Tribunal de commerce de Dax, REFERES, 19 mai 2026, 2025004783
Mots clés
société • compensation • subsidiaire • statuer • provision • rapport • référé • contrat • préjudice • solde • voirie • règlement • remboursement • remise • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Dax
- Numéro de pourvoi :2025004783
- Référence abrégée : T. com. Dax, 19 mai 2026, n° 2025004783
- Identifiant Judilibre :6a2f0c67cdc6046d474f8f6e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Dax
19 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
F.P.B SERVICES
défendu(e) par GOTTE Marlène
Partie défenderesse
RENALIA INVEST
défendu(e) par BES Nicolas du Cabinet BES SAUVAIGO ASSOCIESREMBLIERE Cédric
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1]
Numéro de rôle : 2025 004783 Numéro de minute : 15/2/2026 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
ORDONNANCE DE REFERE DU MARDI 19/05/2026
(Affaire mise en délibéré le 07/04/2026)
Demandeur :
La société RENALIA (SASU) - Sis [Adresse 2]
Avocat plaidant : Me BES Nicolas, SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES - [Adresse 3] 02 Avocat postulant : Me REMBLIERE Cédric - [Adresse 4]
Défendeur :
F.P.B SERVICES (SAS) - - [Adresse 5]
Avocat plaidant : Me GOTTE [Adresse 6]
Présents aux débats: Juge des référés : Mme Marie-Carmen LAVIELLE - Greffier : Me Fabrice TACHOIRES Juge ayant délibéré : Mme Marie-Carmen LAVIELLE
Présents au Prononcé de la décision : Nous, Mme Marie-Carmen LAVIELLE Juge des Référés commerciaux, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, avons rendu publiquement par mise à disposition au Greffe ce jour l'ordonnance ci-après :
FAITS ET PROCEDURE :
La société ISOPLUS FRANCE dénommée RENALIA, spécialisée dans le chauffage des bâtiments urbains, a conclu le 3 décembre 2021 un contrat de sous-traitance avec la société FPB SERVICES (ci-après nommée FPB) dans le cadre de la réalisation de raccords de jonctions pré-isolés, comprenant notamment des opérations de soudure et de pose de manchons isolants, pour le compte de la société DALKIA sur la commune de [Localité 1]. Au cours du mois de décembre 2022, la société DALKIA a constaté des anomalies affectant le circuit. Elle a alors sollicité à nouveau la société RENALIA, laquelle a mandaté la société HELIOTRAGE afin de procéder à une recherche de fuites sur le réseau.
Le diagnostic a révélé l'existence de deux points de fuite situés sous la voirie. Les désordres étant survenus avant la réception des travaux, la société RENALIA, en sa qualité de mandataire du groupement, a pris en charge les frais de reprise. Le montant total du préjudice a été évalué à la somme de 82.644,64 € HT, dont le montant de 37.170 € HT a été préfinancé par la société RENALIA.
Un rapport de vérification établi le 12 juillet 2023 par la société B2M a mis en évidence la responsabilité de la société FPB SERVICES, en raison d'une soudure manquante sur l'ouvrage.
Dans ce contexte, les sociétés RENALIA, DALKIA et FPB SERVICES ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 18 juin 2024. Aux termes de cet accord, la société FPB SERVICES s'engageait à verser sous huitaine au plus tard le 2 juillet 2024 :
à la société DALKIA : la somme de 45.474,64 € HT
à la société RENALIA : la somme de 37.170 € HT
Toutefois, la société FPB SERVICES n'a pas procédé au règlement de la somme due à la société RENALIA. Après une relance par courriel en date du 22 août 2025 restée sans réponse, la société RENALIA a adressé à la société FPB SERVICES une mise en demeure par lettre recommandée en date du 14 octobre 2025, lui exigeant de respecter ses engagements dans le cadre du Protocole d'accord transactionnel et de régler la somme de 37.170 € HT sous huitaine.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse et en l'absence de toute contestation, la société RENALIA a dû saisir le Président du Tribunal de commerce de Dax.
Ainsi est né le litige
C'est dans ces conditions qu'aux termes d'une assignation délivrée le 21 novembre 2025 en l'étude de la SCP [Y] [J], commissaire de justice à TARTAS (40), la SAS RENALIA a assigné la SAS FPB SERVICES devant le Tribunal de commerce de DAX.
Par cet acte et dans le dernier état de ses conclusions, la SAS RENALIA demande au tribunal de :
CONDAMNER
la société FPB SERVICES à payer par provision à la société RENALIA, la somme de 37.170 € en exécution du protocole d'accord conclu le 18 juin 2024, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure,
REJETER
toutes les demandes, fins et conclusions de la société FPB SERVICES,
CONDAMNER
la société FPB SERVICES à payer à la société RENALIA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 004783.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 7 avril 2026.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Pour la demanderesse
En appui de sa demande, la société RENALIA fait valoir les articles 73, 74, 378 et 873 Code de procédure civile, 2044, 1103 et 1104 du Code civil.
En soutien de sa requête, la société RENALIA verse au dossier :
Bon de commande N° BC193965 du 21/12/2021
Bon de commande N° FBC07002 du 03/12/2021
Rapport de vérification N° 3 de B2M
Protocole d'accord du 18/06/2024
Mise en demeure du 14/10/2025
La société RENALIA fait valoir être titulaire d'une créance liquide et exigible d'un montant de 37.170 € à l'égard de la SAS FPB SERVICES qui ne conteste pas cet état de fait.
Pour la Défenderesse
La société FPB SERVICES précise qu'elle intervient depuis plusieurs années sur divers chantiers en tant que sous-traitant de la SAS RENALIA.
Elle ne conteste pas sa part de responsabilité sur le chantier de [Localité 1] et convient du protocole d'accord transactionnel signé le 18 juin 2024.
Toutefois, elle explique qu'un premier litige l'oppose à la SAS RENALIA qui est à ce jour porté devant le Tribunal de commerce d'Angers pour un montant de 216.000 € TTC qui demeure impayé par la SAS RENALIA.
Pour appuyer ses dires, elle verse au dossier l'Assignation en date du 28 août 2025 devant le Tribunal de commerce d'Angers délivrée par la SELARL A VOS DROITS, Commissaires de Justice à Angers à la société RENALIA.
SUR QUOI
SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION Selon l'article 873 CPC :« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Que l'article 1348 du Code civil qui dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision », Que selon l'article 2044 du Code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques terminent un e contestation née, ou préviennent une contestation à naître », Que selon l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, » Et l'article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Attendu que la SAS RENALIA fait valoir la vérification des travaux établie par la société B2M attestant des anomalies relevées sur le chantier de [Localité 1] ainsi que le Protocole d'accord transactionnel du 18 juin 2024 signé par elle-même, DALKIA et FPB SERVICES qui n'a soulevé aucune contestation, ni sur sa responsabilité par rapport au préjudice causé ni sur le montant des réparations dû à RENALIA, Que la société FPB SERVICES ne conteste pas le montant de la créance de 37.170 € HT, Que selon l'article 4 du Protocole d'accord elle s'engageait à rembourser à la SAS RENALIA la somme convenue dans un délai fixé au 2 juillet 2024, Que la SAS FPB SERVICES requière un droit à la compensation de la somme de 216.000 € due par la SAS RENALIA à son égard dont le dossier est jugé au fond devant le Tribunal de commerce d'Angers et de fait, fait valoir une contestation sérieuse, Que seule cette juridiction et la compétence du jugement au fond sont à même d'approuver la demande de compensation, Que la société RENALIA réplique qu'à ce jour cette créance reste à prouver, le Tribunal d'Angers n'ayant pas rendu son délibéré sur l'existence réelle de ladite créance alors que la sienne est certaine, la société FPB SERVICES ne peut solliciter un droit de compensation qui concerne un autre dossier lié à d'autres parties sur un lieu différent. Par conséquent en application des articles précités et sans contestation sérieuse de la société FPB SERVICES, il convient de Nous déclarer compétent, que la demande de la SAS RENALIA est recevable et bien fondée en sa demande. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER Selon les articles 73 et 74 du CPC qui disposent : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours » « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être so ulevés simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ». Selon l'article 378 du CPC : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Attendu que la SAS FPB SERVICES, dans l'attente de la procédure à rendre du Tribunal de commerce d'Angers et l'opposant à la société RENALIA, sollicite à titre subsidiaire un sursois à statuer au Tribunal de céans, Que l'application de l'article 378 du CPC à la demande de FPB SERVICES ne peut être retenue du fait que l'issue de la procédure au fond est ignorée à ce jour, Par conséquent, il convient de rejeter à titre subsidiaire la demande de sursis à statuer de la SAS FPB SERVICES. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT Selon l'article 1343-5 du Code civil qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procéd ures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Attendu que la SAS FPB SERVICES, dans l'attente de la décision du Tribunal de commerce d'Angers à l'encontre de la société RENALIA, sollicite à titre infiniment subsidiaire une demande de délai de paiement de la somme de 37.170 HT à la société RENALIA appliquée de façon suivante : Un premier et unique paiement, à titre de solde définitif, A intervenir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la décision à intervenir. Que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la demande de délai de paiement est souhaitée dans un souci d'équilibre contractuel, de bonne foi des parties et s'inscrit dans un contexte économiquement contraint, Par conséquent, il convient d'accorder à titre infiniment subsidiaire la demande de délai de paiement à la SAS FPB SERVICES. DES DEPENS Attendu que l'article 696 du Code de Procédure Civile, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » que l'attitude de la SAS FPB SERVICES, partie défenderesse, a rendu nécessaire la présente instance; Qu'il convient dans ces conditions de mettre à sa charge les dépens, conformément à l'article 695 du Code de Procédure Civile. DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC, Attendu que « lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine » qu'il est constant que la société RENALIA qui en demande le remboursement a exposé des frais distincts de ceux des dépens, qu'il convient de fixer à la somme de 1.000 €.PAR CES MOTIFS
, Vu les articles 73, 74, 378 et 873 Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1343-5, 1348 et 2044 du Code civil, Statuant en premier ressort, DISONS avoir lieu à Référé, CONDAMNONS la société FPB SERVICES à payer par provision à la société RENALIA la somme de 37.170 € en exécution du protocole d'accord conclu le 18 juin 2024, outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure, DEBOUTONS la société FPB SERVICES de la demande de sursis à statuer, ACCORDONS à la société FPB SERVICES des délais de paiement en déclarant que celle-ci devra procéder au premier et unique paiement de la somme de 37.170 HT majorée des intérêts moratoires, à titre de solde définitif, à intervenir dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la décision à intervenir, CONDAMNONS la société FPB SERVICES à payer à la société RENALIA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la société FPB SERVICES aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36.74 € TTC.Commentaires sur cette affaire
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