Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2026, 2619623
Mots clés
requête • report • astreinte • saisie • référé • requis • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2619623
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 26 juin 2026, n° 2619623
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 juin 2026, Mme A... C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au ministre de l'éducation nationale de suspendre immédiatement les épreuves du diplôme national du brevet dans les centres concernés et d'ordonner leur report à une date permettant leur déroulement dans des conditions compatibles avec la santé et l'égalité des candidats, sous astreinte. Elle soutient que : L'urgence est constituée dès lors que les épreuves du diplôme national du brevet se déroulent dans un contexte de canicule exceptionnelle et que les températures relevées dans les classes sont incompatibles avec une épreuve écrite de plusieurs heures ; Il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé, au droit à l'intégrité physique, au principe d'égalité entre les candidats, à la sincérité des épreuves. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. 2. Mme C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre immédiatement les épreuves du diplôme national du brevet dans les centres concernés et d'ordonner leur report à une date permettant leur déroulement dans des conditions compatibles avec la santé et l'égalité des candidats. Toutefois, à supposer même que Mme C..., qui, ni ne se prévaut de sa qualité de parent d'élève devant se présenter aux épreuves, ni ne précise les centres d'examen qui seraient concernés, ait un intérêt lui donnant qualité pour saisir le juge des référés, elle n'a saisi le tribunal que la veille de la première épreuve à 16h48, pour une première épreuve devant de dérouler ce jour, le 26 juin 2026 à partir de 9h, ne mettant pas le juge des référés dans des conditions lui permettant d'exercer son office. En outre, il y a lieu de constater que les épreuves du brevet national des collèges prévues les 29 et 30 juin se dérouleront à des dates où l'épisode de fortes chaleurs actuellement en cours dans plusieurs départements du territoire métropolitain aura pris fin. Dans ces conditions, la requête de Mme C... apparaît comme manifestement mal fondée et doit pour ce motif être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Paris, le 26 juin 2026. La juge des référés, Signé M. B... La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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