Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2024, 2304127
Mots clés
requête • recours • saisie • maire • publication • requis • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2304127
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Melun, 17 juin 2024, n° 2304127
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
17 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DRH-490 du 13 mars 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 2. Au cas particulier, Mme A B se borne à relater les faits à l'origine du litige qui l'oppose à la commune de Champigny-sur-Marne. Cette requête, dénuée de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code justice administrative, n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l'article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l'espèce, a commencé de courir à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Melun, le 17 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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