Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 octobre 1989, 88-70.246
Mots clés
pourvoi • société • maire • production • rapport • recevabilité • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 octobre 1989
Juge de l'expropriation du Département de l'Oise, siégeant à Beauvais
19 avril 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :88-70.246
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 18 oct. 1989, n° 88-70.246
- Rapporteur : M. Deville
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'expropriation du Département de l'Oise, siégeant à Beauvais, 19 avril 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007090136
- Identifiant Judilibre :61372100cd580146773f02a6
- Président : M. Paulot
- Avocat général : M. Marcelli
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 octobre 1989
Juge de l'expropriation du Département de l'Oise, siégeant à Beauvais
19 avril 1988
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société à responsabilité limitée OMEGA
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée OMEGA, dont le siège social est à Angy (Oise) et ayant bureau à Paris (20ème), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1988 par le juge de l'expropriation du Département de l'Oise, siégeant à Beauvais, au profit de la Commune de Mouy, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée Oméga, envers la Commune de Mouy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.Commentaires sur cette affaire
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