Cour d'appel de Grenoble, 3 septembre 2026, 26/02282
Mots clés
désistement • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
- Numéro de déclaration d'appel :26/02282
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Grenoble, 3 sept. 2026, n° 26/02282
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :6a9a6919195da062e017db33
- Président : Marie-Pierre FIGUET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble
3 septembre 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MILLIET France
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale CIVILE
N° RG 26/02282 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NAII
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026
Appel d'une décision (N° RG 25/00559 )
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
en date du 19 mai 2026
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2026
Vu la procédure entre :
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
APPELANT
Et
S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice MARION, Greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/02282 - N° Portalis DBVM-V-B7K-NAII,
Attendu que
par conclusions en date du 02 août 2026, M. [O] [D] déclare se désister de son appel ; Attendu que préalablement à ce désistement, l'intimé n'a pas constitué avocat ; Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.PAR CES MOTIFS
: Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile, Donnons acte à M. [O] [D] de son désistement d'appel, Déclarons ce désistement parfait, EN CONSEQUENCE, Constatons l'extinction de l'instance. Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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