Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 juin 2026, 26/00454

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 juin 2026
Cour d'appel de Dijon
11 avril 2025
Tribunal correctionnel de Mâcon
6 novembre 2023
Tribunal correctionnel de Mâcon
24 mai 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
24 octobre 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOSSELER Elodie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOSSELER Elodie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOSSELER Elodie
Voir plus
Parties défenderesses
CPAM DES PYRÉNEES ORIENTALES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CHARPENTIER Jérôme
CPAM DE
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026 N° RG 26/00454 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3OZC N° de minute : Monsieur [Y] [O], Madame [W] [O], Madame [I] [D] c/ CPAM DES PYRÉNEES ORIENTALES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, CPAM DE [Localité 1], S.A. AXA ASSURANCES (AXA SUISSE) AXA ASSURANCES SA (ci-après Axa Suisse), DEMANDEURS Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [W] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [I] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Tous représentés par Maître Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 474 DEFENDERESSES CPAM DES PYRÉNEES ORIENTALES [Adresse 4] [Localité 2] CPAM DE [Localité 1] Recours contre tiers [Adresse 5] [Localité 4] non comparantes Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216 S.A. AXA ASSURANCES (AXA SUISSE) AXA ASSURANCES SA (ci-après Axa Suisse), [Adresse 7] [Localité 6] SUISSE représentée par Maître Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 12 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 août 2024, [Y] [O] était victime d'un accident de la voie publique alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette immatriculée [Immatriculation 1] assuré près de la société Axa Assurances SA (Axa Suisse), percuté par une motocyclette conduite par [K] [L] et assuré près de la société Axa France Iard. Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 et 27 janvier ainsi que le 6 février 2026, [Y] [O], [I] [D], sa mère, et [W] [O], sa soeur, ont fait citer la société Axa France Iard, la Cpam des Pyrénées Orientales et la Cpam de [Localité 1] devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils sollicitent : la désignation d' experts chirurgiens orthopédiste, maxilo-facial, neurologue, cardiologue, psychiatre et ergothérapeute s'agissant de [Y] [O]; la désignation d'un expert psychiatre s'agissant de [I] [D] et [W] [O]; la condamnation de la société Axa France Iard à payer à [Y] [O] une provision de 141 515,33 € à valoir sur ses préjudice portant intérêts au double du taux légal à compter du 14 avril 2025 ainsi qu'une provision ad litem de 15 000 € et une indemnité de 3 600 € au titre des frais irrépétibles; la condamnation de la même à payer à [I] [D] et [W] [O] la somme de 2000 € chacune à titre de provision ad litem Par missive du 27 février 2026 visée par le greffe le 11 mars 2026, la Cpam de Haute-Garonne a mentionné des débours de 103 232,67 €et indiqué ne pas intervenir à l'instance. Par conclusions en demande n°1 visées par le greffe le 12 mai 2026, [Y] [O], [I] [D] et [W] [O] ont maintenu leurs prétentions initiales. Par conclusions n°2 visées par le greffe le le 12 mai 2026, la société Axa France Iard forme les prétentions suivantes : "Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure Civile, Vu l'article 4 de la loi Badinter Il est demandé au juge des référés de : CONSTATER qu'AXA France IARD ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sous réserve que la mission confiée à un médecin expert neurologue qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec la mission Dintilhac classique LIMITER le montant de la provision à la somme de 80 000,00 € LIMITER le montant de la provision ad litem à la somme de 3 000,00 € REJETER les demandes d'expertise et de provision ad litem présentées par Mesdames [D] et [O] Réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre de l'article 700 du cpc Débouter les demandeurs du surplus de ses demandes Débouter la société Axa Assurances Sa de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Axa France Iard." Par conclusions d'intervention volontaire n°2 visées par le greffe le 12 mai 2026, la société Axa Suisse forme les prétentions suivantes: "Vu l'art. L 376-1 al. 8 du Code de la sécurité sociale ; Vu les art. 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Vu les art. 72 à 75 LPGA, en lien avec l'art. 85 du règlement CE 883/2004 et l'annexe II de l'Accord UE Suisse du 21 juin 1999 ; Recevoir Axa Assurances SA dans son intervention volontaire, Limiter à 30'000 € la provision à valoir sur la réparation de son préjudice sollicitée par M. [O], Condamner Axa France IARD à payer à Axa Assurances SA une provision de 50'000 CHF à valoir sur son recours subrogatoire, Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise, Statuer ce que de droit sur la demande de provision ad litem, Condamner Axa France IARD à payer à Axa Assurances SA une somme de 1'500 € au titre de l''art. 700 du CPC ainsi qu'aux dépens." Le 12 mai 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux écritures susvsiées. Pour un expose exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la note d'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Les demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (n°21-21.265). Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l'action qu'entend exercer une société à l'encontre d'une autre apparaît manifestement vouée à l'échec, caractérisent l'absence de motif légitime justifiant la mesure d'instruction (n°22-19.539). [Y] [O] : En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et des écritures convergentes des parties que [Y] [O] a été victime d'un grave accident de la circulation ayant des conséquences majeures sur son intégrité. Ainsi, la principe de l'expertise est acquis. En revanche, eu égard aux difficultés pratiques inhérentes à la désignation de plusieurs experts, il convient de désigner un unique expert, chirurgien orthopédiste, lequel pourra recourir aux services de sapiteur dans les spécialités suivantes chirurgie maxilo-faciale, neurologie, cardiologie, psychiatrie et ergothérapie et pour tout autre domaine étranger à sa spécialité. En conséquence, un expert sera désigné avec telle mission fixée dans le dispositif, la consignation étant fixée pour cette mission plurielle à la somme de 3 000 €. [I] [D] et [W] [O] En l'espèce, il convient de relever que [I] [G] et [W] [O] ne sont pas des victimes directes de l'accident survenu le 13 août 2024, qu'en qualité de victimes par ricochet, elles sont fondées à obtenir la réparation de préjudices tels que le préjudice d'affection et le préjudice économique notamment qui demeurent sans lien avec les travaux d'un expert psychiatre, que l'accident est survenu alors qu'elles étaient adultes, leur personnalité étant construite, ceci de telle sorte qu'elles ne justifient pas d'un motif légitie afin d'obtenir la désignation d'un expert. En conséquence, il n'y a pas lieu à référer sur ces demandes d'expertise. Il en sera de même de la demande de provision ad litem. La demane de provision formée par [Y] [O] L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas le principe d'une provision qu'elle entend réduire au montant de 80 000 €. Or, il résulte des pièces médicales produites aux débats que [Y] [O] est fondé à obtenir une provision d'un montant de 141 515,33 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices. A ce titre, il n'y a pas lieu à référé s'agissant de la réduction du droit à indemnisation de [Y][O] dans la mesure où il ressort des pièces produites que le véhicule conduit par [K] [L] a quitté sa voie de circulation pour venir percuté celui de [Y] [O] sur la voie du sens opposé. En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à [Y] [O] une provision de 141 515,33 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices. La demande de provision formée par la société Axa Suisse L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la pièce n°7 produite par la société Axa Suisse n'est pas rédigée en langue française et ne permet pas à la présente juridiction statuant en référé de vérifier la réalité des sommes effectivement versées à [Y] [O] au titre de préjudices économique et financier liés à la perte de gains professionnels, ceci de telle sorte qu'elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe. En conséquence, il n'y a pas lieu à référer sur cette prétention. La demande de provision ad litem formée par [Y] [O] L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, eu égard aux difficultés rencontrées par [Y] [O] afin d'obtenir l'indmenisation même partielle de ses préjudices, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem permettant de couvrir les frais d'expertise. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 5 000 €. Les décisions de fin d'ordonnance En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard qui succombe sera condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la société Axa France Iard à payer 3 000 € à [Y] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DONNONS ACTE à la société Axa Assurances SA recevable de son intervention forcée ; DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant des prétentions formées par la société Axa Assurances SA, [I] [G] et [W] [O] ; ORDONNONS une expertise de [Y] [O] ; DÉSIGNONS en qualité d'expert: Monsieur [E] [A] Docteur en médecine Chirurgie Orthopédique [Adresse 8] Tél. [XXXXXXXX01] Fax [XXXXXXXX02] Mob. [XXXXXXXX03] Mail. [Courriel 1] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix qui n'est pas de sa spécialité, et notamment pour les spécialités suivantes chirurgie maxilo-faciale, neurologie, cardiologie, psychiatrie et ergothérapie, avec mission de : 1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ; 2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : • Les renseignements d'identité de la victime • Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l'accident, • Tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques) • Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l'accident : - degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l'âge. - systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires. • Ces mêmes éléments contemporains de l'expertise : dans l'aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l'école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d'établissement). • Toutes précisions sur l'activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple) 3) Après recueil de l'avis des parties, déduire de ces éléments d'information, le lieu ou les lieux, de l'expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d'un membre de l'entourage ou à défaut du représentant légal. 4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ; • Sur le mode de vie antérieure à l'accident, • Sur la description des circonstances de l'accident, • Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et du gène fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ; 5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits, • Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l'accident (degré d'autonomie en rapport avec l'âge, niveau • Resituer le cas échéant, l'accident dans son contexte psycho-affectif, puis avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l'évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d'hospitalisation ( périodes, nature, nom de l'établissement, service concerné), les divers retours à domicile ( dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l'accident, • Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l'expertise, et ce, sur une semaine, en cas d'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile, • En précisant, lorsqu'il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir l'aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu'elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l'âge de l'enfant. 6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant : • De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne, • D'analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d'insertion sociale et d'apprentissages scolaires. - L'évaluation neuropsychologique est indispensable : Elle doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d'apprentissage). - Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l'appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; Ne pas se contenter du niveau de classe qui n'a parfois aucune valeur. - Rapporter le niveau de l'enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes. Compléter si possible par un bilan éducatif. 7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l'accident (préciser les périodes, la nature et l'importance des déficits et des traitements antérieurs). Pour déterminer cet état antérieur chez l'enfant, il convient de : - différencier les difficultés d'apprentissage et de comportement. - décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation, type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité aux lésions consécutives à l'accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l'état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant : - si l'éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, - si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation - ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans le cas d'une aggravation de l'évolution normalement prévisible due à l'accident, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. 8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d'insertion sociale de l'enfant puis de l'adolescent. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer : • Quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutiens scolaires, établissement adapté, soutien des activités extra-scolaires, rééducations telles qu'ergothérapie et psychomotricité 1 ...) • Et en tout état de cause, indiquer l'évaluation minimum prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant. 9) Lorsque la consolidation semble acquise, l'évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes : La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu pour l'âge. Bien préciser l'incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type d'aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l'insertion sociale de l'enfant. La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et soeurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances) Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d'autonomie pour l'âge. Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs) ; Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d'autonomie sociales sur les possibilités de fonder une famille.En intégrant et discutant ces données, évaluer les séquelles aux fins de : • Fixer la durée de l'I.T. T et de l'I.T. P, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles, • Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques, Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l'accident- évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, cognitives, comportementales ou psychiques en en évaluant le taux ; - dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; à défaut, majorer ce taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ; Evaluer, en outre, ces 3 composantes du déficit fonctionnel permanent résultant à la fois de l'accident et d'un éventuel état antérieur ; • Se prononcer sur la nécessité pour le blessé d'être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale), nécessaire pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. • Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques • Se prononcer sur l'aménagement éventuel du logement ; • Après s'être entouré, au besoin, d'avis spécialisés, dire : Si la victime est ou sera capable exercer une activité professionnelle, si oui, donner un ou plusieurs exemples et dans quelles conditions • Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d'hospitalisation, d'appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l'accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l'affirmative préciser lesquels et pour l'appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser au besoin après s'être entouré d'avis spécialisés la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût, • Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés, • Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique et l'évaluer sur l'échelle habituelle de 7 degrés. • Décrire le préjudice d'agrément : perte de la qualité de vie de la victime qui s'entend de l'ensemble des autres préjudices personnels et non économiques. Ils comprennent, notamment non seulement les loisirs mais aussi le préjudice d'établissement, le préjudice sexuel, le préjudice de procréation, le préjudice lié à la privation des joies d'une vie normale d'enfant (camarades et jeux…) 11) Indiquer si l'état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l'indemnisation. 12) Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet. DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle, Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [Y] [O], sauf si il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 8 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) [Courriel 2] ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, CONDAMNONS la société Axa France Iard à payer 3 000 euros à [Y] [O] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Axa France Iard aux dépens ; En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière. FAIT À NANTERRE, le 23 juin 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT Clément DELSOL, Vice -président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...