Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème Chambre, 7 avril 2021, 19MA04442 REM
Mots clés
procédure • introduction de l'instance Délais Interruption et prolongation des délais • société • recours • requête
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
7 avril 2021
Cour administrative d'appel de Marseille
22 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :19MA04442 REM
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. PECCHIOLI
- Référence abrégée : CAA Marseille, 5ème ch., 7 avr. 2021, 19MA04442 REM
- Rapporteur : M. Sylvain MERENNE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mars 2021
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000043350992
- Président : M. MARCOVICI
- Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ADDEN-NAHMIAS-CATTIER-SACKSICK
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
7 avril 2021
Cour administrative d'appel de Marseille
22 mars 2021
Résumé
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Partie appelante
association En toute franchise département de l'Hérault
Parties intimées
ministre de l'économie, des finances et de la relance
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Texte intégral
Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 22 mars 2021 statuant sur la requête enregistrée le 1er octobre 2019 sous le n° 19MA04442 et présentée par l'association En toute franchise département de l'Hérault.
Vu le code
de justice administrative, et notamment son article R. 741-11.1. Aux termes de l'article
R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / ". 2. L'arrêt visé ci-dessus comporte dans son considérant 1, ligne 11, une erreur matérielle relative au nom de la société défenderesse. Il ne s'agit pas de " la société Odysseum Stade de France " mais de " la société Odysseum Place de France ". Par suite, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.O R D O N N E :
Article 1er : " La société Odysseum Stade de France " est remplacée dans son considérant 1, ligne 11, par " la société Odysseum Place de France ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association En toute franchise département de l'Hérault, à la commune de Montpellier, à la société Odysseum Place de France, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Marseille, le 7 avril 2021. 2 N° 19MA04442Commentaires sur cette affaire
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