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Tribunal judiciaire de Béziers, 21 novembre 2025, 25/00478

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 2025/949 AFFAIRE : N° RG 25/00478 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Y43 Copie à : Copie exécutoire à : Maître Arnaud DUBOIS Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 21 Novembre 2025 DEMANDEUR : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 273 400 010 pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffière Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, Armelle ADAM, vice-présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 03 octobre 2025 DECISION : réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de bail en date du 27 juillet 2022, avec prise d'effet au 30 juillet 2022, l'Etablissement Public Industriel et Commercial l'Office Public de l'habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l'EPIC OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Monsieur [I] [X] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 253,16 euros, outre 44,74 euros de provision sur charges. Le 30 juillet 2021, un état des lieux d'entrée était dressé contradictoirement. Par courrier du 12 janvier 2021 reçu par le bailleur le 17 janvier 2023, Monsieur [I] [X] a donné congé du logement. Le 07 février 2023, un état des lieux de sortie a été établi par un commissaire de justice. Par lettre avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023, Monsieur [I] [X] a été mis en demeure de rembourser à l'OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 2.216,05 euros au titre des réparations locatives et des loyers non payés. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, l'OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de : dire et juger que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 1.008,99 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 831,07 euros au titre du solde de loyers, de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. S'agissant des travaux de réparations locatives, il expose au visa de l'article 7c de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit répondre des réparations des dommages occasionnés dans le logement. S'agissant de la dette de loyers, il soutient que Monsieur [I] [X] ne s'acquitte plus de son obligation de payer les loyers depuis le mois d'août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 octobre 2025. A l'audience, l'OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d'instance et dépose son dossier. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [X] n'a pas comparu ni personne pour lui.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel - telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. L'article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande au titre des dégradations locatives L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. L'article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. » L'article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En outre, l'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l'indemnisation sont imputables au locataire. Ainsi, l'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. En l'espèce, il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée établi contradictoirement le 30 juillet 2021 et l'état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat le 07 février 2023 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l'ensemble de l'appartement sont justifiés. En effet, l'état des lieux d'entrée fait apparaître un logement dans un état d'« usage normal ». En revanche, il ressort de l'état des lieux de sortie l'état de saleté de l'appartement et l'existence de nombreuses dégradations dans l'ensemble des pièces de l'appartement (porte, sol, murs et plafonds, présence d'éclats sur la porte d'entrée et une porte manquante). Aussi, l'EPIC OPH département de l'Hérault justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d'une usure normale mais qu'ils ont été causés par le locataire. Dès lors, en l'absence de cause exonératoire, Monsieur [I] [X] doit supporter le coût des réparations. A l'appui de sa demande de réparation à hauteur de 1.008,99 euros, l'EPIC OPH HERAULT LOGEMENT fournit aux débats une facture de la société VALNETTE du 27 mars 2023 pour un montant de 155,42 euros, une facture de la société OC PEINTURE du 06 mars 2023 pour un montant de 1.569,19 euros, une facture de la société DARVER du 31 mars 2023 pour un montant de 427,17 euros, une facture de la société GBCONCEPT du 07 mars 2023 pour un montant de 202,47 euros et une facture de la société FERRONNERIE SERRURERIE du 17 mars 2023 pour un montant de 203,17 euros. L'EPIC OPH HERAULT LOGEMENT expose que la somme réclamée tient compte des déductions faites des régularisations au départ du locataire et du dépôt de garantie. Non comparant, Monsieur [I] [X] n'apporte pas d'éléments de nature à contester le montant de la dette. Par conséquent, Monsieur [I] [X] sera condamné au paiement de la somme de 1.008,99 euros au titre des réparations locatives. Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'EPIC OPH HERAULT LOGEMENT produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [X] restait devoir, déduction faite de la somme imputée dans le décompte au titre des dégradations locatives, la somme de 831,07 euros à la date du 05 mai 2025 (mensualité de février 2023 comprise). Monsieur [I] [X], n'apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, il sera donc condamné au paiement de la somme de 831,07 euros au titre du solde de loyers échus depuis février 2023. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [I] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Monsieur [I] [X], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à une somme qu'il est équitable de fixer à 300,00 euros. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à l'Etablissement Public Industriel et Commercial l'Office Public de l'habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 1.008,99 euros (mille huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des réparations locatives ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à l'Etablissement Public Industriel et Commercial l'Office Public de l'habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 831,07 (huit cent trente et un euros et sept centimes) au titre du solde de loyers échus depuis février 2023 arrêté à la date du 05 mai 2025 (mensualité du mois de février 2023 comprise) ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à l'Etablissement Public Industriel et Commercial l'Office Public de l'habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 300,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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