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Cour d'appel de Lyon, 24 janvier 2024, 20/01381

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 juin 2024
Cour d'appel de Lyon
24 janvier 2024
Tribunal de commerce de Lyon
9 janvier 2020
Tribunal de commerce de Lyon
7 octobre 2013
Tribunal de commerce de Lyon
25 octobre 2006

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/01381
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 24 janv. 2024, n° 20/01381
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 25 octobre 2006
  • Identifiant Judilibre :65b20cbcc4cf860008dff47f
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Résumé

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Parties intimées
Société DP CONSEIL
ANTEA FRANCE
défendu(e) par Cabinet VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES
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Texte intégral

N° RG 20/01381 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4BW Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 09 janvier 2020 RG : 2009j1969 S.A. LPA Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES C/ [R] S.A.S. DP CONSEIL Société LYON PARC AUTO S.A.S. GEOTEC S.A.S. ANTEA FRANCE S.A.S. SOCIÉTÉ ANTEA FRANCE S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre

ARRÊT

DU 24 Janvier 2024 APPELANTE : La société LYON PARC AUTO, dite LPA, SEM au capital de 6 253 232 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 969 505 452, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1144 INTIMÉS : La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, Immatriculée au sous le numéro 844 091 793 R.C.S. PARIS, prise en son établissement en France sis [Adresse 4], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [D] [S], domicilié en cette qualité audit établissement, Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 Appelante dans le RG 20/02736 Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773 Maître [O] [G] venant aux droits de Maître [T] [R], demeurant [Adresse 7], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COPLAN RHONE ALPES Signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante en l'étude d'huissier le 20 août 2020 Défaillant La société SDM HOLDING, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de LYON sous le n° 500 111 661 et dont le siège social est sis [Adresse 3], ès-qualités d'associé unique de la société DP CONSEIL, société dissoute sans liquidation par décision datée du 18 septembre 2020 Appelée en intervention forcée le 16 novembre 2020 Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 GEOTEC SAS au capital de 952 200 €, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 778 196 501 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège Représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156 Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS La société ANTEA, SAS au capital de 4 700 000 €, immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 393 206 735 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574 Ayant pour avocat plaidant Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige La société Lyon Parc Auto (ci-après LPA) s'est vue confier par la Communauté Urbaine de [Localité 8], en qualité de concessionnaire, la construction de plusieurs parkings dans les communes de [Localité 8] et [Localité 10]. A ce titre la Courly a notamment confié à la société LPA, par contrat de délégation de service public en date du 25 avril 2023, la réalisation et l'exploitation pour une durée de 35 ans du Parc de stationnement de l'hôtel de ville, à [Localité 10]. L'ordre de service de démarrage des travaux a été délivré le 8 juin 2004 et le chantier a été réceptionné le 15 novembre 2006. La société LPA a conjointement confié la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution de ce projet aux sociétés Coplan Rhône Alpes (ci- après Coplan) et DP Conseil. La société Coplan était assurée en responsabilité professionnelle et contractuelle pour la réalisation de ce chantier par les souscripteurs du Lloyd's de Londres (ci-après les Lloyd's de Londres) jusqu'au 31 décembre 2008, puis à compter du 1er janvier 2009, par la compagnie Axa France Iard. Préalablement à la consultation des entreprises, la société LPA a également sollicité l'intervention de techniciens spécialisés : La société Géotec, chargée de réaliser une étude de faisabilité géotechnique du projet selon lettre de commande du 7 octobre 2003, laquelle a déposé un rapport le 22 décembre 2003 aux termes duquel elle évaluait le débit d'exhaure estimatif à attendre à 126 mètres cube par heure ; La société Antéa, chargée d'une mission d'assistance technique relative aux conditions d'exhaure de l'ouvrage et équipements hydrauliques associés pour la rédaction des dossiers de consultation des entreprises, selon lettre de commande du 13 février 2004, laquelle a déposé un rapport au mois de juin 2004 retenant un débit d'exhaure de 100 mètres cube par heure. A été confiée également à la société Antéa, par lettre de commande du 16 août 2004 une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des terrassements, ouvrages de soutènement, fondations et dispositif drainants. En réalité, le débit d'exhaure, en phase travaux puis en phase d'exploitation s'est avéré bien supérieur aux prévisions, s'élevant en définitive à 360 mètres cube par heure. En conséquence, la société LPA a été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires pour adapter l'ouvrage mais également d'indemniser les entreprises de gros oeuvre, compte tenu du retard dans la réalisation des travaux. S'en sont suivies plusieurs procédures engagées devant le Tribunal de commerce de Lyon, notamment en référé, diligentées tant par la société Coplan, aux fins d'obtenir le règlement de ses factures que par la société LPA, dans la perspective d'obtenir indemnisation de ses préjudices, avec mise en cause également des différents assureurs, étant précisé que ces procédures concernaient au départ la construction de quatre parcs de stationnement, puisque les intervenants étaient les mêmes, dont celui de Villeurbanne. Dans ce cadre, par ordonnance du 25 octobre 2006, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [V] [P], avec pour mission, notamment, de se prononcer sur l'erreur d'exhaure alléguée, son origine, ses causes et si nécessaire, sur les responsabilités dans cette erreur, lequel a déposé son rapport le 13 février 2012. Les 11,15, 17 et 29 avril 2013 et au visa du rapport d'expertise judiciaire, la société LPA a assigné devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon les sociétés Géotec, Antéa et Coplan aux fins d'être indemnisée de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Par ordonnance du 7 octobre 2013 le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond. S'en sont suivies plusieurs assignations, notamment pour mise en cause ou appel en garantie des assureurs. Par ailleurs, la société Coplan a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, intervenue le 16 octobre 2013. Le liquidateur a également été mise en cause. Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Lyon, appelé à statuer au fond, a : Prononcé la jonction des différentes instances ; Débouté la société Lyon Parc Auto de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société DP Conseil ; Constaté que les sociétés Géotec, Antéa et Coplan Rhône Alpes ont manqué à leurs obligations contractuelles, dont leur devoir de conseil. Arrêté le montant du préjudice subi par la société Lyon Parc Auto à la somme de 1 134 725,55 € HT ; Condamné in solidum les sociétés Géotec, Antéa et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à payer à la société Lyon Parc Auto la somme de de 1 034 230,77 € HT en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Fixé le montant de la créance de la société Lyon Parc Auto à l'encontre de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire, au passif de la société Coplan Rhône Alpes ; Condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à garantir la société Coplan Rhône Alpes à concurrence de la somme de 762 245 € HT, dont doit être déduit le montant de la franchise applicable ; Débouté les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, de leur demande visant une limitation de garantie à la somme de 712 132,84 € ; Condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à payer à la société Lyon Parc Auto la somme de 127 006,71 € HT au titre des travaux supplémentaires que la société Lyon Parc Auto a dû payer du fait des fautes et erreurs de la société Coplan autres que celles relatives au débit d'exhaure ; Condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à payer à la société Lyon Parc Auto la somme de 36 000 € HT au titre des pénalités de retard prévues par le marché de maîtrise d''uvre ; Prononcé la mise hors cause de la société Axa France Iard ; Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ; Condamné la société Lyon Parc Auto à verser la somme de 9 000 € à la société DP Conseil au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à verser la somme de 9 000 € à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné les sociétés Antéa, Géotec et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à verser chacune à la société Lyon Parc Auto la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné les mêmes parties aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement. Le Tribunal a retenu en substance : qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de la société DP conseil, dès lors qu'à l'examen des éléments contractuels versés aux débats, il n'existe aucune solidarité entre la société Coplan et la société DP conseil, laquelle était en outre chargée des études fluides et électricité ; que les sociétés Géotec, Antéa et Coplan ont solidairement contribué à l'entier dommage de la société LPA ; pour la première en proposant un programme de faisabilité insuffisant et en émettant un avis sur la valeur du débit d'exhaure sur de simples hypothèses, pour la seconde en reprenant à son compte les conclusions de la société Géotec sans les vérifier et ne préconisant aucune investigation complémentaire, pour la dernière, en confirmant la solution technique retenue par la société LPA sans s'assurer du caractère suffisant des investigations, et qu'ainsi la société LPA est fondée à réclamer leur condamnation in solidum à réparer son préjudice ; que le montant du préjudice de la société LPA doit être évalué à 2 480 749,74 € HT, mais qu'il doit être tenu compte d'une marge de sécurité de 50 % sur la valeur du débit d'exhaure, à répercuter sur le calcul du préjudice, dont elle aurait dû tenir compte ; que la société LPA, professionnel averti de la construction de parkings souterrains, a commis une faute en ne veillant pas à se prémunir en amont du démarrage du chantier, de toute éventuelle erreur significative concernant le débit d'exhaure, qu'elle est donc le 4ème acteur du sinistre, ce qui justifie que son préjudice ne puisse excéder les 3/4 du montant total du préjudice retenu, soit la somme de 1 034 230,77 € HT ; que le plafond de garantie dont se prévalent les souscripteurs du Lloyd's de Londres, qui reconnaissent devoir leur garantie pour les demandes relatives à l'erreur d'estimation du débit d'exhaure, n'est pas applicable, dès lors qu'il a trait à un autre sinistre qui ne concerne pas le chantier en cause ; que s'agissant des préjudices hors débits d'exhaure, seule les Lloyd's sont tenus à garantie, les défaillances étant intervenues en cours de chantier et avant la résiliation de son contrat, la société Axa France n'étant pas tenue à ce titre. Par déclaration régularisée par RPVA le 20 Février 2020, la société LPA a fait appel du jugement du 9 janvier 2020, limitant son appel au rejet de ses demandes à l'encontre de la société DP conseil, au montant du préjudice qui a été retenu en tenant compte de fautes qu'elle aurait commises et condamnations prononcées à ce titre. Par déclaration régularisée par RPVA le 26 mai 2020, les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont également fait appel du jugement du 9 janvier 2020, limitant leur appel au constat de la responsabilité de la société Coplan, au montant du préjudice retenu, et aux condamnations qui ont été prononcées à leur encontre à ce titre, au rejet de leur demande de limitation de garantie, à la mise hors de cause de la société Axa France et aux condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Les deux appels ont été joints par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 décembre 2020. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 6 avril 2022, la société LPA demande à la Cour de : Infirmer le jugement en ce que le Tribunal a mis hors de cause de la société DP Conseil ; Infirmer le jugement en ce que le Tribunal l'a déclarée responsable à hauteur d'un quart du montant des préjudices subis consécutivement à l'erreur sur le débit d'exhaure ; Infirmer le jugement en ce que le jugement a réduit son préjudice en estimant qu'elle devait appliquer une marge de sécurité sur la valeur du débit d'exhaure ; Rejeter l'appel des souscripteurs du Lloyd's de Londres et si elle était condamnée, leur appel en garantie à l'encontre de la société LPA et rejeter les appels incidents des sociétés Géotec et Antéa ; Déclarer responsables in solidum des préjudices subis par la société LPA du fait de l'erreur sur le débit d'exhaure les sociétés Géotec, Antéa, Coplan et DP Conseil ; Condamner in solidum les sociétés Géotec, Antéa, Lloyd's Insurance Company et SDM holding venant aux droits des obligations de la société DP Conseil, à lui payer la somme de 3 233 057,64 € en réparation de ses préjudices consécutifs à l'erreur sur le débit d'exhaure ; Condamner in solidum les sociétés SDM Holding et Lloyd's Insurance company au paiement de la somme de 127 006,71 € HT au titre des travaux supplémentaires que la société LPA a dû payer du fait des fautes et erreurs de la société Coplan autres que celles relatives au débit d'exhaure ; Condamner in solidum les sociétés SDM Holding et Lloyd's Insurance Company au paiement de la somme de 36 000 € au titre des pénalités de retard prévues par le marché de maîtrise d'oeuvre ; A titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que la garantie de la Lloyd's Insurance Company ne s'applique pas pour les demandes de la société LPA autres que celles relatives à l'estimation du débit d'exhaure, condamner la société Axa France Iard à payer à la société LPA les sommes de 127 006,71 € HT et 36 000 € du fait des fautes et erreurs de la société Coplan ; Rejeter l'ensemble des demandes de condamnation de la société LPA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ; Condamner in solidum les sociétés Géotec, Antéa, SDM Hoding et Llyod's Insurance Company à payer à la société LPA la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la Selarl Guimet Avocats. La société LPA fait valoir en substance : qu'elle s'est entourée de professionnels qualifiés, les société Géotec et Antéa, pour évaluer le débit d'exhaure, lesquels l'ont mal évalué et qui ont mal évalué également les choix techniques qu'il impliquait quant à la conception des ouvrages ; qu'il en est résulté pour elle un préjudice important puisqu'elle a dû régler le coût des études et travaux supplémentaires pour adapter les ouvrages provisoires (pompage) et définitifs au débit d'exhaure réel, indemniser plusieurs entreprises des conséquences du retard de planning consécutifs à ces erreurs et subir des surcoûts d'exploitation du parking dès la mise en service et pendant toute la durée d'exploitation ; que le Tribunal a retenu à juste titre les responsabilités des sociétés Coplan, Géotec et Antéa, mais a inexactement rejeté la responsabilité de la société DP conseil, alors qu'elle était membre d'un groupement solidaire avec la société Coplan ; que le Tribunal a également retenu de manière injustifiée qu'elle était le '4ème acteur du sinistre' pour ne pas s'être prémunie en amont du démarrage du chantier contre toute éventualité d'erreur significative concernant le débit d'exhaure, lui faisant supporter 25 % du montant de ses préjudices ; qu'il a également à tort retenu que la marge de sécurité qu'elle aurait dû prendre sur le calcul du débit d'exhaure par les professionnels qui l'entouraient devait venir en déduction de son préjudice ; qu'en définitive, il lui a été alloué une indemnisation qui correspond à à peine plus de 30 % de son préjudice réel, alors qu'elle n'a commis aucune faute de nature à justifier qu'elle doive supporter 70 % de son préjudice. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 avril 2021, la société DP Conseil demande à la Cour de :

Vu les articles

1147 anc. (1231-1 nouveau), 1202, 1382 (1240 nouveau) du Code civil, Vu l'article L124-3 du Code des assurances, A titre liminaire, Mettre hors de cause la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais son associée unique la société SDM et juger commun et opposable l'arrêt à intervenir à la société SDM, Sur le fond, Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce du 09 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Lyon Parc Auto de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais la société SDM, Y ajoutant, Condamner la société LPA à lui verser une indemnité de 12.000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel, A titre subsidiaire, et par extraordinaire, si le jugement venait à être infirmé, Condamner in solidum les Lloyd's de Londres et la Compagnie Axa France Iard, en leur qualité d'assureurs de la société Coplan mais également les sociétés Géotec et Antéa à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, la faute de ces intervenants étant établie par le rapport d'expertise ainsi que l'indique la société LPA ; Dans tous les cas, sur les préjudices invoqués par la société appelante, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a appliqué une marge de sécurité de 50% sur la valeur de débit d'exhaure, marge à répercuter au calcul du préjudice et a considéré que le montant du préjudice dont pouvait se prévaloir la société LPA ne pouvait excéder les ¿ du surplus, celle-ci étant le « quatrième acteur du même sinistre », Condamner la société LPA ou qui mieux le devra à la somme de 12 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard aux frais engagés par la société SDM venant aux droits de la société DP Conseil dans le cadre de l'instance d'appel ; Condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance dont distraction faite au profit de Maître Yves Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 août 2022, la société SDM Holding, en sa qualité d'associé unique de la société DP Conseil, dissoute sans liquidation par décision du 18 septembre 2020, demande à la Cour de : Vu les articles 1147 anc. (1231-1 nouveau), 1202, 1382 (1240 nouveau) du Code civil, Vu l'article L124-3 du Code des assurances, A titre liminaire, Mettre hors de cause la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais son associée unique la société SDM et juger commun et opposable l'arrêt à intervenir à la société SDM, Sur le fond, Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce du 09 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Lyon Parc Auto de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société DP Conseil aux droits de laquelle vient désormais la société SDM, Y ajoutant, Condamner la société LPA à lui verser une indemnité de 12 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel, A titre subsidiaire, et par extraordinaire, si le jugement venait à être infirmé, Condamner in solidum les Lloyd's de Londres et la société Axa France Iard, en leur qualité d'assureurs de la société Coplan mais également les sociétés Géotec et Antéa, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, la faute de ces intervenants étant établie par le rapport d'expertise ainsi que l'indique la société LPA ; Dans tous les cas, sur les préjudices invoqués par la société appelante, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a appliqué une marge de sécurité de 50 % sur la valeur de débit d'exhaure, marge à répercuter au calcul du préjudice et a considéré que le montant du préjudice dont pouvait se prévaloir la société LPA ne pouvait excéder les ¿ du surplus, celle-ci étant le « quatrième acteur du même sinistre », Condamner la société LPA ou qui mieux le devra à la somme de 12 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile eu égard aux frais engagés par la société SDM venant aux droits de la société DP Conseil dans le cadre de l'instance d'appel. Condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance dont distraction faite au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat, sur son affirmation de droit. La société SDM Holding fait valoir à l'appui de ses prétentions : qu'il ne ressort d'aucun document contractuel que le groupement de maîtrise d'oeuvre serait solidaire, et que notamment, l'avenant N° 1 au contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 6 octobre 2006 auquel la société LPA fait référence n'a pas pour objet d'instituer une solidarité entre les membres du groupement conjoint mais a trait à des travaux supplémentaires donnant lieu à une rémunération complémentaire, et qu'y figure une erreur de plume ; qu'elle était chargée du lot électricité et fluide et qu'il lui a été donné quitus de sa mission dont elle a été réglée, que sa responsabilité ne peut dès lors être engagée, à défaut de démonstration d'une faute pour des faits antérieurs à son paiement. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 septembre 2023, la société Antéa demande à la Cour de : Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1382 du Code Civil, anciens du Code Civil et 1103, 1193, 1104, 1197, 1240 nouveaux du Code Civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016 ' 131 du 10 février 2016, Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil, Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu et limité la responsabilité partielle de la société Antéa à hauteur de ¿ ; Juger que la société Antéa n'a commis aucune faute de nature contractuelle ou quasi-délictuelle dans le cadre de la mission d'assistance technique limitée qui lui a été confiée par la société Lyon Parc Auto ; Juger la société Antéa hors de cause ; Juger que la responsabilité fautive de la société LPA, à défaut d'être exclusive, est lourde et prépondérante ; Juger la société LPA irrecevable et mal fondée en son appel principal et incident, et en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Juger la société Géotec irrecevable et mal fondée en son appel incident, et en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Juger la société SDM Holding, ès-qualités d'associé unique de la société DP Conseil, irrecevable et mal fondée en son appel incident, comme en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Juger la compagnie Lloyd's Insurance Company, ès-qualités d'assureur de la société Coplan Rhône ALPES, représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, irrecevable et mal fondée en son appel incident, et en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Juger la compagnie Axa France, ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, irrecevable et mal fondée en son appel incident, et en toutes ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Antéa ; Condamner la compagnie Axa France, ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, à garantir la société Antéa de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre pour la période postérieure au 31 décembre 2008. En toute hypothèse, Confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le préjudice de la société Lyon Parc Auto à la somme de 1 134 725,55 € HT maximum, réduite à 1 034 230,77 € HT, toutes causes confondues ; Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'implication et la responsabilité fautive de la société Lyon Parc Auto à hauteur de ¿ minium ; Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité fautive de la société Coplan Rhône Alpes ès qualité, à hauteur de ¿ minimum ; Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'implication et la responsabilité fautive de la société Géotec à hauteur de ¿ minimum ; Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Lloyd's Insurance Company, ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, à garantie à hauteur de 762 245 € HT ; Condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés Lyon Parc Auto, Géotec, SDM Holding ès qualité d'associé unique de la société DP Conseil, et les compagnies Lloyd's Insurance Company et Axa France ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, à relever et garantir la société Antéa indemne de toutes condamnations, en principal, intérêts de droit au taux légal et capitalisés, dommages et intérêts, frais et dépens des procédures en référé et au fond, au visa de l'article 1240 du Code civil ; Condamner solidairement et/ou in solidum les sociétés Lyon Parc Auto, Géotec, SDM Holding ès qualité d'associé unique de la société DP Conseil, et les compagnies Lloyd's Insurance Company et Axa France ès qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [O] [G], liquidateur judiciaire, à verser à la société Antéa la somme de 25 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au visa de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Vital Durand, Avocat aux offres de droit. La société Antéa fait principalement valoir, à l'appui de ses demandes : 1- Sur les évaluations opérées par la société LPA concernant son préjudice : que les réclamations de la société LPA sont évolutives et que les avis du cabinet d'expertise comptable MBA, qu'elle a mandaté, ne sont pas fiables et contredites par le cabinet Meralli-Ballou, mandaté par la société Antéa ; 2- Sur les préjudices allégués par la société LPA que la société LPA a retenu pour gagner le contrat avec la Courly la technique du radier à pompage permanent, moins couteuse ; que le coût de ce pompage permanent ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que même si aucune erreur n'avait été commise sur le débit d'exhaure, la société LPA aurait dû en tout état de cause le supporter et que les frais d'exploitation sont directement liés à la géologie du site du parking de [Localité 10] ; que la solution du cuvelage étanche adaptée à un débit important aurait été beaucoup plus coûteuse ; 3- Sur les responsabilités que l'expert a considéré à tort que la responsabilité était partagée entre les société Géotec, Antéa et Coplan alors que la responsabilité de la société LPA devait également être retenue ; qu'en effet, dans son offre à la Courly, la société LPA a sous-évalué le débit d'exhaure ainsi que les charges d'exploitation et que ce sont ses choix constructifs et sa sous évaluation du débit d'exhaure, qu'elle évaluait à quelques mètres cubes par heure, opérés avant même l'étude de la société Géotec, qui sont à l'origine des surcoûts d'exploitation et de certains travaux supplémentaires ; que la société Géotec a commis une faute en sous évaluant le débit d'exhaure et que son erreur a généré des pompages en phase chantier plus importants que prévus et des retards du fait d'un terrassement plus complexe, mais que si elle n'avait pas fait d'erreur, il n'en demeure pas moins que la société LPA aurait dû assumer les coûts d'exploitation liés à la géologie du site et au choix constructif d'origine ; qu'en ce qui la concerne, elle était tenue à une obligation de moyen au titre de la mission d'assistance technique limitée qui lui avait été confiée, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure alors qu'il n'existait aucun engagement contractuel à ce titre dans son contrat et que l'absence d'essais pertinents pour déterminer le débit d'exhaure dans le cadre de la mission confiée à Géotec constitue une cause extérieure exonératoire de responsabilité. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 5 novembre 2021, la société Géotec demande à la Cour de : Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Déclarer la société Géotec recevable et bien fondé en ses conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a retenu la responsabilité de la société Lyon Parc Auto, mais le réformer en ce qu'il a limité sa part de responsabilité à hauteur de ¿ ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Géotec et prononcé sa condamnation ; Juger que la société Géotec n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ; Débouter la société Lyon Parc Auto, les Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Géotec ; Condamner in solidum la société Antéa et les Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres et Axa France en leur qualité d'assureur de la société Coplan, à garantir la société Géotec de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires, sur le fondement de l'article 1382 ancien, désormais 1240 du Code civil ; Condamner la société Lyon Parc Auto, les Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres ou toute partie déclarée responsable à verser à la société Géotec une somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Géotec relève principalement : que le maître d'ouvrage a fait le choix constructif d'un radier drainant avec pompage permanent dès l'origine, sans attendre les études, et qu'il est dont à l'origine des prétendus surcoûts allégués ; que tenue à une obligation de moyen, elle a bien rempli sa mission dans le respect des normes applicables et n'a commis aucun manquement ; qu'en tout état de cause, elle doit être garantie par la société Coplan, maître d'oeuvre, auquel il appartenait d'apprécier les limites d'une étude G12 et les réserves qu'elle avait émises dans son rapport, et par la société Antéa, qui était l'hydrogéologue de l'opération et se devait d'apprécier les incertitudes d'estimation. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 mai 2021, la société Lloyd's Insurance Company (LIC), venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, demande à la Cour de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, L. 124-5 du Code des assurances, In limine litis, Donner acte à la Compagnie Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres en tant qu'assureur de la société Coplan sous les plus expresses réserves de garantie ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la compagnie LIC, devaient leur garantie à la société Coplan au titre des erreurs et fautes contractuelles et les a condamnés à indemniser la société LPA. Et en cela : Dire et juger que toute problématique extérieure au débit d'exhaure et toute réclamation en relation avec les erreurs et retards faisant l'objet d'une réclamation du Maître d'ouvrage LPA postérieurement à la résiliation du contrat Lloyd's de Londres le 31 décembre 2008, relèvent de la garantie de la société Axa France Iard ; En conséquence rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres portant sur des réclamations postérieures au 31 décembre 2008, à savoir les demandes en lien avec d'éventuels retards de planning et une augmentation des frais d'exploitation ; Condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Coplan pour la période postérieure au 31 décembre 2008, à payer à la société Lyon Parc Auto ou à qui mieux le devra les sommes dues en exécution de sa garantie ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la société Coplan au titre de l'estimation du débit d'exhaure et a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à indemniser la société LPA. Et en cela, Dire et juger que la société Lyon Parc Auto ne justifie pas d'un manquement contractuel de la société Coplan Rhône Alpes débitrice d'une simple obligation de moyens ; Constater que la société Coplan Rhône Alpes a reçu une mission de maîtrise d''uvre d'exécution qui ne comprenait ni la conception du parking, ni l'estimation du débit d'exhaure ; Dire et juger que la société Coplan Rhône Alpes a correctement exécuté sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution en interpelant les spécialistes Géotec et Antéa lorsqu'il est apparu que le débit d'exhaure était susceptible d'être supérieur à celui que ces spécialistes avaient initialement estimé ; Dire et juger que la société Lyon Parc Auto ne justifie d'aucune faute de la société Coplan Rhône Alpes ni d'aucun préjudice indemnisable ; Dire et juger qu'en toute hypothèse ce préjudice ne serait pas imputable à la société Coplan Rhône Alpes au regard de la mission limitée qui lui a été confiée ; Dire et juger que le préjudice subi par la société Lyon Parc Auto ne correspondrait pas au surcoût des travaux exposé par la construction du Parc de 6 niveaux enterrés avec un débit de 312 m3/h mais à la différence entre le coût de ce Parc avec celui sur 4 niveaux enterrés présentant une emprise beaucoup plus importante (et donc des contraintes techniques importantes) ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction entendait entrer en voie de condamnation, Condamner in solidum les sociétés Géotec, Antéa et LPA à intégralement relever et garantir la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de toute condamnation qui viendrait, par extraordinaire, à être prononcée à son encontre ; Dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire ou in solidum, prononcer un partage de responsabilité entre les codébiteurs de cette obligation et condamner in solidum les autres codébiteurs à relever et garantir la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres des condamnations correspondant aux parts de responsabilités leur incombant ; A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger la compagnie LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres bien fondée à opposer à la société Lyon Parc Auto le plafond de garantie (d'un montant de 762.245,00 € ' 50.112,15 € - 70.704,85 € = 641.428 €) et la franchise contractuellement fixée ; Débouter la société LPA de ses demandes contre la compagnie LIC venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Débouter les sociétés Axa France Iard, Antéa, Géotec, SDM Holding, DP Conseil, LPA de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la compagnie LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres ; Condamner la société Lyon Parc Auto ou qui mieux le devra à payer à la compagnie LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. La société Lloyd's Insurance Company (LIC) relève principalement : que toute réclamation extérieure au débit d'exhaure (retard de planning et augmentation des frais d'exploitation notamment) faite après la résiliation de son contrat relève de la garantie de la compagnie Axa France ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Coplan, dont la mission de maîtrise d'oeuvre ne comprenait ni la conception du parking, ni l'estimation du débit d'exhaure ; que la société Coplan a correctement exécuté sa mission de maîtrise d'oeuvre en interpellant les spécialites qu'étaient Géotec et Antéa lorsqu'il est apparu que le débit d'exhaure avait été mal évalué ; qu'en tout état de cause, le préjudice de la société LPA correspond à la différence entre le coût des travaux exposés pour la construction d'un Parc de 6 niveaux enterrés avec un débit d'exhaure de 312 mètres cubes par heure et la construction d'un Parc de 4 niveaux enterrés, présentant une emprise beaucoup plus importante ; que dans l'hypothèse d'une condanmation in solidum, il conviendrait d'opérer un partage de responsabilité entre co-débiteurs et d'adapter sa garantie en conséquence. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 juin 2021, la compagnie Axa France Iard demande à la Cour de : Vu l'article 122 du CPC et l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 124-5 alinéa 4 du Code des assurances, Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 9 janvier 2020, précisément en ce qu'il a retenu la mise hors de cause de la Compagnie Axa France ; Réformer le jugement du Tribunal de Commerce du 9 janvier 2020, en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de l'action des Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, contre la société Axa France, assureur de la société Coplan ; Rectifier l'omission de statuer du Tribunal de commerce de Lyon et dès lors : Dire et juger que l'action des Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, contre la Compagnie Axa France est prescrite. A titre très subsidiaire : Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la garantie de la Compagnie Axa France n'est pas mobilisable dès lors que les faits dommageables étaient connus avant la souscription de la police Axa France ; Par conséquent : Dire et juger que les demandes de condamnation des Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, dirigées contre la compagnie Axa France sont mal fondées ; Dire et juger que les appels en garantie dirigés contre la Compagnie Axa France sont mal fondés, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, à garantir la société Coplan à hauteur de 762 245 €, en déduisant la franchise. Par conséquent, Dire et juger que les garanties des Lloyd's et la Compagnie LIC sont mobilisables sans réduction possible du plafond de garantie, au motif que des indemnisations ont été versées dans le cadre d'autres marchés distincts ; A titre infiniment subsidiaire : Dire et juger que la Compagnie Axa France est bien fondée à opposer à l'ensemble des parties ses exclusions (notamment en cas d'abandon de chantier), ses plafonds et franchises contractuelles) ; Dire et juger que la Compagnie Axa France est bien fondée à former des appels en garantie contre les Lloyd's (devenus la compagnie LIC), les sociétés Géotec, Antéa et DP Conseil prise en la personne de son associé unique la société SDM Holding, si une condamnation devait être retenue contre la Compagnie Axa France, assureur de la société Coplan ; En tout état de cause : Condamner les Lloyd's, devenus la Compagnie LIC, et toutes autres parties formant un appel en garantie contre la Compagnie Axa France (recherchée en qualité d'assureur de la société Coplan) aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me. [K] [B] - LEXAVOUE Lyon sur son affirmation de droit et à verser à la Compagnie Axa France la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Axa France fait notamment valoir : que l'action diligentée à son encontre par les Lloyd's est prescrite et que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande qu'elle avait présentée en ce sens ; qu'elle doit être mise hors de cause, car le sinistre invoqué par la société LPA relève du passé connu au jour de la souscription par la société Coplan de la police Axa ; que les Lloyd's doit mobiliser leurs garanties à hauteur de leur plafond sans déduction possible, les indemnisations dont ils font état ayant été versées dans le cadre de marchés distincts. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, la Cour dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Vu les articles 1134 et 1147 ancien du code civil applicables en l'espèce, I : Sur les responsabilités concernant l'erreur sur le débit d'exhaure La Cour rappelle que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Coplan, Géotec et Antéa au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure et ont débouté la société LPA de ses demandes à l'encontre de la société DP conseil, considérant que le groupement de maîtrise d'oeuvre Coplan-DP conseil était conjoint et non solidaire. 1) Sur la responsabilité de la société Géotec Il est constant que l'ouvrage en cause, situé sous la place du Docteur [E] [H] à [Localité 10], est un parking souterrain circulaire comportant sept niveaux enterrés, que pour sa réalisation, deux choix étaient techniquement possibles, soit la réalisation d'un radier drainant captant de façon permanente les eaux pénétrant sous l'enceintre périmétrique du parking, (radier à pompage permanent), soit la réalisation d'un radier étanche, qui exclut les nécessités de pompage. La société LPA a passé le 25 avril 2003 avec la Courly un marché public où il est fait état d'un choix par la société LPA de la première solution, celle d'un radier à pompage permanent, sur la base d'un débit d'exhaure faible (de 5 mètres cube par heure à 50 mètres cube par heure). Préalablement à l'élaboration du projet, la société LPA a, suivant lettre de commande du 7 octobre 2003, fait réaliser par la société Géotec une étude de faisabilité géotechnique préalable à la construction du parking, lui passant commande pour 'une mission de reconnaissance de sol avec des forages d'une profondeur de 30 mètres'. Il s'agit d'une mission G 12, laquelle, contrairement à ce que soutient la société LPA n'avait aucunement vocation à confirmer la solution technique du radier drainant, alors que par ailleurs il appartenait à la société Géotec de n'intervenir que dans le cadre strict de sa mission. En exécution de ce contrat, la société Géotec a établi le 22 décembre 2003 un rapport aux termes duquel elle estime le débit d'exhaure à 126 mètres cubes par heure, précisant que seul un essai de pompage permettrait de préciser les débits d'exhaure. Surtout, elle préconise la réalisation d'un radier avec cuvelage étanche pour le parking. Dans un fax du 14 janvier 2004, en réponse à une solution privilégiée par la société LPA d'un radier drainant, elle rappelle avoir préconisé la réalisation d'un radier avec cuvelage étanche et qu'au regard de la solution technique envisagée, il convient de déterminer de façon précise le débit d'exhaure, dont la valeur peut être supérieure à la valeur estimée, ce qui nécessite la réalisation d'un essai de pompage en vraie grandeur. La société LPA a chargé par ailleurs en date du 23 février 2004 la société Antéa, bureau d'étude spécialisé en hydrologie, d'une mission d'assistance technique relative aux conditions d'exhaure de l'ouvrage et des équipements hydrauliques associés. Elle était donc l'hydrogéologue de l'opération. A la fin du mois de Juin 2004, la société Géotec est de nouveau intervenue, à la demande de la société Botte Sade pour réaliser des études de perméabilité complémentaires. Ces essais mettent en évidence une perméabilité nettement supérieure aux évaluation initiales et dans son rapport du 13 août 2004, Géotec rappelle que les essais constituent des mesures ponctuelles et ne sont pas représentatifs de la perméabilité globale de la formation. Enfin, dans un second rapport du 16 août 2004, concernant une campagne de sondage du 9 au 11 août 2004 réalisée à la demande de la société LPA, qui porte sur la perméabilité des sables molassiques dans la tranche 30/38 mètres de profondeur, et qui ne portait que sur de simples investigations matérielles, elle relève que seul l'essai Lefranc réalisé à 33 à 34 mètres de profondeur présente une valeur de perméablité très supérieure aux valeurs obtenues par ailleurs, et que cet essai a vraisemblablement été réalisé dans un horizon graveleux. Dans la mesure où la société Geotec, tenue à une obligation de moyen et qui n'était pas, comme la société Antéa, l'hydrogéologue de l'opération, n'a pas participé au choix constructif de radier drainant, n'est intervenue initialement en amont que pour de simples investigations matérielles purement indicatives, a été par la suite en charge de missions ponctuelles ne correspondant aucunement à une mission géotechnique complète comprenant un devoir de conseil (outre qu'il ne ne ressort pas de la teneur des missions qui lui ont été confiées qu'elle devait identifier de façon précise le débit d'exhaure), avait conseillé la solution technique du radier avec cuvelage étanche, a requis un essai de pompage en vraie grandeur pour estimer le débit d'exhaure avec précision et donc émis des réserves à ce titre, la Cour en déduit qu'il ne peut être retenu, comme l'a fait l'expert et comme le soutient la société LPA, qu'au regard de la nature limitée de la mission qui lui a été confiée et des réserves qu'elle a émises, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis de la société LPA au titre des préjudices qu'elle a subi du fait de l'erreur sur le débit d'exhaure. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenue la responsabilité de la société Géotec et l'a condamnée in solidum avec les sociétés Antéa et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à indemniser le préjudice de la société LPA au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure et statuant à nouveau déboute la société LPA de l'intégralité des demandes qu'elle a formées à l'encontre de la société Géotec. 2) Sur la responsabilité de la société Antéa Le 23 février 2004, la société LPA a confié une mission d'assistance technique à la société Antéa relative aux conditions d'exhaure de l'ouvrage et des équipements hydrauliques associés. Dans le cadre de cette mission, la société Antéa devait notamment valider les hypothèses prises en compte quant au débit d'exhaure, et à ce titre analyser les données issues du rapport Géotec du 22 décembre 2003. Le 16 septembre 2004, la société LPA lui a également passé commande d'une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la réalisation des terrassements, ouvrages de soutènement, fondations et dispositifs drainants. Pour autant, alors que dans son rapport du 22 décembre 2003, la société Géotec, après avoir estimé le débit d'exhaure à 126 mètres cubes par heure, indiquait expressément que seul un essai de pompage permettrait de préciser les réels débits d'exhaure, la société Antéa n'a fait procéder à aucune investigation complémentaire et dans son rapport du mois de juin 2004, elle évalue même, sans aucune autre investigation, le débit d'exhaure à 100 mètres cube par heure. Surtout, alors que les essais réalisés par la société Géotec à l'été 2004 révèlaient des valeurs de perméabilité importantes, elle a attribué les fortes perméabilités constatées à des anomalies localisées, l'expert judiciaire relevant à ce titre qu'il était alors possible de prévoir un important dépassement du volume du débit des eaux d'exhaure. Enfin, ce n'est qu'au début de l'année 2005, alors que les travaux avaient été déjà engagés, qu'elle a en définitive reconnu un débit d'exhaure beaucoup plus important, puisque le 24 janvier 2005, elle informait que le débit d'exhaure était compris entre 218 et 258 mètres cubes par heure pour par la suite annoncer le 7 février 2005, un débit de 450 à 500 mètres cubes par heure. Dans ces conditions, c'est à raison que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société Antéa, dont il convient à nouveau de rappeler qu'elle était l'hydrogéologue de l'opération, en ce qu'elle a validé le rapport initial Géotec sans aucune investigation complémentaire en dépit des réserves qu'il contenait, n'a pas remis en cause les hypothèses émises alors qu'à l'été 2004 apparaissaient des valeurs de perméabilité bien supérieures et qu'à ce stade, comme l'indique l'expert, il n'était plus possible de douter du risque encouru sur le dépassement du débit d'exhaure, et a autorisé la réalisation des travaux sans modification du projet. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Antéa au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure. 3) Sur la responsabilité de la société Coplan La société LPA a conclu le 13 mai 2003 un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société Coplan pour la réalisation du parking. Aux termes du CCTP, elle était notamment chargée des études de projet d'infrastructure de parc, et à ce titre chargée de préciser la solution d'ensemble retenue par le maître d'ouvrage au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu'elle implique et surtout, elle était également chargée de confirmer les choix techniques et architecturaux. Le 28 octobre 2003, la société Coplan a décidé d'opter pour la réalisation d'un radier drainant sur la base d'un projet avec radier drainant imposé par le BET Structures [G]. A ce stade, la société Geotec, mandatée par la société LPA n'avait pas rendu son rapport. Pour autant, lorsque la société Géotec a rendu son rapport le 22 décembre 2003, elle indiquait expressément que seul un essai de pompage permettrait de préciser les débits d'exhaure et a l'a rappelé en janvier 2004, soulignant qu'il convenait de déterminer de façon précise le débit d'exhaure, dont la valeur pouvait être supérieure à la valeur estimée. En outre, le 7 mai 2004, Qualit consult, controleur technique, indiquait que seuls des pompages en vraie grandeur permettraient de quantifier aux fins de dimensionnement du tapis drainant de l'exhaure définitif, ce qui nécessitait la réalisation d'un essai de pompagne en vraie grandeur. La société Coplan était donc clairement informée que les investigations réalisées n'étaient pas suffisantes. Enfin, lorsqu'à l'été 2004, il a été mis en avant la possibilité de dépassement du débit d'exhaure retenu initialement, et une perméabilité bien supérieure, la société Coplan n'a pas pour autant fait procéder à des investigations complémentaires, se limitant à se rallier à l'appréciation de la société Antéa qui évoquait des anomalies localisées. Dans ces conditions, la Cour retient que c'est à raison que la responsabilité de la société Coplan a été retenue, pour avoir confirmé la solution technique retenue par la société LPA sans faire procéder à des investigations complémentaires pour s'assurer de la pertinence du débit d'exhaure retenu, alors qu'elle avait été avertie à plusieurs reprises de cette nécessité, et qu'elle était chargée dans le cadre de sa mission de vérifier et valider les données et les choix techniques concernant l'ouvrage et la Cour confirme en conséquence la décision déférée à ce titre. 4) Sur la responsabilité de la société LPA Le Tribunal, aux termes du jugement déféré, a, dans un premier temps condamné in solidum les sociétés Géotec, Antéa et Coplan à réparer le préjudice subi par la société LPA consécutif à l'erreur sur le débit d'exhaure, et, dans un second temps évalué son préjudice et réduit celui-ci en retenant qu'il appartenait à la société LPA d'appliquer une marge de sécurité de 50 % sur la valeur du débit d'exhaure, aux motifs qu'elle était un professionnel averti de la construction des parkings et n'avait pas pris aucune précaution concernant la mesure d'exhaure de son chantier. Il a enfin considéré que la société LPA était le quatrième acteur du sinistre et que le montant du préjudice opposable aux sociétés Geotec, Antéa et Coplan se limitait aux trois quarts du montant du préjudice retenu. La Cour ne peut que constater que, par ses motivations, le Tribunal a retenu que la société LPA avait, à l'instar des sociétés Coplan, Géotec et Antéa, commis une faute ayant contribué à son propre dommage, la déclarant de ce fait responsable en partie de son propre préjudice. La Cour relève d'une part qu'il ne peut être reproché à la société LPA de n'avoir pas appliqué une marge de sécurité de 50 % sur la valeur du débit d'exhaure, alors que, si elle est effectivement une spécialiste de la construction des parkings souterrains, pour autant, sa qualité se limite à celle d'un maître d'ouvrage et qu'elle s'est entourée de professionnels compétents pour assurer sa réalisation. A ce titre, comme exposé précédemment, la société Coplan avait pour mission de confirmer la solution technique retenue et la société Antéa, hydrogéologue, quant à elle en charge du volet hydrologique de l'opération, se devait d'analyser les données concernant le débit d'exhaure et diligenter les investigations nécessaires pour confirmer la valeur retenue. Enfin, l'expert dans son rapport a expressément exclu tout aléa géologique et confirmé que le débit d'exhaure réel aurait pu être identifié si les mesures avaient été effectuées selon les règles de l'art et à la bonne profondeur. Pour la même raison, il ne peut être reproché à la société LPA d'avoir initialement retenu le mode constructif du radier drainant, alors que la société Coplan, maître d'oeuvre, avait pour mission de confirmer ce choix et donc d'appeler à le modifier si nécessaire, étant observé que le contrat de délégation de service public prévoyait expressément à ce titre que la Courly et le délégataire pourraient déterminer en ce cas les modalités de poursuite des travaux et donc une autre solution technique, ce qui aurait eu pour conséquence notamment d'éviter en cours de chantier les frais supplémentaires qui ont été engagés pour adapter le chantier à la réalité du terrain. Au vu de ces éléments, rien ne justifiait qu'il soit reproché à la société LPA de ne pas avoir appliqué une marge de sécurité sur le débit d'exhaure, étant observé, comme le souligne à raison la société LPA, qu'une telle marge de sécurité n'a aucunement été appliquée par les sociétés Coplan et Antéa, professionnels spécialisés en charge de la réalisation technique de l'opération et de son contrôle, pas plus qu'il n'était justifié de réduire l'évaluation du préjudice subi par la société LPA d'un quart. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu une faute de la société LPA, réduit en conséquence l'évaluation du préjudice qu'elle a subi consécutivement à l'erreur sur le débit d'exhaure au regard d'une marge de sécurité de 50 % qu'elle aurait dû prendre sur la valeur de ce débit, puis réduit d'un quart l'évaluation total du préjudice subi par la société LPA consécutif à l'erreur sur le debit d'exhaure, et, statuant à nouveau dit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société LPA susceptible d'impacter sa responsabilité et l'indemnisation de son préjudice et rejette l'ensemble des demandes présentées par les parties à ce titre. II : Sur les demandes présentées par la société Lyon Parc Auto à l'encontre de la société SDM, venant aux droits de la société DP Conseil La Cour observe liminairement qu'il est justifié que la société DP Conseil, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, a été dissoute sans liquidation par décision de son associé unique la société SDM Holding du 18 septembre 2020, publiée le 7 octobre 2020. Les obligations d'indemnisation de la société DP Conseil étant incluses dans le passif transmis à la société SDM Holding, la Cour constate que la société SDM vient aux droits de la société DP Conseil et la reçoit en son intervention volontaire à ce titre. La société LPA soutient qu'il existe un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, constitué des sociétés Coplan et DP conseil et qu'en conséquence, les deux sociétés sont engagées solidairement à son égard pour l'ensemble des prestations prévues au marché. Elle demande en conséquence l'infirmation de la décision déférée qui, écartant toute solidarité, a débouté la société LPA des demandes qu'elle avait présentées à l'encontre de la la société DP conseil. La société LPA ne conteste pas que l'acte d'engagement du 13 mai 2003 relatif au contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre la société LPA et les sociétés Coplan et DP Conseil n'institue aucune solidarité entre les sociétés Coplan et DP conseil. Pour autant, elle déduit cette solidarité d'une mention figurant sur un avenant n°1 intervenu entre la société Lyon Parc Auto et la société Coplan, signé le 6 octobre 2006, dans la mesure où la première page de cet avenant, qui fait mention des parties à l'avenant, fait figurer sous la désignation de la société Coplan la mention 'mandataire du groupement solidaire constitué par Coplan/DP conseil'. La Cour observe toutefois : que l'objet de cet avenant, auquel la société DP conseil n'est d'ailleurs pas partie, n'est pas d'instituer une solidarité entre les membres du groupement conjoint mais d'acter des travaux supplémentaires pour un montant de 6 075 € HT au titre d'un complément de mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il y est d'ailleurs précisé que toutes les autres clauses du marché initial demeurent inchangées. La Cour en déduit que c'est à raison que les premiers juges ont retenu que la mention 'mandataire du groupement solidaire' résulte en réalité d'une erreur de plume, dans un contexte où il n'est pas contesté que la société LPA a passé plusieurs marchés pour la construction de parkings et que l'un de ses marchés (aéroport de [9]) a en revanche été placé sous le signe de la solidarité, ce qui explique sans doute cette erreur. La société LPA oppose toutefois le fait que les documents contractuels renvoient aux documents généraux en ce qui concerne les marchés de travaux publics et se prévaut à ce titre du CCAG des prestations intellectuelles qui serait applicable selon elle à la convention de maîtrise d'oeuvre et qui prévoit, lorsque cela n'est pas précisé au contrat, que le groupement est solidaire si on ne peut identifier le travail de chaque membre du groupement ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un des membres du groupement comme mandataire. La Cour observe toutefois : que le CCAP du marché fait référence à des documents à caractère contractuel, particuliers et généraux, complété par d'autres documents à caractère non contractuel remis à titre indicatif et permettant de mieux comprendre les paramètres de l'opération, et que le CCAG des prestations intellectuelles n'y figure pas ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces contractuelles que le CCAG des prestations intellectuelles serait applicable à la convention de maîtrise d'oeuvre, lequel en outre dispose que ses stipulations s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Lyon Parc Auto de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société DP conseil, aux droits de la quelle vient désormais la société SDM Holding. En conclusion, la Cour retient que seules les responsabilités des sociétés Coplan et Antéa doit être retenue s'agissant de l'erreur sur le débit d'exhaure. III : Sur l'évaluation des préjudices de la société LPA consécutifs à l'erreur sur le débit d'exhaure La Cour rappelle qu'il a été précédemment retenu que l'évaluation du préjudice de la société LPA ne pouvait être réduite au regard d'une marge de sécurité de 50 % que la société LPA aurait dû prendre sur la valeur du débit d'exhaure ou d'une faute de sa part. La société Lyon Parc Auto sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi consécutif à l'erreur sur le débit d'exhaure à hauteur de la somme de 3 233 057,64 €, se décomposant ainsi qu'il suit : 1-travaux supplémentaires pour adapter le chantier à la réalité du terrain : 1 021 000,32 € ; 2-frais supplémentaires et indemnisation des entreprises pour le retard dans l'exécution du chantier : 461 654, 94 € ; 3-Surcoût d'exploitation : 1 706 812 € ; 4-Révision de prix : 43 590 €. 1) Sur les travaux supplémentaires pour adapter le chantier à la réalité du terrain La somme de 1 021 000,32 € HT sollicitée par la société LPA sur ce poste se décompose ainsi qu'il suit : surcoût de travaux : 986 500,32 € surcoût hydrogéologue : 34 500 € La Cour observe que l'expert judiciaire, qui a eu recours à un sapiteur expert comptable, a évalué ce préjudice à la somme de 858 004,78 € HT. Il n'est pas contestable que du fait des erreurs commises par les sociétés Antéa et Coplan, la société LPA est fondée à être indemnisée des travaux supplémentaires qu'elle a dû diligenter en cours de travaux pour adapter le chantier à la réalité du terrain, et plus précisément à un débit d'exhaure beaucoup plus important que prévu. Pour le détail de ce calcul, les évaluations de la société LPA relatives aux travaux réalisés par les sociétés GTM Mathieu et Bard (gros oeuvre), Cote (courants forts), SDMO (groupe électrogène), Résurgence (puits de rejet et piézomètres) et Antéa (AMO Hydrogéologie) sont validées par l'expert. En revanche, les évaluations de la société LPA relatives aux travaux réalisés par les sociétés Botte Sade (parois moulées), Guintoli (terrassements) Delta SCE Location (pompages provisoires), Fontbonne (serrurerie), 01 Pompage (pompes de relevage), EBM (Vrd) ont été réduites par l'expert judiciaire. S'agissant des travaux de la société Botte Sade, l'expert a retenu la somme de 26 050,16 € (43 416,93 € demandés), dès lors que sur la côte prévisionnelle des pieds de parois, seul 1,50 mètres de hauteur devait être pris en compte, le premier mètre supplémentaire étant intégré dans le forfait de base, et a adapté la demande au titre de la mobilisation des moyens supplémentaires en conséquence. S'agissant des travaux de la société Guintoli, l'expert a retenu la somme de 133 784 € (214 717,39 € demandés), au regard de ses calculs sur une augmentation de la durée d'intervention de 40 %. S'agissant des travaux de la société Delta SCE Locations, l'expert a retenu la somme de 228 460 € (238 060 € demandés), écartant l'avenant n°2 aux motifs qu'il n'était pas démontré que les travaux supplémentaires de modification de l'installation provisoire n'étaient pas indispensables à la coordination entre les deux chantiers. S'agissant des travaux de la société Fontbonne, l'expert a retenu la somme de 5 833 € (8 864 € demandés) et a écarté le poste de 3 031 € (fourniture et pose d'une double porte pare flamme 1/2 heure), aux motifs que le lien de causalité avec le sinistre n'était pas établi, ce qui n'est pas plus établi en cause d'appel. S'agissant des travaux de la société 01 Pompage, l'expert a retenu la somme de 109 911,62 € (146 042 € demandés), au regard du débit que les pompes ont dû relever et du surcoût de l'équipement hydraulique, et la société LPA ne justifie pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'évaluation de l'expert. S'agissant des travaux de la société EBM (Vrd, raccordement de 4 puits de rejet au lieu de 2), l'expert a retenu la somme de 54 778 € (58 760 € demandés), déduisant deux postes qui étaient nécessaires, quelque soit le nombre de raccordement et la société LPA ne justifie pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'évaluation de l'expert Quant à l'évaluation relative aux travaux réalisés par la société Meunier (peinture, 11 952 € demandés), l'expert judiciaire ne l'a pas retenue, aux motifs qu'il n'identifiait pas le montant réclamé parmi les différents postes de l'avenant et la société LPA ne justifie pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'évaluation de l'expert. En conséquence, la Cour évalue le préjudice subi par la société LPA au titre des travaux supplémentaires pour adapter le chantier à la réalité du terrain à la somme de 858 004,78 € HT, conformément à l'évaluation de l'expert, que la Cour valide, celui-ci ayant analysé de façon circonstanciée les différents postes de préjudice et justifié les diminutions retenues. 2) Sur l'indemnisation des entreprises pour le retard dans l'exécution du chantier Il n'est pas contesté et confirmé par le rapport de l'expert judiciaire que la découverte d'un débit d'exhaure supérieur à celui qui avait été prévu a engendré d'importants retards dans la réalisation des travaux des différents lots, ce qui a contraint la société LPA à indemniser les entreprises des conséquences de ce retard. La société LPA réclame à ce titre une somme de 461 655 €, (montant arrondi) se décomposant ainsi qu'il suit : Réclamation des entreprises : 434 395,40 € frais financiers d'immobilisation : 27 259,54 € (frais financiers consécutifs à ces retards) L'expert judiciaire, après étude du caractère justifié des sommes réclamées par les entreprises, a évalué le poste réclamation des entreprises à la somme de 383 599,45 €. Il n'a pas pris en compte les frais financiers d'immobilisation réclamés, aux motifs que la somme réclamée reposait sur un calcul théorique basé sur des hypothèses non justifiées et qu'elle était partiellement compensée par le décalage des règlements des situations de travaux. La société LPA ne justifiant pas d'éléments susceptibles de remettre en cause l'évaluation de l'expert, la Cour valide cette évaluation et évalue le préjudice subi par la société LPA au titre de l'indemnisation des entreprises en raison du retard dans l'exécution du chantier à la somme de 383 599,45 €. 3) Sur la révision des prix La société LPA réclame une somme de 43 590 € au titre de son préjudice lié à la révision des prix, demande que l'expert judiciaire a rejeté aux motifs que n'était pas indiqué le montant des travaux sur lequel la révision avait été appliquée et que la société LPA ne produisait pas le récapitulatif et les justificatifs des révisions appliquées. La Cour constate que la société LPA ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la position expertale et retient en conséquence que cette demande, que les premiers juges ont d'ailleurs écartée, doit être rejetée, la décision déférée étant confirmée à ce titre. 4) Sur le surcoût des frais d'exploitation Il convient de rappeler au préalable que le projet constructif a été initialement établi sur la base d'un débit d'exhaure de 126 mètres cube par heure et que le débit réel retenu par l'expert judiciaire est de 312 mètres cube par heure, donc près de deux fois et demi supérieur. La société Lyon Parc Auto fait valoir qu'elle subit également un préjudice, qu'elle évalue à la somme de 1 706 812 €, pour le surcoût d'exploitation qu'elle devra supporter tout au long de l'exploitation du parking, soit 35 ans du fait de la sous-estimation du débit d'exhaure. Elle relève en premier lieu un surcoût au titre des taxes de rejet (137 985,49 €) dès lors qu'il était prévu que 50 % des eaux d'exhaure pompées soient rejeté directement à l'égout, ce qui est taxé par la collectivité en fonction du débit rejeté, faisant valoir que cette taxe est beaucoup plus importante puisque le débit d'exhaure réel n'est pas celui qui avait été prévu. Elle relève en second lieu une surconsommation électrique (456 855 €), dès lors que le débit d'exhaure est trois fois plus important que prévu et génère une surconsommation électrique des pompes d'exhaure de 70 %. Elle relève en troisième lieu un surcoût de maintenance (550 760 €), puisque l'augmentation des débits d'exhaure a entraîné une augmentation des coûts de maintenance des pompes dans les mêmes proportions. Elle relève en dernier lieu un surcoût au titre du renouvellement des pompes et des puits de réinjection (561 212 €), faisant valoir : que le projet initial comprenait deux puits de rejet et qu'en cours de chantier, deux puits de rejet supplémentaires et une évacuation à l'égout ont dû être réalisés pour évacuer les eaux non prévues par les constructeurs du fait de la mésestimation du débit d'exhaure ; que pendant les 35 ans d'exploitation, les pompes deront être remplacées trois fois et les puits de réinjection deux fois. La Cour rappelle, au visa de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, que la responsabilité contractuelle et l'obligation à indemnisation d'un co-contractant qui a manqué à ses obligations est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives, une inexécution d'une obligation contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre l'inexécution contractuelle et le dommage. En l'espèce, il n'est pas contestable qu'en raison du débit d'exhaure beaucoup plus important que prévu, la société LPA doit supporter des coûts d'exploitation durant l'exécution de son contrat de délégation de service public bien supérieurs à ceux qu'elle avait envisagés. Pour autant, le préjudice lié au surcoût d'exploitation de la société LPA n'est réparable que s'il est établi un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation en cause, en l'espèce une sous-estimation du débit d'exhaure, et ce préjudice. Or, si le débit d'exhaure a été sous estimé, pour autant, sa réalité, qui ressort des conditions géologiques du terrain, n'est aucunement imputable aux sociétés Antéa et Coplan dès lors qu'en tout état de cause, en supposant que ces sociétés n'aient pas commis de faute dans leur estimation, la société LPA aurait dû s'adapter au débit réel et en supporter le coût. Par ailleurs, dans le cadre de sa demande d'indemnisation au titre des surcoûts d'exploitation, il appartient à la société LPA, au visa de l'article 1315 ancien du Code civil, de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice, c'est à dire qu'une adaptation du projet initial ou le choix d'un autre mode constructif aurait êté moins onéreux, que ce soit en terme de coût de construction ou de coût d'exploitation. Or, force est de constater qu'elle ne rapporte pas cette preuve, se limitant à exiger le remboursement du surcoût d'exploitation du parking construit sans démontrer, si ce n'est par d'insuffisantes allégations ou une note sur les solutions alternatives qui ne comporte pas les coûts d'exploitation, que le coût de son exploitation est supérieur à celui qu'elle aurait dû engager si elle avait choisi un autre mode constructif ou modifié le mode constructif retenu. La Cour en déduit que dès lors que la socité LPA ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice et qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre la sous-estimation du débit d'exhaure imputable aux sociétés Antéa et Coplan, et le surcoût d'exploitation dont la société LPA demande l'indemnisation, la demande d'indemnisation de la société LPA au titre des surcoûts d'exploitation doit être rejetée. **************** En conclusion, la Cour retient que le préjudice indemnisable de la société LPA au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure doit être évalué à la somme totale de 1 241 604,23 €, se décomposant ainsi qu'il suit : Travaux supplémentaires pour adapter le chantier à la réalité du terrain : 858 004,78 € HT, Indemnisation des entreprises en raison du retard du chantier : 383 599,45 € HT, et que les sociétés Antéa et Coplan, responsables in solidum pour avoir contribué à l'entier dommage, sont tenues d'indemniser ce préjudice. La société Coplan étant en liquidation judiciaire, elle ne peut pour autant faire l'objet d'une condamnation à ce titre et la créance de la société LPA à l'encontre de la société Coplan au titre de l'indemnisation de son préjudice relatif à l'erreur sur le débit d'exhaure doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Coplan. La Cour observe par ailleurs que les premiers juges ne pouvaient condamner in solidum, outre les sociétés responsables du préjudice subi par la société LPA relatif à l'erreur sur le débit d'exhaure les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan dès lors que cet assureur n'avait commis aucune faute ayant concouru à la réalisation du dommage et qu'il ne pouvait qu'être tenu de garantir son assuré, la société Coplan, dans les limites de la police d'assurance. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a : -Arrêté le montant du préjudice subi par la société LPA à la somme de 1 134 725,55 € HT et déclaré les sociétés Géotec, Antéa et Coplan responsables in solidum de ce préjudice ; -Condamné in solidum les sociétés Géotec, Antéa et les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société LPA la somme de 1 034 230,77 € HT en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; -Fixé à hauteur de ce montant la créance de la société LPA à l'encontre de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire, au passif de la société Coplan Rhône Alpes, et, Statuant à nouveau : Arrête le montant du préjudice subi par la société LPA au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure à la somme de 1 241 604,23 € HT ; Condamne la société Antéa à payer à la société LPA la somme de 1 241 604,23 €, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi consécutif à l'erreur sur le débit d'exhaure, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, par application de l'article 1231-7 du Code civil ; Fixe la somme de 1 241 604,23 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Coplan, représentée par Maître [O] [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société Coplan au titre de la créance de la société Lyon Parc Auto concernant le préjudice subi du fait de l'erreur de débit d'exhaure. IV : Sur la responsabilité de la société Coplan et l'indemnisation du préjudice de la société LPA en dehors de l'erreur sur le débit d'exhaure Il n'est pas contesté et est établi par les pièces versées aux débats : qu' au delà de l'erreur sur le débit d'exhaure, la société Coplan a commis des erreurs et des fautes dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, et plus précisément dans l'établissement des DCE et le suivi de l'exécution des marchés, ayant engendré un certain nombre de surcoûts pour le maître d'ouvrage et qu'elle a par ailleurs cessé unilatéralement d'exécuter les prestations de son marché le 6 mai 2008 alors que sa mission n'était pas achevée ; que les erreurs de la société Coplan dans le suivi, la direction et l'exécution des travaux ont engendré pour la société LPA un coût supplémentaire de 127 006,71 € ; que par ailleurs, il s'est écoulé 29 mois entre le démarrage des travaux en date du 8 juin 2004 et la réception des ouvrages en date du 15 novembre 2006 alors que le contrat prévoyait 21 mois, la société Coplan devant à ce titre des pénalités de retard prévues par le marché de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 36 000 €. La Cour constate que les premiers juges se sont limités à condamner les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan à payer à la société LPA les sommes sus-visées de 127 006,71 € et 36 000 € au titre des fautes commises par la société Coplan en dehors de celle relative à l'erreur sur le débit d'exhaure (ce qui est contesté par l'assureur) mais qu'ils ont omis de fixer la créance de la société LPA à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Coplan dans le dispositif de leur décision. La Cour en conséquence fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Coplan les sommes de 127 006,71 € et de 36 000 € au titre de la créance de la société LPA à l'encontre de la société Coplan relative à l'indemnisation des fautes commises hors erreur sur le débit d'exhaure et au titre des pénalités de retard. V : Sur la garantie des assureurs de la société Coplan (Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et société Axa France) Il convient au préalable de donner acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en leur qualité d'assureur de la société Coplan. 1) Sur la prescription de l'action des souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient la société Lloyd's Insurance Company opposée par la société Axa France Il est constant que la société Coplan a été assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres du 21 avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2008 notamment au titre d'une police responsabilité professionnelle, que cette police a été résiliée au 31 décembre 2008 et qu'à compter du 1er janvier 2009, la société Axa France est intervenue comme assureur de la société Coplan. La Cour relève que la société Axa France avait en première instance soulevé l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action des souscripteurs du Lloyd's de Londres à son encontre et qu'il n'a pas été statué sur cette demande. Il y a donc lieu de remédier à cette omission de statuer. La société Axa France fait valoir en substance que l'action des Lloyd's dirigée à son encontre afin de la voir tenue à garantir la société Coplan est prescrite, en ce que : il s'agit d'une action personnelle qui se prescrit par le délai de droit commun de 5 ans, en application de l'article 2224 du Code civil ; qu'en l'espèce, le délai de prescription a pour point de départ la mise en cause des Lloyd's, recherchés en leur qualité d'assureurs de la société Coplan par la société LPA selon assignation du 11 février 2011 ; que l'appel en garantie des Lloyd's contre la société Axa France datant du 22 octobre 2016, elle est donc irrecevable comme prescrite depuis le 11 février 2016. Pour autant, la Cour relève : que la compagnie Axa France était déjà dans la cause puisqu'elle avait déjà été assignée par la société Coplan le 19 avril 2013 ; que dans un contexte où la liquidation judiciaire de la société Coplan a été prononcée, alors que le liquidateur n'avait effectué aucune diligence et n'avait pas repris la procédure, cet appel en cause a été déclaré caduc par jugement du 22 mai 2015. C'est donc à raison que les Lloyd's font valoir que c'est seulement au 22 mai 2015 qu'ils ont pu avoir connaissance du fait dommageable justifiant leur propre recours contre la société Axa France, et plus précisément du risque qu'il soit statué sur la responsabilité de la société Coplan et sur la garantie de ses assureurs en l'absence de la société Axa France. Dès lors qu'au visa de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, c'est donc seulement à la date du 22 mai 2015 que les Llyod's ont eu connaissance de la nécessité d'assigner la société Axa France. Il en résulte que l'assignation délivrée le 26 octobre 2015 par les Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Axa France n'est pas prescrite. En conséquence, la Cour constate que le Jugement du 9 janvier 2020 a omis de statuer sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action des souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Axa France et, statuant sur cette demande, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France et déclare recevable l'action des souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Axa France. 2) Sur la garantie des souscripteurs du Lloyd's de Londres concernant les préjudices liés à l'erreur sur le débit d'exhaure La Cour rappelle que la responsabilité de la société Coplan a été reconnue, in solidum avec celle de la société Antéa, au titre de l'erreur commise sur le débit d'exhaure, le préjudice en résultant pour la société LPA étant arrêté à la somme de 1 241 604,23 €. Les Lloyd's ne contestent pas devoir leur garantie à leur assurée la société Coplan, dès lors que sa faute est retenue, pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure. En revanche, ils sollicitent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande visant à limiter leur garantie à la somme de 712 132,84 € au regard du plafond de garantie figurant au contrat d'assurance et les a condamnés à garantir la société Copla à concurrence de la somme de 762 245 €. A ce titre, les Lloyd's font valoir : qu'en vertu des conditions spéciales du contrat, les garanties dissociables dont relève le sinistre sont accordées à concurrence d'un montant fixé par année d'assurance de 762 245 €, qui s'applique pour l'ensemble des sinistres survenus en cours d'une même année d'assurance ; que deux autres sinistres rattachés à la même année ont été indemnisés à hauteur des sommes respectives de 50 112,15 € et de 70 704,85 € et que le plafond de garantie doit donc être amputé à hauteur de ces montants. La Cour relève qu'en application de l'article 7.3 du contrat d'assurance en cause, le plafond de garantie doit être réduit de la somme de chaque indemnisation versée par sinistre et par année d'assurance. Selon l'article 5 du même contrat, constitue un seul sinistre les réclamations faites à l'assuré, provenant de dommages survenant dans des édifices même séparés mais constituant un même ensemble, à la condition que ces dommages aient la même cause, que les travaux aient été exécutés sur un même chantier lequel est situé sur un même site en vertu d'un même marché. Or en l'espèce, d'une part, l'indemnisation de 50 112,15 € dont font état les Lloyd's de Londres, comme l'a relevé à raison la décision déférée ne porte ni sur les mêmes édifices, ni sur le même chantier et site, ni sur un même marché, s'agissant d'un sinistre survenu sur un autre parking, d'autre part le montant de 70 704,85 € censé concerner un autre sinistre ne se retrouve aucunement sur le justificatif produit par l'assureur. Il en résulte que les conditions ne sont pas remplies pour que le plafond de 762 245 € soit amputé des sommes de 50 112,15 € et de 70 704,85 €. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné les souscripteurs du Llyod's de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company, en leur qualité d'assureur de la société Coplan à garantir la société Coplan à concurrence de la somme de 762 245 € dont à déduire la franchise applicable et a débouté les Llyod's de Londres de leur demande visant à limiter leur plafond de garantie. 3) Sur la garantie des Souscripteurs du Lloyd's de Londres concernant les préjudices hors erreur sur le débit d'exhaure Les premiers juges ont retenu que les souscripteurs du Lloyd's de Londres étaient tenus à garantie s'agissant des manquements de la société Coplan hors erreur sur le débit d'exhaure et ont mis hors de cause la société Axa France au regard d'un fait dommageable commis en cours de chantier et connu avant le 31 décembre 2008 et de l'application des dispositions de l'article L 124-5 du Code des assurances. Les souscripteurs du Lloyd's de Londres soutiennent, au visa des mêmes dispositions, que la décision déférée doit être infirmée de ce chef et que seule la société Axa France est tenue à garantie, la société Axa France de son côté faisant valoir qu'elle n'est pas tenue à garantie en application du principe du passé connu. En l'espèce, il n'est pas contesté et confirmé par les pièces versées aux débats (notamment le contrat d'assurance des Lloyd's et son avenant du 22 décembre 2004) que les garanties dissociables de la police, seules applicables à l'espèce, sont déclenchées par la réclamation ; La mobilisation ou non des garanties des assureurs doit être appréciée au regard des dispositions de l'article L 124-5 du Code des assurances et plus précisément de ses alinéas 4 et 5, qui déterminent à quelles conditions un assureur est tenu lorsqu'une garantie est déclenchée sur la base réclamation. L'article L. 124-5 alinéa 4 du Code des assurances dispose en premier lieu que : 'La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres'. En vertu de ces dispositions, il faut donc d'abord, pour que la garantie puisse être mobilisée que le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation du contrat d'assurance. En l'espèce, le fait dommageable est effectivement antérieur à la date de résiliation du contrat d'assurance des Lloyd's (31 décembre 2008) dès lors qu'il concerne les manquements de la société Coplan dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre et les retards en résultant et qu'il n'est pas contesté que la société Coplan a cessé toute intervention sur le chantier à compter du 6 mai 2008. Il faut par ailleurs que la première réclamation ait été adressée à l'assuré entre la prise d'effet initiale de la garantie (24 avril 2003) et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation. Le délai subséquent est celui énoncé à l'alinéa 5 de l'article L 124-5 du Code des assurances, dont il ressort en substance qu'il ne peut être inférieur à cinq ans. La résiliation du contrat d'assurance des Lloyd's étant intervenue le 31 décembre 2008, ce délai expire donc en l'espèce le 31 décembre 2013. Il s'en déduit que la première réclamation concernant le fait dommageable doit être intervenue au plus tard le 31 décembre 2013. En l'espèce, la Cour observe que la déclaration de sinistre du 4 décembre 2006 de la société Coplan (pièce 12 Lloyd's) portait exclusivement sur l'erreur d'estimation du débit d'exhaure et aucunement sur les autres griefs et qu'il n'est pas justifié d'une autre réclamation avant le 22 juin 2009, date de l'assignation de la société LPA, qui elle portait sur l'ensemble des griefs. Cette réclamation du 22 juin 2009 a bien été adressée avant le 31 décembre 2013, et à ce stade, les Lloyd's apparaissent tenus à garantie. Pour autant, l'article L 124-5 alinéa 4 du Code des assurances dispose en second lieu que : 'Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable'. Il en ressort que si le fait dommageable a été connu de l'assuré après la date de résiliation de la police, la garantie ne couvre le sinistre que si au moment où l'assuré a eu connaissance du fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. Il convient donc de déterminer en l'espèce si le fait dommageable n'a été connu de l'assuré qu'après le 31 décembre 2008, étant rappelé que si ce n'est pas le cas, les Llyod's doivent leur garantie et que si c'est le cas, les Lloyd's ne sont tenus à garantie que si une garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur la base fait dommageable. Or, la Cour constate qu'aucun élément ne permet d'établir que la société Coplan avait connaissance avant la date de résiliation du contrat d'assurance des Lloyd's que des manquements dans l'exécution de son contrat de maîtrise d'oeuvre hors ceux concernant le débit d'exhaure seraient susceptibles de lui être reprochés, étant observé que, contrairement à ce que soutient la compagnie Axa France, les pénalités de retard concernées sont sans rapport avec les sommes versées aux entreprises en raison du retard de chantier liées à l'erreur d'estimation du débit d'exhaure et que l'assignation en référé du 18 septembre 2006 à laquelle la société Axa France fait également référence ne concernait strictement que l'erreur sur le débit d'exhaure. Il apparaît qu'en réalité, ces manquements ont été formalisés dans l'assignation de la société LPA du 22 juin 2009, le courrier du 12 août 2008 de la société LPA, auquel il est fait référence dans le courrier des Lloyd's du 13 juillet 2010 (Pièce 7 Lloyd's) confirmant par ailleurs que s'il existait un contentieux entre les sociétés Coplan et LPA, ayant pour origine le non-paiement des factures de la première, la société LPA ne faisait état d'aucun grief précis et caractérisé à l'encontre de la société Coplan et pas plus d'une demande d'indemnisation chiffrée. Enfin, et pour les raisons précédemment exposées, la compagnie Axa France ne peut pas plus se prévaloir pour écarter sa garantie des dispositions de l'alinéa 4 'in fine' de l'article L 124-5 du Code des assurances au titre du passé connu, alors que la preuve n'est pas rapportée qu'au 1er janvier 2009, date de la souscription par la société Coplan du contrat d'assurance auprès de la société Axa France, la société Coplan avait connaissance d'un sinistre et plus précisément d'un fait dommageable précis de nature à engager sa responsabilité. Ainsi, dès lors qu'il apparaît que le fait dommageable a été connu de l'assuré après la date de résiliation de la police, la Cour ne peut qu'en déduire que la société Axa France doit sa garantie dès lors qu'à compter du 1er janvier 2009, une garantie a été re-souscrite auprès de cette compagnie d'assurance et qu'il s'agit en outre d'une garantie base réclamation comme l'atteste la police d'assurance Axa versée aux débats. La Cour ayant fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Coplan les sommes de 127 006, 71 € et de 36 000 € au titre de la créance de la société LPA à l'encontre de la société Coplan relative à l'indemnisation des fautes commises hors erreur sur le débit d'exhaure et au titre des pénalités de retard, la Cour retient que la société Axa France doit être condamnée à garantir la société Coplan, son assurée, à concurrence des sommes de 127 006, 71 € et de 36 000 € dues à la société LPA, sous déduction de ses franchises contractuelles. La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Axa France, a condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan, à payer à la société LPA les sommes de 127 006, 71 € et de 36 000 € au titre de la créance de la société LPA à l'encontre de la société Coplan relative à l'indemnisation des fautes commises et pénalités de retard hors erreur sur le débit d'exhaure et statuant à nouveau : Dit que la compagnie Axa France est tenue à garantie au titre de l'indemnisation des manquements et pénalité de retard de la société Coplan hors erreur sur le débit d'exhaure ; Condamne la société Axa France à garantir la société Coplan, son assurée, à concurrence des sommes de 127 006, 71 € et de 36 000 € dues à la société LPA, sous déduction de ses franchises contractuelles. VI : Sur les recours entre co-responsables La Cour rappelle que les sociétés Coplan et Antéa ayant été déclarées seules responsables du préjudice subi par la société LPA au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure et la société DP conseil aux droits de laquelle vient la société SDM ayant été mise hors de cause, les recours en garantie des sociétés Géotec et DP conseil, au demeurant présentés à titre subsidiaire, sont sans objet. La société Antéa a sollicité, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, à être garantie par les sociétés Géotec, SDM Holding et Coplan, représentée par son liquidateur et ses assureurs les souscripteurs du Lloyd's de Londres et Axa france, y compris frais irrépétibles et dépens, au visa de l'article 1240 du Code civil. La Cour observe : que la société Antéa n'est condamnée à indemniser la société LPA qu'au titre du préjudice subi pour l'erreur sur le débit d'exhaure, qui ne concerne pas la société Axa France ; que par ailleurs, les sociétés Géotec, SDM holding ont été mises hors de cause et que la société Coplan, désormais en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'une condamnation à garantie. Il en résulte que la demande de garantie de la société Antéa ne peut prospérer qu'à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan, aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company. Les Lloyd's sollicitent également qu'un partage de responsabilité soit réalisé entre co-débiteurs et d'être relevés et garantis par les autres co-débiteurs des condamnations correspondant aux parts de responsabilité leur incombant. La Cour retient que si les sociétés Antéa et Coplan ont contribué à la réalisation de l'entier dommage lié à l'erreur sur le débit d'exhaure, engageant de ce fait leur responsabilité in solidum, au vu des fautes respectives imputables à la société Antéa et Coplan telles que précédemment caratérisées et retenues, celle commise par la société Antéa, qui était l'hydrogéologue de l'opération, est majoritairement prépondérante. La Cour, dans son appréciation souveraine, fixe dans leurs rapports mutuels la contribution définitive à la réparation du dommage à : 70 % pour la société Antéa et 30 % pour la société Coplan. Il sera en conséquence fait droit aux demandes de garantie de la société Antéa et des souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de leur co-débiteur, au visa des articles 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, à proportion des parts contributives qui ont été déterminées, mais dans la limite du plafond de garantie de l'assureur et sous déduction de sa franchise en ce qui concerne les Lloyd's. La Cour en conséquence condamne la société Antéa et la société Lloyd's Insurance Company qui vient aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, ès-qualités d'assureur de la société Coplan, à se relever et garantir mutuellement à proportion de leur part contributive respectives de 70 % et 30 %, la société Lloyd's Insurance Company dans les limites de son plafond de garantie et sous déduction de sa franchise et dit que dans leurs rapports mutuels, elles supporteront la charge définitive des dépens et frais irrépétibles à proportion de leurs parts contributives ainsi déterminées. La société Axa France formalise quant à elle un appel en garantie contre la société Lloyd's Insurance Company, les sociétés Antéa, Géotec et DP Conseil, s'agissant des condamnations prononcées à son encontre. Pour autant, la société Axa France n'est condamnée à indemniser la société LPA qu'en sa qualité d'assureur de la société Coplan pour les préjudices hors erreur d'estimation du débit d'exhaure au titre desquels la société Coplan est seule concernée. La Cour en conséquence rejette l'appel en garantie de la société Axa France. VII : Sur les demandes accessoires Les sociétés Antéa et les Lloyd's succombant principalement, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné, outre les sociétés Antéa et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Géotec aux dépens de la procédure de première instance, y compris les frais d'expertise et, statuant à nouveau : Condamne in solidum les sociétés Antéa et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits desquels vient la la société Lloyd's Insurance Company, aux dépens de la procédure de première instance, y compris les frais d'expertise et dit n'y avoir lieu à condamner la société Géotec aux dépens de la procédure de première instance ; La Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Géotec à verser à la société LPA la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau : Rejette la demande présentée par la société LPA en première instance à l'encontre de la société Géotec sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour infirme également la décision déférée en ce qu'elle a condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Axa France, qui succombe, la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau rejette la demande présentée en première instance par la société Axa France à l'encontre des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Si la société LPA succombe en ses demandes à l'encontre de la société SDM venant aux droits de la société DP Conseil, la Cour infirme néanmoins la décision déférée qui a condamné la société LPA à payer à la société DP conseil la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant excessif en équité et statuant à nouveau : Condamne la société LPA à payer à la société SDM, qui vient désormais aux droits de la société DP Conseil, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. La Cour condamne in solidum la société Antéa, la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société Axa France, parties succombant principalement en appel, aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat (SDM) et de la Selarl Guimet, Avocats (LPA). La société LPA succombant en ses demandes à l'encontre de la société Geotec, la Cour condamne la société LPA à hauteur d'appel à payer à la société Géotec la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité. La Cour condamne la société LPA, qui succombe en ses demandes à l'encontre de la société SDM, à payer à la société SDM, venant aux droits de la société DP Conseil, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. La Cour condamne in solidum la société Antéa et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs des Lloyd's de Londres, à payer à la société LPA la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité. Enfin, la Cour dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société DP Conseil concernant les dépens et fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, la société DP conseil n'ayant plus d'existence et la société SDM Holding, qui vient aux droits de la société DP conseil, présentant les mêmes demandes sur lesquelles il a déjà été statué.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Sur les demandes principales Constate que la société SDM Holding vient aux droits de la société DP Conseil et la reçoit en son intervention volontaire ; Donne acte à la compagnie Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenue la responsabilité de la société Géotec et l'a condamnée in solidum avec les sociétés Antéa et les souscripteurs du Lloyd's de Londres à indemniser le préjudice de la société Lyon Parc Auto au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure et, Statuant à nouveau : Déboute la société Lyon Parc Auto de l'intégralité des demandes qu'elle a formées à l'encontre de la société Géotec. Confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu la responsabilité des société Antéa et Coplan Rhône Alpes au titre de l'erreur sur le débit d'exhaure ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la société Lyon Parc Auto responsable à hauteur d'un quart du montant des préjudices subis consécutivement à l'erreur sur le débit d'exhaure et a réduit ses préjudices au regard d'une marge de sécurité de 50 % qu'elle aurait dû prendre sur la valeur de ce débit et, Statuant à nouveau : Dit qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Lyon Parc Auto susceptible d'impacter sa responsabilité et l'indemnisation de son préjudice et rejette l'ensemble des demandes présentées par les parties à ce titre ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société Lyon Parc Auto de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société DP conseil, aux droits de la quelle vient la société SDM Holding ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a : Arrêté le montant du préjudice subi par la société Lyon Parc Auto relatif à l'erreur sur le débit d'exhaure à la somme de 1 134 725,55 € HT ; Condamné in solidum les sociétés Geotec, Antéa à payer à la société Lyon Parc Auto la somme de 1 034 230,77 € HT en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Fixé à hauteur de ce montant la créance de la société Lyon Parc Auto à l'encontre de la société Coplan Rhône Alpes, représentée par Maître [R], en qualité de liquidateur judiciaire, au passif de la société Coplan Rhône Alpes, et, Statuant à nouveau : Arrête le montant du préjudice subi par la société Lyon Parc Auto relatif à l'erreur sur le débit d'exhaure à la somme de 1 241 604,23 € HT et déclare les sociétés Antéa et Coplan Rhône Alpes responsables in solidum de ce préjudice ; Condamne la société Antéa à payer à la société Lyon Parc Auto la somme de 1 241 604,23 €, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi consécutif à l'erreur sur le débit d'exhaure, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, par application de l'article 1231-7 du Code Civil ; Fixe la somme de 1 241 604,23 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Coplan, Rhône Alpes, représentée par Maître [O] [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société Coplan Rhône Alpes au titre de la créance de la société Lyon Parc Auto concernant le préjudice subi du fait de l'erreur de débit d'exhaure ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Coplan Rhône Alpes les sommes de 127 006, 71 € et de 36 000 € au titre de la créance de la société Lyon Parc Auto à l'encontre de la société Coplan Rhône Alpes relative à l'indemnisation des fautes commises hors erreur sur le débit d'exhaure et au titre des pénalités de retard ; Constate que le Jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 9 janvier 2020 a omis de statuer sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action des souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la société Axa France soulevée par la société Axa France, et, Statuant sur cette demande : Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa France et déclare recevable l'action des souscripteurs du Lloyd's de Londres,aux droits dequels vient la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de la société Axa France ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné les souscripteurs du Llyod's de Londres en leur qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes à garantir la société Coplan Rhône Alpes à concurrence de la somme de 762 245 € dont à déduire la franchise applicable au titre du préjudice lié à l'erreur sur le débit d'exhaure et a débouté les souscripteurs du Llyod's de Londres de leur demande visant à limiter leur plafond de garantie ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société Axa France et a condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à payer à la société Lyon Parc Auto les sommes de 127 006, 71 € et de 36 000 € au titre de la créance de la société Lyon Parc Auto à l'encontre de la société Coplan Rhône Alptes relative à l'indemnisation des fautes commises et pénalités de retard hors erreur sur le débit d'exhaure et, Statuant à nouveau : Dit que la compagnie Axa France est tenue à garantie au titre de l'indemnisation des manquements et pénalités de retard de la société Coplan Rhône Alpes hors erreur sur le débit d'exhaure ; Condamne la société Axa France à garantir la société Coplan Rhône Alpes sont assurée à concurrence des sommes de 127 006, 71 € et de 36 000 € dues à la société Lyon Parc Auto, sous déduction de ses franchises contractuelles ; Fixe dans leurs rapports mutuels la contribution définitive à la réparation du dommage des sociétés Antéa et Coplan Rhône Alpes à 70 % pour la société Antéa et à 30 % pour la société Coplan Rhône Alpes ; Condamne en conséquence la société Antéa et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, es qualité d'assureur de la société Coplan Rhône Alpes, à se relever et garantir mutuellement à proportion de leur part contributive respectives de 70 % et 30 %, la société Lloyd's Insurance Company dans les limites de son plafond de garantie et sous déduction de sa franchise et dit que dans leurs rapports mutuels, la société Antéa et la société Lloyd's Insurance Company supporteront la charge définitive des dépens et frais irrépétibles à proportion de leurs parts contributives ainsi déterminées ; Rejette l'appel en garantie de la société Axa France ; Sur les demandes accessoires Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné, outre la société Antéa et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Géotec aux dépens de la procédure de première instance, y compris les frais d'expertise et, Statuant à nouveau : Condamne in solidum les société Antéa et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux dépens de la procédure de première instance, y compris les frais d'expertise et dit n' avoir lieu à condamner la société Géotec aux dépens de la procédure de première instance ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Géotec à verser à la société Lyon Parc Auto la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, Statuant à nouveau : Rejette la demande présentée par la société Lyon Parc Auto en première instance à l'encontre de la société Géotec sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la société Axa France la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et, Statuant à nouveau : Rejette la demande présentée en première instance par la société Axa France à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits des quels vient la société Llyod's Insurance Company, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Infirme la décision déférée qui a condamné la société Lyon Parc Auto à payer à la société DP conseil la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et, Statuant à nouveau : Condamne la société Lyon Parc Auto à payer à la société SDM Holding, venant aux droits de la société DP Conseil, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne in solidum la société Antéa, la société Lloyd's Insurance Company et la société Axa France aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yves Tetreau, Avocat et de la Selarl Guimet, Avocats ; Condamne la société Lyon Parc Auto à payer à la société Géotec la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne la société Lyon Parc Auto à payer à la société SDM Holding, venant aux droits de la société DP Conseil, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne in solidum les société Antéa et la société Lloyd's Insurance Company à payer à la société Lyon Parc Auto la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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