Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, 2415287
Mots clés
règlement • requête • maire • réhabilitation • rapport • rejet • retrait • propriété • référé • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2415287
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Nantes, 18 oct. 2024, n° 2415287
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MRV SOCIETE D'AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
18 octobre 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIVERSAY Aurélia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DIVERSAY Aurélia
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN
défendu(e) par VIC Jean-François
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. E D et Mme A D, représentés par Me Diversay, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 4416223Z1083 du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a délivré à M. B C un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation d'une longère, sur une parcelle cadastrée section BK n°315 sise La Bénetière à Saint-Herblain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de à Saint-Herblain la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur intérêt à agir est présumé dès lors qu'ils justifient être propriétaires de parcelles implantées à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, en tout état de cause ce projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur bien en provoquant une perte d'ensoleillement et une perte de l'intérêt patrimonial du bien ; le projet est implanté sur une zone naturelle remarquable ; le projet prévoit une évacuation des eaux pluviales sur un fossé mitoyen, portant ainsi une atteinte grave à leur droit de propriété ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que les travaux envisagés ont débutés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité compétente ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 et celles de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : la notice du projet architectural ne fait aucune mention des éléments paysagers environnants ni des constructions voisines et en particulier de la partie de la longère leur appartenant, alors même que le projet a pour objet l'extension de ce bâtiment ; les pièces du dossier de demande de permis de construire présentent des incohérences majeures entre elles de sorte que les services instructeurs de la commune n'ont pas pu apprécier le respect ou la méconnaissance des règles d'urbanisme applicables ; * elle méconnaît les dispositions de l'article B.1.1.2. du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicable à la zone N, dès lors que le projet ne respecte pas l'obligation de retrait minimum de trois mètres par rapport à la limite séparative est du terrain d'assiette alors que le respect de cette règle est possible et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retrait inférieur à la limite imposée serait justifié par l'harmonie d'ensemble des constructions existantes ; * elle méconnaît les dispositions des articles A.2 et B.2.3 des dispositions communes au patrimoine du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain applicables à la zone N : la longère, bien que située sur deux parcelles cadastrées, est identifiée dans son ensemble au sein du plan local d'urbanisme comme " patrimoine protégé ", et les caractéristiques du projet sont manifestement incompatibles avec la préservation et la mise en valeur de la construction existante ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que les caractéristiques du projet, notamment les couleurs et matériaux choisis, sont de nature à dénaturer le bâtiment existant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la commune de Saint-Herblain représentée par son maire en exercice et par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. ou Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - L'auteur de la décision contestée justifie de sa compétence ; - La décision ne méconnait pas les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du Code de l'urbanisme dès lors que la demande de permis de construire ne présente ni lacunes, ni imprécisions ou incohérences puisque les pièces du dossier mentionnent l'existence de la longère voisine, qui est seule identifiée en tant qu'élément du patrimoine à protéger par le PLUm et quand bien même le document graphique d'insertion masque l'ouverture dont la création est prévue sur le pignon Sud-Ouest de la construction ; - La décision ne méconnait pas l'article B.1.1.2 portant dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm puisque celui-ci admet une implantation différente de celle exigée par le règlement de chaque zone dans l'hypothèse de l'extension d'une construction existante, dans le respect d'une harmonie d'ensemble des constructions ni le 1° de l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet présente une configuration particulière au droit de la construction existante, justifiant que soit admise une adaptation mineure à la règle d'implantation des constructions ; - La décision ne méconnait pas les articles A.2. et B.2.3 des dispositions communes du règlement du PLUm puisque la partie de la longère leur appartenant n'est pas identifiée en tant qu'élément du patrimoine à protéger par le PLUm ; - La décision ne méconnait pas l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme dès lors que les requérants s'abstiennent de démontrer en quoi le site au sein duquel l'extension est projetée présente un intérêt ni en quoi les matériaux utilisés et leur couleur seraient de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants.Vu :
- les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 juin 2024 sous le numéro 2408954 par laquelle M. et Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Halgand substituant Me Diversay, avocat de M. et Mme D, en leur présence, qui entend notamment faire valoir que la construction de l'extension projetée à une distance inférieure à trois mètres par rapport à la limite séparative des parcelles ne relève pas d'une simple adaptation mineure rendue nécessaire au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, alors que l'intégralité du projet est concernée ; les travaux d'extension portent atteinte à la mise en valeur du bâti en méconnaissance des articles A.2 et B.2.3 des dispositions communes au patrimoine du règlement du PLUm applicables à la zone N dès lors que la longère, dans son ensemble, est identifiée comme " patrimoine protégé ", la note d'urbanisme dont se prévaut la commune n'a pas de valeur juridique - et les observations de Me Vic représentant de la commune de Saint-Herblain, qui entend faire valoir que la division parcellaire est intervenue en 2001, soit postérieurement aux dispositions applicables issues du règlement du PLUm, ce qui justifie que le bâtiment ne soit pas classé dans son ensemble en tant que patrimoine bâti, la portion appartenant à M. C n'est ainsi pas protégée en tant que patrimoine bâti par le PLUM. Par ailleurs, il fait valoir que le projet n'affecte pas l'environnement immédiat ni les caractéristiques des lieux. M. C fait valoir qu'il a révisé son projet initial afin de tenir compte des particularités de découpage des parcelles et de l'intimité de ses voisins mitoyens, en éloignant l'extension de la limite séparative des parcelles, quand bien même cela lui fait perdre une portion de terrain triangulaire rendue inutilisable et difficile d'entretien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1.M. et Mme D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° PC 4416223Z1083 du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Herblain a délivré à M. B C un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation d'une longère, sur une parcelle cadastrée section BK n°315 sise La Bénetière à Saint-Herblain. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3.Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté n° PC 4416223Z1083 du 19 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Herblain a délivré à M. B C un permis de construire pour l'extension et la réhabilitation d'une longère, sur une parcelle cadastrée section BK n°315 sise La Bénetière à Saint-Herblain. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5.En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Herblain à l'encontre de M. et Mme D sur ce même fondement.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Herblain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme A D et à la commune de Saint-Herblain. Fait à Nantes, le 18 octobre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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