Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2026, 2622730
Mots clés
requête • requérant • enseignement • substitution • recours • rejet • astreinte • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2622730
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 28 juill. 2026, n° 2622730
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
28 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 et 24 juillet 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions des 20 et 22 juillet 2026 de refus d'inscription et de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la présidente de Sorbonne Université de réexaminer sa candidature et dans l'attente de procéder à son inscription provisoire en L1 Enseignement à distance Licence Sciences, Technologies, Santé, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car le refus d'inscription compromet irrémédiablement son projet de reconversion professionnelle pour l'année en cours, pour lequel il s'est déjà organisé professionnellement, compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire et alors qu'il ne dispose d'aucune solution de substitution pour bénéficier d'une formation ;Sur le
doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles ont été prises par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées de défaut de base légale ; - elles sont entachées de défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère suffisant de ses compétences car il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole CentraleSupélec après deux années passées en classe préparatoire.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juillet 2026 sous le numéro 2622730 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... a présenté sa candidature à l'inscription, au titre de l'année scolaire 2026-2027, en L1 Enseignement à distance Licence Sciences, Technologies, Santé. Par une décision du 20 juillet 2026 la présidente de Sorbonne Université de l'académie de Paris a refusé cette inscription et, par une décision du 22 juillet suivant, elle a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. Par la requête susvisée, le requérant doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Le requérant se borne à faire valoir que le refus d'inscription compromet irrémédiablement son projet de reconversion professionnelle pour l'année en cours, pour lequel il s'est déjà organisé professionnellement, compte tenu de l'imminence de la rentrée universitaire et alors qu'il ne dispose d'aucune solution de substitution pour bénéficier d'une formation. Ainsi il ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence justifiant qu'une décision soit prise par la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... et à la présidente de Sorbonne Université. Fait à Paris, le 28 juillet 2026. La juge des référés, signé C. C... La République mande et ordonne à la présidente de Sorbonne Université en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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