Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 19 juin 2025, J2024000580
Mots clés
société • siège • recouvrement • principal • contrat • requête • procès-verbal • restitution • prétention • preuve • recevabilité • redressement • règlement • remise • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
19 juin 2025
Tribunal de commerce de Paris
21 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
27 mars 2023
Tribunal de commerce de Paris
21 février 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :J2024000580
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 19 juin 2025, J2024000580
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 21 février 2023
- Identifiant Judilibre :69d90dcdcdc6046d47c60552
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
19 juin 2025
Tribunal de commerce de Paris
21 mai 2024
Tribunal de commerce de Paris
27 mars 2023
Tribunal de commerce de Paris
21 février 2023
Résumé
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Partie demanderesse
FM FRANCE
défendu(e) par PFEFFER Maurice
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000580
AFFAIRE 2023055419
ENTRE :
SAS FM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 367801404
Partie demanderesse : assistée de Me PFEFFER Maurice Avocat (C1373) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS ECOLOTRANS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 444047161
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2024053618
FNTRF ·
SAS FM FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 367801404
Partie demanderesse : assistée de Me PFEFFER Maurice Avocat (C1373) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [G] es qualité d'administrateur de la SAS ECOLOTRANS, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS et PROCÉDURE :
1. La SAS FM France, le loueur, est une société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro 367 801 404 et dont l'activité est le transport routier et la location de véhicules. La SAS ECOLOTRANS, la locataire, est une société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 444 047 161 et exerce une activité de transport routier et de fret.
* Les deux sociétés ont signé un contrat de location de véhicules de longue durée. Les factures suivantes de location des véhicules de juillet à septembre 2021, d'un montant total de 31 200 euros TTC n'ont pas été payées :
A ce montant s'ajoute une facture de remise en état des véhicules loués pour un montant de 62 453,47 euros. Le relevé de compte d'ECOLOTRANS s'élève à 93 653,47 euros.
3. Le 28 octobre 2022, FM a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête en injonction de payer tendant au paiement par ECOLOTRANS de la somme en principal de 93 653,47 euros, 160 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 6,58 euros au titre des frais accessoires.
Une ordonnance est rendue le 21 février 2023, qui enjoint à ECOLOTRANS de payer la somme demandée en principal de 93 653,47euros avec les intérêts au taux légal, 160 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 33,47 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée par acte extrajudiciaire du 27 mars 2023 déposé à l'étude.
4. Le 26 mai 2023, le greffe a enregistré une opposition non motivée, à son exécution formée par ECOLOTRANS.
5. A l'audience du 14 février 2024, FM dépose des conclusions tendant au maintien de ses prétentions et demande au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Dire la demande de la concluante recevable et bien fondée
* Dire l'opposition irrecevable et en tous les cas non fondée
Y faisant droit
* Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme principale de 93 653,47 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance rendue le 21 février 2023,
* Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 24 avril 2024, ECOLOTRANS demande au tribunal, de : A titre principal
* Déclarer FM France irrecevable en sa demande en injonction de payer, Subsidiairement
* Rejeter toute demande formée par FM France à l'encontre d'ECOLOTRANS, En tout état de cause,
* Condamner FM France à payer à ECOLOTRANS une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
6. Par jugement du 21 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'ECOLOTRANS et a désigné la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur de la SAS ECOLOTRANS.
7. FM assigne la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur de la SAS ECOLOTRANS, par acte extrajudiciaire signifié le 24 juillet 2024 selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, FM demande au tribunal, de :
* Dire la demande en paiement et la demande en intervention forcée de l'administrateur judiciaire recevables et bien fondées,
* Dire l'opposition irrecevable et en tous les cas non fondée
* En conséquence
* Fixer au passif de la société défenderesse la somme principale de 93 653,47 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance rendue le 21 février 2023,
* Fixer au passif de cette même société la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. A l'audience collégiale du 06 novembre 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 27 novembre 2024.
Par courriel en date du 28 novembre 2024, le conseil de ECOLOTRANS a informé le tribunal ne plus représenter les intérêts de la défenderesse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 avril 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
9. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 21 mai 2025 reporté au 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
10. ECOLOTRANS, demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'instance fait valoir que :
* FM n'a pas qualité à agir car elle ne justifie d'aucun lien contractuel avec ECOLOTRANS qui a loué 9 véhicules auprès de la société LEASCO V.I. avec laquelle elle a conclu un contrat cadre.
* FM ne rapporte pas la preuve de l'obligation de paiement qui pèserait sur ECOLOTRANS, elle n'indique pas quelle disposition contractuelle conclu entre LEASCO V.I et ECOLOTRANS imposerait à cette dernière de payer à FM le loyer des véhicules postérieurement à leur restitution et les frais de réparations allégués.
11. FM, défenderesse à l'opposition à l'injonction de payer et demanderesse à l'instance rétorque que :
* Elle a versé aux débats les trois factures de location, les documents relatifs aux retours et les comptes rendus de l'état des véhicules, les devis et les factures de réparations.
* Ne parvenant pas à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, elle a déposé auprès du tribunal de céans une requête en injonction de payer.
* FM et LEASCO V.I ont les mêmes numéros de RCS, ce sont les mêmes sociétés.
12. La SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur de la SAS ECOLOTRANS, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée et ne s'est pas présentée.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l'opposition
13. Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 21 février 2023 déposée en l'étude de la SCP BJRD, titulaire d'un office de commissaire de justice, le 27 mars 2023.
Le domicile étant certain, un avis de passage a été laissé au siège parisien de ECOLOTRANS, [Adresse 2].
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, le délai d'un mois pour former opposition court à partir du moment où le débiteur a été touché.
ECOLOTRANS a formé une opposition à cette injonction de payer le 26 mai 2023. En conséquence, le tribunal dira que l'opposition est recevable.
Sur le mérite des demandes
14. L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 9 du code civil dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
15. A l'appui de sa demande, FM verse aux débats : Les pièces 2 à 6 correspondants aux factures ci-dessous et la pièce 7 comprenant les photos des véhicules utilitaires endommagés annotées des réparations à effectuer.
[…]
16. Pour s'opposer au règlement des factures, ECOLOTRANS indique ne pas avoir de lien contractuel avec FM, elle reconnait cependant avoir loué 9 véhicules à la société LEASCO V.I.
En réponse et à la demande du tribunal, FM a produit une note en délibéré dont elle a adressé une copie à la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur de la SAS ECOLOTRANS.
FM verse aux débats le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 28 septembre 2020 qui acte que (i) FM France est l'associée unique de LEASCO V.I et (ii) de la dissolution anticipée de LEASCO V.I avec transmission universelle du patrimoine social à l'Associé Unique sans liquidation préalable conformément à l'article 27 des statuts de la société.
Le tribunal en déduit que FM a absorbé LEASCO V.I devenant ainsi titulaire des contrats de cette dernière.
17. Le tribunal relève que les factures datées de 2021 ont été adressées à ECOLOTRANS à l'adresse d'un établissement secondaire situé [Adresse 4] et non à l'adresse du siège d'ECOLOTRANS.
FM verse aux débats la lettre de mise en demeure adressée par le cabinet de recouvrement Overland, le 28 septembre 2022, à M. [A] [J], un des dirigeants d'ECOLOTRANS.
Cette mise en demeure, qui récapitule les sommes dues, a été envoyée au siège sociale de ECOLOTRANS qui en a accusé réception le 5 octobre 2022.
18. En ne se constituant pas et ne se présentant pas, ECOLOTRANS, la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur de la SAS ECOLOTRANS, n'ont pas permis pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire.
19. Le tribunal dira l'opposition à l'injonction de payer formée par ECOLOTRANS recevable mais non-fondée.
En conséquence, le tribunal dira certaines, liquides et exigibles les créances de FM et dira que la créance de FM à fixer au passif de ECOLOTRANS s'élève à :
* 93 653,47 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compter de l'ordonnance rendue le 21 février 2023 et,
* 160 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement en application de l'article D 441-5 du code de commerce.
Sur les dépens
20. Etant donné que ECOLOTRANS représentée par la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens, dont le montant sera employé en frais privilégié.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
21. FM ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ECOLOTRANS représentée par la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé au passif de ECOLOTRANS, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
, Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance du 21 février 2023, * Dit la SAS ECOLOTRANS recevable et mal-fondée en son opposition, * Dit que le montant de la créance de la SAS FM FRANCE à fixer au passif de la SAS ECOLOTRANS s'élève à 93 653,47 euros avec intérêts légaux à compter du 21 février 2023, * Dit que le montant de la créance de la SAS FM FRANCE à fixer au passif de la SAS ECOLOTRANS s'élève à 160 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement en application de l'article D 441-5 du code de commerce, * Condamne la SAS ECOLOTRANS représentée par la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur à payer à la SAS FM FRANCE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que le montant sera fixé au passif de de la SAS ECOLOTRANS, Condamne la SAS ECOLOTRANS représentée par la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, prise en la personne de Maitre [N] [G] ès qualité d'administrateur aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,43 € dont 20,53 € de TVA, lesquels seront employés en frais privilégiés ; En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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