Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2023, 2202054
Mots clés
requête • société • principal • rapport • réserver • requis • sachant • sapiteur • serment
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
4 octobre 2024
Tribunal administratif de Pau
13 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2202054
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Pau, 13 juill. 2023, n° 2202054
- Nature : Décision
- Avocat(s) : TRICART
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
4 octobre 2024
Tribunal administratif de Pau
13 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Etudes Conception Réalisation d'Installations Techniques (ECRIT)
ELCIMAI ENVIRONNEMENT
défendu(e) par TAILLAN Jean Baptiste
Sas Hôtel Mercure Sensoria de Saint Lary
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la commune de Saint Lary Soulan, représentée par Me Courrech, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les couvertures des bassins extérieurs de l'espace thermo ludique du complexe Sensoria, et ce au contradictoire des entreprises : - Etudes conception réalisation d'installations techniques (ECRIT) ; - V2S Architectes ; - Elcimaï Environnement ; - Reulet Ingénierie ; - Sas Hôtel Mercure Sensoria de Saint Lary. Elle soutient que : - en 2018, la commune a décidé la modernisation de l'espace thermo ludique du complexe Sensoria ; - le CCTP du Lot n° 11 « traitement d'eau/équipement de piscine » prévoyait la fourniture par l'entreprise attributaire de 4 éléments de couverture motorisés sur le bassin extérieur ; - la réalisation du lot a été confié à l'entreprise Ecrit ; - à la réception des travaux, le 18 novembre 2018, l'entreprise en question n'avait pas encore posé les couvertures de bassin ; - au 15 décembre 2021, seule une partie des couvertures de bassin était installée ce qui provoque une consommation d'énergie excessive et le 7 janvier 2022, l'exploitant du centre se plaignait du défaut de fonctionnement de ces couvertures de bassin et d'une consommation excessive d'énergie ; - le 13 janvier 2022, le maitre d'œuvre d'exécution, la société Reulet Ingénierie mettait en demeure la société Ecrit de lever les réserves constatées à la réception des travaux notamment la réserve portant sur la pose des couvertures de bassin ; - les différents échanges entre la commune et les entreprises attributaires n'ont pas à ce jour permis de résoudre les désordres ; - l'expertise est utile pour déterminer précisément les causes des désordres constatés par constat d'huissier du 27 avril 2022, déterminer les solutions techniques pour y remédier et leurs coûts, chiffrer les préjudices de toute nature des parties et vérifier que les clauses techniques du Lot n° 11 du marché conclu par la commune en 2018 ont été respectées par les différentes entreprises attributaires. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, la société Elcimaï Environnement, représentée par Me Taillan, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, les sociétés Sasu Reulet Ingénierie et V2s Architectes, représentées par Me Charbonnier, déclarent ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demandent que la mission de l'expert soit limitée aux désordres explicitement mentionnés dans la requête, que cette mission soit fixée suivant leurs dires. Elles soutiennent que : - la mission de l'expert ne saurait en aucun cas s'apparenter à un audit technique du marché réalisé par les entreprises. - la mission de l'expert doit comporter l'apurement des comptes entre les parties. Par un courrier, enregistré le 28 juin 2023, la Sas Hôtel Mercure Sensoria de Saint Lary informe le tribunal qu'elle n'est plus en charge de l'exploitation du complexe thermal et bien-être de la commune de Saint-Lary Soulan depuis le 18 février 2023. Vu les autres pièces du dossierVu le code
de justice administrative ; La procédure a été régulièrement communiquée aux autres parties en cause qui n'ont pas à ce jour produit d'observations.Considérant ce qui suit
: Sur l'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…).».Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 4. La demande d'expertise présentée par la commune de Saint Lary Soulan, ayant pour but de préciser les préjudices subis du fait l'exécution incomplète du marché qu'elle a ordonné dans la perspective d'une action en plein contentieux ultérieure, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise et les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ». 6. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'expertise qu'il n'ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Saint Lary Soulan, les sociétés Etudes Conception Réalisation d'Installations Techniques (ECRIT), V2S Architectes, Elcimaï Environnement, Reulet Ingénierie, Sas Hôtel Mercure Sensoria de Saint Lary. Article 2 : Monsieur C... B... ([email protected]) est désigné comme expert avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, (18 rue du Soulan à Saint Lary Soulan) après avoir convoqué les parties ; - se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents, notamment contractuels, relatifs au marché public passé par la commune de Saint Lary Soulan portant sur les travaux de rénovation du l'espace thermo ludique Sensoria ; - procéder à la constatation de l'état de l'ouvrage public, au relevé détaillé et précis des désordres, indiquer leur date d'apparition et se prononcer sur leur caractère évolutif ; - décrire les travaux de construction réalisés par les titulaires du lot en litige et dire s'ils sont conformes aux pièces et prescriptions du marché ainsi qu'aux règles de l'art ; - déterminer si ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; - rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent d'une erreur de conception ou d'exécution, d'un défaut d'entretien ou d'usage et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; - fournir tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute natures allégués par la commune et les parties, y compris l'exploitant du complexe Sensoria ; - et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par la commune, sachant qu'il pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise se déroulera en présence de la commune de Saint Lary Soulan, les sociétés Etudes Conception Réalisation d'Installations Techniques (ECRIT), V2S Architectes, Elcimaï Environnement, Reulet Ingénierie, Sas Hôtel Mercure Sensoria de Saint Lary. L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Lary Soulan, les sociétés Etudes Conception Réalisation d'Installations Techniques (ECRIT), V2S Architectes, Elcimaï Environnement, Reulet Ingénierie, Sas Hôtel Mercure Sensoria de Saint Lary et à Monsieur C... B..., expert. Fait à Pau, le 13 juillet 2023 La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé, M. A...Commentaires sur cette affaire
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