Tribunal administratif de Montpellier, 25 juin 2026, 2204272
Mots clés
recours • solidarité • requête • rejet • statuer • rapport • requis • résidence • saisine • service
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
25 juin 2026
Mutualité Sociale Agricole Grand Sud
13 juin 2022
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
7 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2204272
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 25 juin 2026, n° 2204272
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, 7 avril 2022
- Avocat(s) : BIDOIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
25 juin 2026
Mutualité Sociale Agricole Grand Sud
13 juin 2022
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
7 avril 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Mutualité Sociale Agricole Grand Sud
Conseil départemental des Pyrénées-Orientales
Département de l'Aude
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 2022 et 10 décembre 2023, Mme C... B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 147,26 euros ; 2°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud a mis fin à ses droits au titre du revenu de solidarité active à compter du 28 février 2022. Elle soutient que : - les décisions en cause sont entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: Mme B... A... a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 26 janvier 2022, la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 147,26 euros pour la période allant du 1er février 2021 au 31 octobre 2021. Mme B... A... a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 7 avril 2022 par la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Par décision du 13 juin 2022, la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud a mis fin au versement du revenu de solidarité active de Mme B... A.... Par la présente requête, Mme B... A... doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les droits au versement du revenu de solidarité active : Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. Mme B... A... ne justifie pas, comme l'exigent les dispositions précitées, avoir adressé son recours administratif obligatoire préalablement au dépôt de la présente demande contentieuse de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2022 doivent être rejetées comme irrecevables. Sur l'indu de revenu de solidarité active : Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (…) ». L'article R. 262-6 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, (…) » Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B... A... résulte de l'absence de déclaration de la pension d'invalidité de son conjoint depuis le 1er février 2021. La requérante soutient que la Mutualité Sociale Agricole a manqué à son devoir d'information dès lors qu'elle n'a jamais été informée de son obligation de déclarer les ressources litigieuses. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Il en va de même des moyens relatifs à la bonne foi de la requérante et à la précarité de sa situation. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2022.DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A..., au département de l'Aude, au département des Pyrénées-Orientales et à la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, D. Choplin La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne au préfet de l'Aude et à la préfète des Pyrénées-Orientales chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 25 juin 2026, La greffière, N. JernivalCommentaires sur cette affaire
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