9 décembre 2014 au 9 mars 2015. La durée de cet arrêt de travail et l'ampleur de l'assistance requise auprès de M. [E] étant relativement limitées, il n'est pas suffisamment établi que l'accident survenu le 27 octobre 2014 ait empêché les époux [E] d'assurer le fonctionnement normal de la SARL SAFARIS [F]. En outre, la baisse du chiffre d'affaires d'une société peut avoir de multiples causes économiques, commerciales ou conjoncturelles, sans lien avec l'accident dont a été victime Mme [E]. Il sera enfin relevé qu'il n'est pas fait état d'une baisse du baisse du chiffre d'affaires réalisé par la SARL SAFARIS [F] au cours des exercices 2022 et 2023, alors que Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 24 novembre 2021 au 20 avril 2022 et du 16 novembre 2023 au 15 février 2024, et que son besoin en assistance par tierce personne était de 2 heures par jour du 25 novembre 2021 au 18 mars 2022, de 4 heures par semaine du 19 mars 2022 au 17 mai 2023 et de 2 heures par semaine du 18 mai 2023 au 15 février 2024. En l'état de ces éléments, la preuve de l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre l'accident survenu le 27 octobre 2014 et la baisse du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice 2015 n'est pas rapportée. En tout état de cause, le préjudice ne peut correspondre à la perte de chiffre d'affaires mais à la marge brute. Les demandeurs seront dès lors déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice économique de la SARL SAFARIS [F]. Sur les préjudices de M. [E] Les demandeurs sollicitent l'indemnisation d'un préjudice moral d'affection subi par M. [E] en raison " de l'affliction impuissante liée à l'état de santé de son épouse " et de " troubles dans les conditions d'existence ", ainsi qu'un préjudice d'incidence professionnelle et un préjudice sexuel. Aucune pièce ne permet d'établir que M. [E] a été affecté par l'accident dont son épouse a été victime dans une proportion telle qu'elle soit de nature à constituer un préjudice moral. Les troubles dans les conditions d'existences évoqués par les demandeurs ont par ailleurs d'ores et déjà été indemnisés au titre de l'assistance par tierce personne reconnue à Mme [E], et ceux subis par la SARL SAFARIS [F] ont fait l'objet d'une indemnisation propre. Aucun préjudice d'incidence professionnelle personnel à M. [E] n'est pas ailleurs établi, ce dernier ne démontrant pas que l'accident a conduit à sa dévalorisation sur le marché du travail. Seule l'existence d'un préjudice sexuel subi par l'époux de la victime directe pourra être retenu dans la mesure où Mme [E] a subi d'une baisse de libido et une gêne positionnelle. En l'état des éléments produits par les parties, ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros. Après réduction du droit à indemnisation, le montant de l'indemnité à la charge de la SA MACIF est de 500 euros. La SA MACIF sera donc condamnée à payer cette somme à M. [E] en indemnisation de son préjudice. Les demandeurs seront en revanche déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral d'affectation et du préjudice d'incidence professionnelle de M. [E]. Sur les demandes accessoires Sur l'opposabilité du jugement La CPAM DE LA SEINE-ET-MARNE et la société MAIF étant parties au procès, il n'y a pas lieu de leur rendre commun ou opposable le présent jugement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SA MACIF, qui succombe au principal, sera condamnée au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaires, dont distraction au profit Me Stéphanie BUREL pour ceux exposés par les demandeurs et de Me [S] [W] pour ceux exposés par la société MAIF. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'équité commande de condamner la SA MACIF à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 5 000 euros à Mme [E] et celle de 2 000 euros à la société MAIF. Sur l'exécution provisoire Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. L'exécution provisoire étant de droit en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire de la société MAIF et de M. [D] [E] ; CONDAMNE la SA MACIF à payer à Mme [T] [E] la somme de 73 512,13 euros se décomposant comme suit : - 148,50 euros au titre des dépens de santé actuelles ; - 17 566,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne provisoire ; - 3 333,60 euros au titre des frais divers ; - 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 22 661,53 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ; - 3 604,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 6 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 4 451 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ; DIT que les provisions d'ores et déjà versées par la SA MACIF pour une somme totale de 8 846 euros doivent venir en déduction de ces montants ; DEBOUTE Mme [T] [E], M. [D] [E] et la SARL SAFARIS [F] de leur demande d'indemnisation des frais de véhicule adapté ; DEBOUTE Mme [T] [E], M. [D] [E] et la SARL SAFARIS [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice économique subi par la SARL SAFARIS [F] ; CONDAMNE la SA MACIF à payer à M. [D] [E] la somme de 500 euros au titre de son préjudice sexuel ; DEBOUTE Mme [T] [E], M. [D] [E] et la SARL SAFARIS [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral d'affectation subi par M. [D] [E] ; DEBOUTE Mme [T] [E], M. [D] [E] et la SARL SAFARIS [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'incidence professionnelle subi par M. [D] [E] ; CONDAMNE la SA MACIF à payer à la société MACIF la somme de 10 157,32 euros se décomposant comme suit : - 674,05 euros au titre des dépens de santé actuelles ; - 3 477,27 euros au titre des frais divers ; - 6 006 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; FIXE la créance de la CPAM DE SEINE-ET-MARNE à la somme de 5 294,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; DIT n'y avoir lieu à rendre commun ou opposable le présent jugement à la CPAM DE SEINE-ET-MARNE et la société MAIF ; CONDAMNE la SA MACIF au paiement des dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaires, dont distraction au profit Me Stéphanie BUREL pour ceux exposés par Mme [T] [E], M. [D] [E] et la SARL SAFARIS [F], et de Me [S] [W] pour ceux exposés par la société MAIF ; CONDAMNE la SA MACIF à payer à Mme [T] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA MACIF à payer à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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