Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 août 2026, 26/02191
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • requête • siège • trésor
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 août 2026
Centre Hospitalier CHARLES PERRENS
29 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/02191
- Dispositif : Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 3 août 2026, n° 26/02191
- Décision précédente :Centre Hospitalier CHARLES PERRENS, 29 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a761efa195da062e0ec1a08
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 août 2026
Centre Hospitalier CHARLES PERRENS
29 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Trésor Public
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/02191 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4ACG
ORDONNANCE DU 03 Août 2026
Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE,
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS enregistrée au greffe le 28 Juillet 2026, concernant :
Mme [G] [T]
née le 28 Août 1995 à [Localité 1] (GIRONDE)
aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète concernant l'intéressée,
Attendu qu'il résulte d'une décision en date du 29 JUILLET 2026 émanant du Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS que l'intéressée ne fait plus l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète à compter du 29 juillet 2026 de sorte que la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la
requête de Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS est devenue sans objet ; Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [G] [T], à Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, à Mme [W] [R] et au Ministère Public. Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R93-2 du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...