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Cour d'appel de Grenoble, 16 mai 2023, 21/03312

Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Action en responsabilité exercée contre le transporteur • société • contrat • preuve • ressort • rapport • préjudice • remise • siège • signature • subsidiaire • absence

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
16 mai 2023
Tribunal judiciaire de Grenoble
1 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03312
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 16 mai 2023, n° 21/03312
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 1 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :64647061ed99dfd0f8a3f300
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RICARD Cécile du Cabinet RICARD
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

° RG 21/03312 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7NN C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP RICARD Me Virginie BILLON-TYRARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

DU MARDI 16 MAI 2023 Appel d'un jugement (N° RG 20/03622) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 01 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2021 APPELANT : M. [P] [Y] né le 05 octobre 1974 à GRENOBLE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté et plaidant par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : LA SA BALOISE BELGIUM, société de droit étranger dont le siège est en à [Adresse 3], faisant élection de domicile en France pour les besoins de l'instance auprès de la SA Marsh dont le siège est à [Adresse 8], en son agence d'[Localité 6] ([Localité 6]), 24, rue du Royaume-Uni, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Me Virginie BILLON-TYRARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon devis du 22 mars 2019 accepté le 28 mars, M. [Y] a confié à la SARL AGD exploitant sous l'enseigne "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" le transport par bateau de son véhicule BMW série 3 Touring, en conteneur de groupage, pour un embarquement à [Localité 7] (Guadeloupe) et un débarquement à [Localité 5] (13). Dans le véhicule étaient entreposés divers effets personnels selon inventaire contradictoire dressé le 23 avril 2019, jour du chargement. M. [Y] a pris livraison de son véhicule à [Localité 4] (13) le 12 juin 2019, auprès de la société JP FARGUES à qui la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" avait sous-traité le transport. Par lettre recommandée datée du 13 juin 2019, il s'est plaint à la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" de plusieurs désagréments concernant son véhicule à réception à savoir : de nombreuses rayures de la carrosserie, des dommages à l'intérieur du véhicule (seuil de coffre cassé, support de plage arrière cassé, poignée intérieure abîmée etc...), la disparition de plusieurs appareils présents dans le véhicule ainsi que du double des clés. M. [Y] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule à l'initiative de son assureur défense-recours ; M. [G] du cabinet BCA a établi un rapport en ce sens le 23 septembre 2019. Dans l'intervalle, l'assureur de protection juridique de M. [Y] avait contacté le cabinet MARSH SAS en qualité d'assureur de la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" ; ce cabinet a précisé qu'il n'était que courtier et que l'assureur était une société de droit belge BALOISE BELGIUM SA. Il a néanmoins fait valoir, notamment par un courrier du 12 juin 2019, qu'en l'absence de toute réserve à la réception, le véhicule était présumé avoir été reçu en bon état et qu'il appartenait à M. [Y] de rapporter la preuve des dommages invoqués. Par acte du 20 août 2020, M. [Y] a assigné la société BALOISE BELGIUM devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour voir : juger la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" responsable des préjudices subis par lui suite au transport de son véhicule, condamner la société BALOISE BELGIUM en sa qualité d'assureur de la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" à lui payer la somme totale de 5 757,64 € au titre de ses préjudices, soit : 2 903 € au titre des dommages sur le véhicule, 50 € au titre de la perte de la carte grise, 627,98 € au titre du remplacement de la cafetière Delonghi, 529,98 € au titre du remplacement du micro-onde Whirlpool, 150 € au titre du remplacement de la plancha Tefal, 396,68 € au titre du remplacement de deux enceintes de home cinema BOSE, 100 € au titre du remplacement des boîtes archives métal, 1 000 € en indemnisation du temps perdu, ainsi qu'une indemnité de procédure, et à supporter les dépens. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire a : rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société BALOISE BELGIUM tiré du défaut d'intérêt à agir, débouté M. [Y] l'ensemble de ses demandes, condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la société BALOISE BELGIUM une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par uniques conclusions notifiées le 12 octobre 2021, il demande à cette cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré recevable à agir, mais de l'infirmer sur le surplus et de : constater qu'en l'absence de lettre de voiture à l'arrivée de son véhicule, il n'a pas été mis en mesure d'émettre immédiatement et contradictoirement les réserves nécessaires, et en tirer toutes conséquences de droit dans l'examen du dossier, juger qu'il justifie cependant du lien de causalité entre le transport de son véhicule et les dégâts dont il sollicite la réparation, juger que la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" est contractuellement responsable des préjudices subis par lui à la suite au transport de son véhicule, retenir les conclusions du rapport d'expertise BCA, constater que la société BALOISE BELGIUM ne conteste pas devoir sa garantie à la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS", condamner en conséquence la société BALOISE BELGIUM à lui payer la somme totale de 5 757,64 € au titre de ses préjudices, soit : 2 903 € au titre des dommages sur le véhicule, 50 € au titre de la perte de la carte grise, 627,98 € au titre du remplacement de la cafetière Delonghi, 529,98 € au titre du remplacement du micro-ondes Whirlpool, 150 € au titre du remplacement de la plancha Tefal, 396,68 € au titre du remplacement de deux enceintes de home cinema BOSE, 100 € au titre du remplacement des boîtes archives métal, 50 € au titre du double des clés manquant, 1 000 € en indemnisation du temps perdu, juger que les intérêts de retard commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 22 mai 2020 ou au plus tard de l'assignation soit le 20 août 2020, ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, condamner la société BALOISE BELGIUM aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 1 500 € au même titre pour l'instant d'appel. Il fait valoir : que le transporteur a manqué à ses obligations légales en ne lui délivrant pas de lettre de voiture à réception du véhicule, en violation de l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2010, que, dès lors, il n'a pas été mis en mesure de procéder à un état contradictoire des désordres, ce qui lui aurait permis de bénéficier de la présomption de responsabilité du transporteur édicté par l'article L. 133-3 du code de commerce, qu'en ce faisant, le transporteur a renversé la charge de la preuve ce qui l'a mis dans une réelle difficulté pour établir la réalité et l'imputabilité des désordres, ce dont la cour devra tenir compte, qu'il produit néanmoins, pour établir sa bonne foi ainsi que la réalité et l'imputabilité des désordres : le constat contradictoire de l'état du véhicule au départ, qui ne mentionne aucun choc ni aucune rayure de la carrosserie, l'inventaire des objets entreposés dans le véhicule au moment de sa prise en charge en Guadeloupe, parmi lesquels figurent les objets manquants à l'arrivée dont il demande le remboursement, sa lettre recommandée expédiée dès le 14 juin 2019 à la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" détaillant les divers dégâts extérieurs et intérieurs du véhicule, ainsi que les objets manquants, le rapport d'expertise du cabinet BCA du 23 septembre 2019 qui confirme la réalité des désordres au véhicule énumérés dans sa lettre recommandée, qu'en l'absence de lettre de voiture, il est malheureusement dans l'incapacité de faire la preuve formelle des objets manquants à l'arrivée, mais qu'il l'a signalé dès l'origine à son transporteur par lettre recommandée en saisissant son assureur de protection juridique, que suite à sa lettre recommandée, la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" n'a cependant jamais émis la moindre contestation ni réclamé d'autres éléments tels par exemple qu'un dépôt de plainte, qu'il produit certaines factures des objets volés retrouvés, et pour les autres se fonde sur les valeurs déclarées dans l'inventaire initial validé par la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS". La société BALOISE BELGIUM, par uniques conclusions notifiées le 3 novembre 2021, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire, elle demande à cette cour de limiter la réclamation de M. [Y] à la somme de 48 €. Elle demande enfin condamnation de M. [Y] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle fait valoir : que le contrat conclu avec M. [Y] ne s'analyse pas en un contrat de déménagement, nonobstant le libellé figurant sur son devis et sa facture, mais en un simple contrat de transport d'un véhicule, qu'en effet, elle n'était en rien chargée de démonter, d'emballer ou de remonter de quelconques effets et objets, toutes opérations propres à un contrat de déménagement, que, dès lors, les dispositions de l'arrêté du 27 avril 2010 et de l'article L. 224-63 du code de la consommation relatives aux contrats de déménagement sont inapplicables en l'espèce, que, dans la mesure où aucune réserve n'a été émise à la réception du véhicule, la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" bénéficie d'une présomption de livraison conforme, que, si l'envoi postérieur d'une lettre recommandée reste possible, elle ne constitue pas pour autant la preuve des dommages et ne combat pas la présomption de livraison conforme, qu'il paraît au demeurant invraisemblable que les dégâts tels que décrits par M. [Y] dans sa lettre datée du 13 juin 2019 n'aient pas été constatés contradictoirement par lui à la remise du véhicule s'ils résultaient de son transport, qu'à supposer même les dispositions relatives au déménagement applicables, il n'en demeure pas moins que M. [Y] est défaillant dans la preuve des dégâts et leur imputabilité au transport, que la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" n'a jamais reconnu l'existence d'avaries à la livraison, ni une absence de réaction, ni la référence à son assureur ne valant reconnaissance formelle, à titre subsidiaire, sur le montant des dommages : que M. [Y] n'avait pas souscrit d'assurance pour le véhicule lui-même auprès de l'assureur du transporteur, mais que son propre assureur la GMF assurait le véhicule, que dès lors, seuls les objets transportés étaient assurés par la société BALOISE BELGIUM, ainsi qu'il ressort de la facture, par l'application d'une prime de 2 % sur la valeur déclarée des objets de 9 430 €, que cette valeur déclarée par M. [Y] soit 9 340 € lors de la conclusion du contrat, ne constitue qu'un plafond d'indemnisation et en aucun cas la preuve du montant du dommage, qu'en raison de la vétusté des objets invoqués comme manquants au vu de leurs factures, l'indemnité compensatrice ne pourrait excéder 200 € pour les effets personnels, qu'après déduction de la franchise de 152 € figurant au devis, seule la somme de 48 € resterait due. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 février 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En cause d'appel, la société BALOISE BELGIUM ne discute plus l'intérêt à agir de M. [Y], et il y a donc lieu d'examiner au fond les demandes de l'appelant. Sur les demandes relatives aux dommages causés au véhicule La société BALOISE BELGIUM soutient que sa garantie n'est pas due pour ces dommages dès lors que M. [Y] aurait choisi d'assurer son véhicule auprès de la GMF pour la durée du transport, et que, dès lors, sa garantie ne serait due, le cas échéant, que sur le montant des marchandises transportées et non pas sur les éventuels dommages au véhicule lui-même. En l'espèce, il ressort effectivement des mentions de la facture en date du 23 avril 2019 mentionnée comme acquittée, et préalable au transport maritime puisque établie le jour-même du chargement, que la garantie souscrite par M. [Y] ne l'a été que sur la valeur déclarée des objets transportés soit 9 340 € selon inventaire joint, pour une prime facturée de 2 % de cette valeur soit 186,60 € selon les mentions de la facture. Par ailleurs, les conditions du transport mentionnées au devis accepté par M. [Y] mentionnent, au chapitre 'Garantie Assurances', que la garantie 'ad valorem' c'est-à-dire prise sur la valeur du véhicule est facultative, et que si le client ne souhaite pas la souscrire, il lui appartient de fournir au transporteur une attestation de son assureur couvrant le véhicule en cours de déménagement au plus tard dans les 48 heures précédant le déménagement. Or en l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [Y] a bien fourni à la société BIARD Déménagements l'attestation correspondante, établie par la société d'assurance GMF (pièce n° 11 de la société intimée) en date du 29 mars 2019, attestation aux termes de laquelle la garantie Dommages Accidentels de cet assureur couvre notamment les dommages occasionnés au véhicule au cours de son transport par voie maritime, l'assuré devant, aux fins de mise en oeuvre de la garantie, justifier de l'envoi, dans les 3 jours de la réception du véhicule, d'une lettre recommandée de réserves au transporteur. Il en résulte que la garantie de la société BALOISE BELGIUM n'est pas due s'agissant des dommages causés au véhicule lui-même. Sur la demande relative aux biens transportés manquants ou abîmés La société BALOISE BELGIUM ne conteste pas devoir garantie des objets manquants ou abîmés contenus dans le véhicule, en exécution au titre du contrat de groupe souscrit par la AGD auquel M. [Y] a adhéré ainsi qu'il ressort des termes de la facture selon lesquels il a versé à ce titre une prime proportionnelle à la valeur des dites marchandises telle que déclarée dans l'inventaire joint à cette facture. L'appelante soutient à bon droit que le contrat en cause n'était, nonobstant ses termes, pas un contrat de déménagement mais un contrat de transport en ce que l'entreprise AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" n'avait pas pour mission de conditionner des marchandises mais seulement de transporter un véhicule dans lequel le client avait entreposé des objets. Aux termes de l'article R. 5422-24 du code des transports, en cas de perte ou de dommages survenus aux marchandises lors d'un transport maritime, 'le réceptionnaire doit adresser ses réserves écrites au transporteur ou à son représentant au port de déchargement au plus tard au moment de la livraison, faute de quoi les marchandises sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été reçues telles qu'elles sont décrites dans le connaissement. S'il s'agit de pertes ou de dommages non apparents, cette notification peut être valablement faite dans les trois jours de la livraison, jours fériés non compris'. En application du dernier alinéa du texte ainsi rappelé, s'agissant de pertes ou dommages non apparents à la livraison, la notification faite dans un délai de 3 jours à compter du moment où le dommage a été constaté produit les mêmes effets que les réserves à la réception. En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [Y] a pris livraison de son véhicule après transport sans inventaire contradictoire des objets transportés, l'entreprise 'J. P. Fargues' à qui la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" avait sous-traité le transport et le stockage du véhicule à l'arrivée, ayant simplement envoyé un courriel le 12 juin 2019 au service de ses entrepôts à [Localité 4] avec l'information selon laquelle M. [Y] viendrait récupérer son véhicule ce même jour, et fait apposer à ce dernier sa signature au pied de ce mail, signature précédée de la mention 'Récupéré ce jour'. Par conséquent, M. [Y] n'a pas été mis en mesure de procéder à l'inventaire complet, à la remise du véhicule, des objets qui y étaient entreposés, étant précisé que ces objets étaient, aux termes de l'inventaire d'effets personnels établi au départ du véhicule, au nombre de vingt, et de natures aussi diverses que, par exemple, 'lots de DVD, camescope, machine à café, bouteilles de rhum, aspirateur, home cinema, four Whirlpool'. Il en résulte que les pertes ou manques de certains de ces objets doivent être considérés comme non apparents à la réception au sens du texte susvisé, ce qui implique, ainsi qu'il a été développé plus haut, que les réserves faites en l'espèce par M. [Y] dans les trois jours concernant les objets manquants ou abîmés produisent les mêmes effets que celles faites à la réception sur les dommages apparents, à savoir : d'une part, valent constatation de l'existence du dommage tenant au fait que les marchandises n'ont pas été remises dans leur état ou en quantité, d'autre part, font peser sur le transporteur une présomption de responsabilité, à charge pour lui d'en rapporter la preuve contraire s'il estime que le dommage ne lui est pas imputable. En l'espèce, il doit être constaté qu'à réception de la lettre recommandée avec avis de réception de M. [Y] en date du 13 juin 2019 c'est-à-dire établie dès le lendemain de la livraison, la AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" n'a émis aucune protestation sur les réserves émises. La preuve n'est donc pas rapportée d'une cause étrangère à l'origine du dommage. Dès lors, M. [Y] est fondé à réclamer l'indemnisation, par la société BALOISE BELGIUM, de la perte des objets énumérés dans sa lettre de réserve comme endommagés ou manquants à la livraison, à savoir, aux termes de cette lettre : four Whirlpool présentant un pied cassé, objets manquants : cafetière Delonghi, plancha Tefal, deux enceintes home cinema BOSE, boîtes archives métal cassées, double des clés du véhicule, carte grise non restituée. Au vu des justificatifs produits par l'appelant (notamment factures pour la cafetière et le four, et valeur déclarée sur l'inventaire pour les autres objets) et en tenant compte d'un coefficient de vétusté, il sera alloué à M. [Y] les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice à ce titre : cafetière : 550 € four Whirlpool : 450 € plancha : 100 €, enceintes Home cinema : 350 €, boîtes archives : 100 €, double des clés : 50 €, carte grise manquante : 50 € soit un total de : 1 650 €, sous déduction de la franchise contractuelle de 152 € mentionnée au devis accepté, soit une indemnisation finale de 1 498 €. Les intérêts sur la somme allouée courront à compter de l'assignation du 20 août 2020 valant mise en demeure en application des dispositions de l'article 1236-1 du code civil, s'agissant d'une obligation de nature contractuelle. La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'impose au juge et il y a donc lieu d'y faire droit. En revanche, la demande de M. [Y] en allocation d'une somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en indemnisation du temps perdu n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne repose pas sur la garantie contractuelle invoquée et qu'il n'établit l'existence d'aucune faute de la société BALOISE BELGIUM en lien avec ce préjudice. Il n'est pas, par ailleurs, établi que la société BALOISE BELGIUM soit liée par un contrat garantissant les conséquences des fautes invoquées à l'encontre de la société AGD "BIARD DÉMÉNAGEMENTS" comme génératrice du préjudice invoqué (retard ou mauvaise gestion des prestations de transport). Cette demande a donc à bon droit été rejetée par le tribunal et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires La société BALOISE BELGIUM, qui succombe principalement en sa défense, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, débouté M. [Y] de sa demande au titre des dommages causés à son véhicule, débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts en indemnisation du temps perdu. L'infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant : Condamne la SA BALOISE BELGIUM à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 498 € après déduction de la franchise contractuelle, au titre des objets manquants ou détériorés contenus dans le véhicule transporté, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Condamne SA BALOISE BELGIUM à payer à M. [P] [Y] la somme globale de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne la SA BALOISE BELGIUM aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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