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Cour d'appel de Grenoble, 3 septembre 2026, 26/02282

Mots clés
désistement • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIET France
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre Commerciale CIVILE N° RG 26/02282 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NAII ORDONNANCE DE DESISTEMENT du JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026 Appel d'une décision (N° RG 25/00559 ) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 19 mai 2026 suivant déclaration d'appel du 29 juin 2026 Vu la procédure entre : M. [O] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU APPELANT Et S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] [Localité 4] non représentée, INTIMEE Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice MARION, Greffière Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/02282 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NAII,

Attendu que

par conclusions en date du 02 août 2026, M. [O] [D] déclare se désister de son appel ; Attendu que préalablement à ce désistement, l'intimé n'a pas constitué avocat ; Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

: Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile, Donnons acte à M. [O] [D] de son désistement d'appel, Déclarons ce désistement parfait, EN CONSEQUENCE, Constatons l'extinction de l'instance. Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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