Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 16 juillet 2026, 24/00816
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • réparation • siège • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :24/00816
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Aix-en-provence, 16 juill. 2026, n° 24/00816
- Identifiant Judilibre :6a5e633184f14adac9b0a84a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
16 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par REYNAUD Virgile
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
16 Juillet 2026
RÔLE : N° RG 24/00816 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MFIB
AFFAIRE :
[B] [W]
C/
Compagnie d'assurance AXA France IARD
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à Me Virgile REYNAUD
Me Stéphane PEREL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à Me Virgile REYNAUD
Me Stéphane PEREL
N°2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté à l'audience par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître CHERFILS, avocat au barreau d'Aix en Provence
DEFENDERESSES
Compagnie AXA France, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 353 457 245 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée à l'audience par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur y domicilié en cette qualité
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 mai 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [W] a été victime le 22 juin 2020 d'un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par c1 assuré auprès de AXA FRANCE IARD. Le certificat médical initial de la victime établi par le centre hospitalier d'[Localité 4] faisait état de céphalées importantes. Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2021, le Docteur [I] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [B] [W] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 2.500€ La consignation n'ayant pas été versée par la victime, l'expert désigné par l'assureur, le Docteur [J] se voyait donc confier l'expertise. L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2023. Ses conclusions médico légales sont les suivantes : - Souffrances endurées : 2/7 - Déficit fonctionnel permanent : 2% - Gene temporaire de classe II du 22 juin au 6 juillet 2020 - Gene temporaire de classe I du 7 juillet au 22 octobre 2020 - arrêt des activités professionnelles du 22 au 29 juin 2020 Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 mars 2024, [B] [W] a fait citer AXA FRANCE IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. [B] [W] demande la réparation de son préjudice et de condamner AXA FRANCE IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes : - 12.889,50 € au titre de la réparation de ses préjudices, avec doublement des intérêts légaux - 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025 AXA FRANCE IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [B] [W]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC. La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2025 avec effet différé au 21 mai 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [B] [W] est entier. Sur la réparation du préjudice Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [B] [W] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celui-ci. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [B] [W] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) [B] [W] justifie avoir exposé la somme de 590€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu : - Gene temporaire de classe II du 22 juin au 6 juillet 2020 - Gene temporaire de classe I du 7 juillet au 22 octobre 2020 Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30€ par jour, soit à la somme totale de 497,50 €. Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel. Il sera alloué à [B] [W] la somme de 4.000 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % compte tenu des rachialgies avec contractures musculaires persistantes. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l'AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Compte tenu de l'âge de la victime, 26 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2400 € et d'accorder la somme de 4.800€. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [B] [W] s'élève à : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers : 590€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 497,50€ Souffrances endurées : 4.000€ Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 4.800€ Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [B] [W] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vue accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.500€ qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que : " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. " Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. La deuxième chambre civile rappelle fermement que l'offre doit comprendre tous les éléments Indemnisables du préjudice et qu'une simple demande de justificatifs ne peut être assimilée à la correspondance prévue par l'article R. 211 39, seule susceptible de suspendre les délais posé à l'article L. 211 9. Or l'offre formulée le 22 juin 2024 par l'assureur était incomplète car elle ne comprenait pas, notamment, le poste des frais d'assistance à expertise et la créance des tiers payeurs. Des lors il y a lieu de dire que le montant alloué par la juridiction produira intérêts au double du taux légal à compter du 17 avril 2024 (terme du délai de 6 mois après communication du rapport d'expertise) jour du présent jugement devenu définitif. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité commande d'accorder à [B] [W] la somme de 1200€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi DIT que le droit à indemnisation de [B] [W] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à [B] [W] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers : 590 € Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire : 497,50€ Souffrances endurées : 4.000€ Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 4.800€ DIT qu'en outre, les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 17 avril 2024 jusqu'à la date du présent jugement devenu définitif ; DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 2.500€ CONDAMNE AXA FRANCE IARD à payer à [B] [W] la somme de 1.200€ à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE AXA FRANCE IARD aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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