Tribunal judiciaire de Nîmes, 30 juin 2025, 25/00477
Mots clés
commandement • provision • référé • résiliation • remise • signification • condamnation • contrat • principal • ressort • surendettement • pouvoir • preuve • procès • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
30 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
- Numéro de pourvoi :25/00477
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nîmes, 30 juin 2025, n° 25/00477
- Identifiant Judilibre :6866f1e6d33109fd079b78c1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nîmes
30 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00477 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K52V
S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 15] N° 680 201 365.
C/
[N] [M] [B] [Y] né le 05/11/1992 à [Localité 10]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 15] N° 680 201 365.
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [U] [P] (Chargée de contentieux) munie d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [N] [M] [B] [Y] né le 05/11/1992 à [Localité 10]
née le 05 Novembre 1992 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 14]. [Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-présidente exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence de Sophie NOEL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Mai 2025
Date des Débats : 19 mai 2025
Date du Délibéré : 30 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 30 Juin 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 20 décembre 2018, la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » a donné à bail à Madame [N] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel initial de 509,76 euros, outre une provision sur charges d'un montant de 25,00 euros. Par acte du 20 décembre 2018, la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » a donné à bail à Madame [N] [Y] une place de parking située [Adresse 1], à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel initial de 15,00 euros, outre une provision sur charges d'un montant de 5,00 euros Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » a fait signifier à Madame [N] [Y] par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 1.073,45 euros en principal, correspondant à l'arriéré locatif relatif au logement d'habitation et au titre du parking, au 20 novembre 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 05 février 2025, la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [N] [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1.380,53 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,7,62 euros par mois de retard au titre de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l'enquête sociale en application de l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 06 février 2025 et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience. Des démarches préventives n'ont pas abouti et la procédure de conciliation n'a pas pu être réalisée.Prétentions et moyens des parties
A l'audience du 19 mai 2025, la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS », a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la hausse à la somme de 1.802,71 euros, au titre des loyers et charges impayés relatifs au logement d'habitation et à la place de parking, frais de procédure et de recouvrement déduits. SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » expose que Mme [Y] n'effectue plus aucun versement depuis janvier 2025 et ne parvient plus à la contacter. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [Y]. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d'expulsion Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 06 février 2025 soit au moins six semaines avant l'audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 26 novembre 2024, soit six semaines au moins avant la délivrance de l'assignation du 5 février 2025. Le commandement de payer a été notifié au représentant de l'Etat dans le département le 26 novembre 2024. En conséquence, l'action introduite par la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » est recevable. Sur la résiliation du bail En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 20 décembre 2018, contient une clause résolutoire (article 13 pour l'appartement et non numérotée pour le parking) et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 25 novembre 2024, pour la somme en principal de 1.073,45 euros pour les loyers et charges de l'appartement et du parking. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2025. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 mai 2025, Mme [N] [Y] lui devait la somme de 1.802,61 euros échéance du loyer du mois d'avril 2025 comprise, soustraction faite des frais de procédure et comptabilisant à tout de moins depuis mars 2024, la somme mensuelle de 7,62 au titre de la pénalité pour non réponse à l'enquête en application des dispositions de l'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation. La demande de la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » tendant à la condamnation de Mme [A] [W] née [S] au paiement de la somme de 7,62 euros par mois entier de retard au titre de la pénalité mensuelle applicable en cas de non-réponse ou de réponse incomplète à l'enquête sociale sur le fondement de l'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation de mars 2024 à décembre 2024, sera rejetée. Outre l'absence de justification de la période pendant laquelle l'indemnité est calculée, le bailleur n'apporte pas la preuve de l'envoi de l'enquête sociale au locataire. Mme [N] [Y] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le décompte des sommes dues, elle sera condamnée à payer la somme de 1.093,29 euros au bailleur, loyer décembre 2024 inclus, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, se décomposant comme suit : Somme due au 25 janvier 2025 : 1.771, 08 eurosFrais de procédure à déduire en date du 16/12/24 : 101,59 eurosEncaissement au crédit la 23 janvier 2025 à déduire : 500,00 eurosPénalités sur enquêtes de mars 2024 à décembre 2024 à déduire : 76,20 euros Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges relatifs au logement et à la place de parking, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 727,50 euros. L'indemnité d'occupation est payable à compter de l'échéance du mois de janvier 2025 et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » ou à son mandataire. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [N] [Y] qui succombe à la cause, sera solidairement condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, Vu le bail, DECLARE recevable l'action initiée par la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS », CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que les contrats conclus le 7 juin 2018, entre la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » d'une part, et Mme [N] [Y], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 12] s'agissant du local d'habitation et au1 [Adresse 13], à [Localité 12] s'agissant de la place de parking, sont résiliés depuis le 25 janvier 2025, ORDONNE à Mme [N] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1], à [Localité 12], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS »la somme de 1.093,29 euros (mille quatre-vingt-treize euros et vingt-neuf centimes) au titre des loyers et charges impayés à la date du 25 janvier 2025 (échéance de décembre 2024 incluse), à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE Mme [N] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 727,50 euros (sept cent vingt-sept euros et cinquante centimes) par mois, à compter du 25 janvier 2025, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE Mme [N] [Y] à payer à la SA d'HLM « UN TOIT POUR TOUS » la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [N] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2024 et celui de l'assignation du 05 février 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière La Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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