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Cour d'appel de Paris, 17 mars 2023, 19/09841

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
17 mars 2023
Tribunal de grande instance de Bobigny
2 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/09841
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-12, 17 mars 2023, n° 19/09841
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 septembre 2019
  • Identifiant Judilibre :641566c45d939604f544cf92
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Résumé

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Partie intimée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
défendu(e) par TABOURE Amy

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT

DU 17 Mars 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09841 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV76 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/00597 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [5] PRODUITS FRAIS FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON (2051) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] Produits Frais France (la société). FAITS, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que M. [H] [L], salarié de la société en qualité de préparateur de commande, a déclaré qu'il a été victime d'un accident du travail survenu le 4 septembre 2017 à 8 heures 50 ; que son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 7 septembre 2017, laquelle mentionne, pour l'activité de la victime lors de l'accident : "préparation de commande", pour la nature de l'accident : "douleur au genou" et pour le siège des lésions : "genou" ; que la déclaration précise que l'accident a été connu par l'employeur le 6 septembre 2017 à 11 heures, et indique un témoin : M. [K] [N] ; que le certificat médical initial établi le 5 septembre 2017 mentionne un "traumatisme genou droit IRM en attente" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2017 ; que, par courrier du 2 janvier 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, les circonstances du sinistre déclaré permettant d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse, la société a, le 19 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; que, par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société, dit que la caisse ne démontre pas la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail de M. [L] le 4 septembre 2017 autrement que par les seules affirmations de celui-ci, déclaré en conséquence la décision du 2 janvier 2018 de prise en charge par la caisse de l'accident du travail déclaré par M. [H] [L] le 4 septembre 2017 inopposable à la société, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la caisse aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié le 3 septembre 2019 à la caisse qui en a relevé appel par déclaration du 2 octobre 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : A titre principal, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - Déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à M. [L] le 4 septembre 2017 opposable à la société, - Débouter la société de toutes ses demandes, Si la société entendait maintenir sa contestation relatuve à la durée des soins et arrêts de travail, - Déclarer toutes les conséquences de l'accident du travail opposables à la société jusqu'à la date de consolidation, - Débouter la société de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour entendait ordonner une expertise médicale judiciaire, - Fixer la mission confiée à l'expert comme suit : -dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et, le cas échéant, le ou la caractériser, - dire si l'accident du travail du 4 septembre 2017 a révélé ou aggravé cet état antérieur, - déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte, - Mettre les frais d'expertise à la charge de la société, En tout état de cause, condamner la société aux entiers dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le "TJ" de Bobigny, - Constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, - En conséquence, dire et juger que dans les rapports entre la société et la caisse, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits déclarés par M. [L] doit être déclarée inopposable à la société. La caisse rappelle qu'aucune instruction n'a été diligentée. La caisse souligne que la déclaration d'accident du travail lui a été envoyée tardivement et qu'elle n'a pu l'enregistrer dans ses services que le 2 janvier 2018. Elle indique qu'elle a pris en charge l'accident d'emblée, compte tenu de l'absence de réserves motivées de l'employeur et des éléments précis, graves et concordants portés à sa connaissance et matérialisant l'accident déclaré. La caisse fait valoir que le salarié a avisé son employeur de l'accident dans les 48 heures de sa survenance et qu'une telle information n'est pas tardive, que les lésions ont été constatées dès le lendemain de l'accident par un médecin qui constatera un traumatisme au niveau du genou droit, la déclaration d'accident du travail étant corroborée par les constatations médicales. La caisse ajoute que la bénignité du geste accidentel ne saurait remettre en cause son existence, la présomption d'imputabilité ne pouvant être remise en cause du seul fait que le salarié se soit blessé alors qu'il réalisait les tâches habituelles qui lui incombaient. La caisse fait valoir, enfin, que la société ne caractérise aucunement l'existence d'éléments laissant supposer que la lésion prise en charge serait en lien avec un état pathologique antérieur à l'accident ou résulterait d'un événement extérieur au travail. La société réplique que le salarié n'a pas fait état d'un fait accidentel mais a allégué avoir seulement ressenti une douleur au genou dans des circonstances habituelles de travail et qu'il n'existe pas d'événement traumatique susceptible d'avoir contribué à l'apparition d'une lésion, aucun choc ni traumatisme n'étant mentionné dans la déclaration d'accident du travail. La société fait valoir qu'en tout état de cause, à supposer qu'une douleur soit apparue au temps et lieu du travail, il ne peut s'agir que de la manifestation d'un état antérieur sans lien avec le travail. La société considère que les éléments dont disposait la caisse ne lui permettaient pas de considérer que la douleur déclarée par le salarié était la conséquence d'un accident du travail. La société ajoute qu'il n'existe aucun élément objectif, extérieur aux déclarations du salarié, de nature à établir la matérialité du fait accidentel, étant souligné qu'il est probable que la douleur ressentie préexistait à la prise de poste du salariée, étant apparue 30 minutes seulement après que le salarié ait commencé à exécuter son travail. La société objecte qu'il n'existe aucun témoignage portant sur la réalité d'un fait accidentel et que la douleur alléguée ne peut que concerner un geste banal sans traumatisme, étant précisé que le salarié a continué à travailler normalement, celui-ci n'ayant prévenu son employeur que deux jours après la prétendue survenance de la douleur et la consultation médicale n'ayant été réalisée que le lendemain. La société conclut qu'il n'existe aucune preuve de la survenance aux temps et lieu du travail d'un fait accidentel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 3 janvier 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE,

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur indique que le salarié effectuait une activité de préparation de commande lors de l'accident et qu'il a ressenti une douleur au genou, l'accident étant survenu le 4 septembre 2017 à 8 h 50. Aucune précision n'est portée quant à un objet dont le contact aurait blessé le salarié, la case correspondante dans la déclaration portant la mention : "Nt". Le certificat médical initial établi le lendemain de la déclaration mentionne un traumatisme du genou droit, précisant qu'un IRM était en attente. Or, la déclaration d'accident du travail, si elle relate la survenance d'une douleur au genou du salarié, ne contient aucune indication sur les circonstances dans lesquelles une telle douleur est survenue, ne décrivant aucun geste précis du salarié ni choc ou traumatisme de nature à constituer un fait lésionnel. L'identité d'un témoin est mentionnée dans la déclaration. Son audition aurait permis d'éclairer la caisse et l'employeur sur les circonstances de survenance de l'accident déclaré mais la caisse, qui a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, n'a diligenté aucune instruction, le fait que l'employeur n'ait pas émis de réserves lors de la déclaration d'accident du travail ne dispensant pas la caisse de procéder à une enquête si les mentions figurant dans la déclaration ne permettaient pas d'expliciter suffisamment l'événement factuel susceptible de constituer un accident. Aussi, en l'état des seules déclarations non circonstanciées du salarié, la réalité d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail n'est pas caractérisée. Le jugement sera donc confirmé. Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, CONDAMNE la CPAM de la Seine Saint-Denis aux dépens d'appel. La greffière La présidente

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