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Tribunal judiciaire de Melun, 28 juillet 2026, 22/05468

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • prêt • société • contrat • terme • préavis • résiliation • règlement • remboursement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Melun
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Melun
19 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Melun
  • Numéro de pourvoi :
    22/05468
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Melun, 28 juill. 2026, n° 22/05468
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Melun, 19 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a6bef15d6da0419628e0c6d
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERIANI Sofian

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN [Adresse 1] Contentieux Affaire : N° RG 22/05468 - N° Portalis DB2Z-W-B7G-HCB2 HM/EB JUGEMENT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR : BTP PREVOYANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE DÉFENDEURS : Monsieur [A] [M] demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [N] [V] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sofian FERIANI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE DÉBATS : L'affaire a été plaidée en audience publique le 16 juin 2026 devant Hélène MARTRON, première vice-présidente, sur le rapport de Mathilde BERNARD, et qui a rendu compte des débats au tribunal, lequel en a délibéré, conformément aux articles 805 et 907 du code de procédure civile. A cette audience l'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Hélène MARTRON, première vice-présidente Assesseur : Hamidou ABDOU-SOUNA, juge Assesseure : Mathilde BERNARD, juge assistés d'Anaïs BEAUPRÈS DE MONSALÈS, auditrice de justice GREFFIERE : Estelle BANDIERA DÉCISION : Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hélène MARTRON, 1ère Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, Greffier, le 28 Juillet 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Selon offre de prêt en date du 5 avril 2018, reçue le 9 avril 2018 et acceptée le 20 avril 2018, la société BTP PREVOYANCE a consenti à Monsieur [A] [M] et Madame [N] [V] un prêt immobilier pour une somme de 15 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 66,34 euros, au taux contractuel fixe de 0,60% l'an. A la suite d'échéances impayées entre juillet 2021 et novembre 2021, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2021, mis en demeure Monsieur [M] et Madame [V] de régulariser la situation sous quinze jours. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 8 février 2022 adressées à Monsieur [M] et Madame [V], la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le versement d'une somme de 12 915,16 euros. Par exploit en date du 4 novembre 2022, la société BTP PREVOYANCE a fait assigner Monsieur [M] et Madame [V] devant cette juridiction aux fins de paiement de cette somme. Monsieur [A] [M], assigné par exploit délivré à étude, n'a pas constitué avocat. Par jugement du 19 novembre 2024, le présent tribunal a : révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'éventuel caractère abusif de la clause intitulée « 4.5.2 Conditions d'exigibilité par anticipation » insérée au contrat de prêt ;réservé l'ensemble des demandes et les dépens. La clôture est intervenue le 19 janvier 2026, par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, et signifiées au défendeur non constitué le 20 février 2025, la société BTP PREVOYANCE demande au tribunal de : - déclarer Madame [V] prescrite en sa demande de déchéance de l'intérêt contractuel, ou subsidiairement l'en débouter, ou plus subsidiairement encore, substituer l'intérêt légal au taux contractuel, - dire non abusive la clause de déchéance du terme, - la dire recevable et fondée, - condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] à lui payer la somme de 12 915,16 euros ainsi ventilée : * échéances impayées de juillet à janvier 2021 : 464,38 € ; *capital restant dû : 12 443,10 € ;* intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points « soit 3,6 % afférents aux échéances impayées » à compter du 12 février 2022 ; - « dire que la BTP PREVOYANCE se désiste partiellement de sa demande tendant à les condamner solidairement en outre au paiement de l'indemnité de résiliation anticipée à 7%» ; Si la clause de déchéance du terme est déclarée abusive, la société BTP PREVOYANCE demande de condamner solidairement Monsieur [M] et Madame [V] au paiement de la somme de 2 786,28 euros au titre des échéances échues au 5 février 2025. En tout état de cause, la société BTP PREVOYANCE sollicite : - la capitalisation des intérêts à compter du 22 septembre 2023, - le débouté de la demande de délais de paiement formée par Madame [V], - de « les condamner » solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens comprenant le coût de l' assignation ; - que l'exécution provisoire du jugement soit « ordonnée ». Au soutien de ses prétentions, la société BTP PREVOYANCE vise les articles L. 311-11-1, L. 311-37, L. 312-2, L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles 1103 et suivants du code civil. Elle expose qu'une clause de déchéance du terme en cas d'impayé non régularisé sous quinze jours n'est pas forcément abusive. Selon elle, malgré sa vocation sociale et mutualiste, elle s'est montrée particulièrement patiente à l'égard des emprunteurs, la déchéance du terme étant intervenue le 8 février 2022 pour une première échéance impayée en juillet 2021. Sur la demande adverse de déchéance du droit aux intérêts, la société BTP PREVOYANCE oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Subsidiairement, sur le fond, elle se prévaut de la production de l'ensemble des fiches d'information requises et signées par les emprunteurs, qui n'évoquaient aucun autre contrat de crédit à la consommation contracté au 28 avril 2018. Sur la demande adverse de délai de paiement, la société BTP PREVOYANCE soutient que l'échéancier sollicité est incompatible avec un règlement de la dette en deux ans et que Madame [V] ne justifie ni de ses charges ni de ses ressources. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, antérieures à la réouverture des débats, Madame [V] demandait de : - prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt litigieux ; - lui accorder un échéancier à hauteur de 100 euros par mois à imputer d'abord sur le capital de la dette ; - débouter la société BTP PREVOYANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [V] vise les articles 1103 et suivants du code civil, l'article 1343-5 du même code, et les articles L.341-27 et L.341-28 du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle expose que la société BTP PREVOYANCE n'a pas respecté son obligation d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Concernant sa demande de délais de paiement, Madame [V] fait valoir sa bonne foi, les impayés résultant d'une négligence de Monsieur [M], et sa propre situation, ayant quatre enfants à charge et bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu de trancher les demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions mais de simples moyens. Il n'a pas non plus à donner acte à une partie du désistement d'une prétention entre deux jeux de conclusions. Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt litigieux Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir. ». En l'espèce, le moyen tiré de la prescription ne relève pas d'une cause survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que l'irrecevabilité alléguée aurait dû lui être soumise. La fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement formée par la société BTP PREVOYANCE L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat prévoit le remboursement solidaire de la somme de 15 000 euros empruntée avec intérêts. Les débiteurs devront donc être condamnés solidairement au paiement des sommes exigibles à ce titre suivant ce qu'il sera tranché ci-dessous. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits. L'article L. 341-2 de ce code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la demanderesse produit la fiche d'information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier établie le 5 avril 2018 ainsi que l'offre de crédit, sans aucun élément permettant de vérifier la solvabilité des emprunteurs, ces documents ne comportant rien sur leurs situations. De même, la consultation du fichier recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits n'est ni établie ni même alléguée. La demanderesse sera donc déchue de son droit à intérêts contractuels et de son droit à intérêt légal. La demande de capitalisation des intérêts devient donc sans objet. Sur la régularité de la déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Selon l'article R. 212-2 4°, du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « la CJUE ») a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044 ; 1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904). En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties dispose en son paragraphe « 4.5.2 Conditions d'exigibilité par anticipation » : « En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […] à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances du prêt ». Or, le délai après mise en demeure ainsi stipulé ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable permettant à l'emprunteur de régulariser une ou plusieurs mensualités impayées sans encourir la résiliation du prêt, comme l'expose d'ailleurs l'article de doctrine produit par la demanderesse elle-même. A cet égard, le moyen développé par le créancier selon lequel un délai de fait supérieur s'est en l'espèce écoulé entre le premier incident de paiement et la date de déchéance du terme est inopérant, dès lors qu'il est sans incidence sur l'appréciation du caractère raisonnable du préavis stipulé au contrat et, partant, sur la question la validité de la clause susvisée. En outre, les conséquences d'une telle clause sont considérables pour les emprunteurs puisque à défaut de régularisation dans ce délai d'une seule échéance de 66,34 euros, soit un manquement de faibles gravité et incidence pour le prêteur, ils se voient contraints de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, outre les pénalités. Ainsi, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de dire qu'elle est réputée non écrite sur ce point. La demanderesse ne peut donc plus opposer aux débiteurs la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. La déchéance du terme étant rétroactivement privée de fondement juridique, et la résiliation judiciaire n'étant pas demandée à titre subsidiaire, le contrat de prêt, selon le tableau d'amortissement annexé au contrat, est toujours en cours. De là, seule est exigible la somme correspondant aux échéances mensuelles impayées prévues à ce tableau d'amortissement, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles. Selon le décompte figurant aux conclusions et le tableau d'amortissement produit, les échéances de 66,34 euros n'ont pas été réglées entre le 5 juillet 2021 et le 5 février 2025, à l'exception de celle du 5 février 2022, ce dont il se déduit, étant tenu compte de la déchéance du droit aux intérêts : - 6 impayés de 66,02 euros, - 5 de 66,03 euros, - 7 de 66,04 euros, - 7 de 66,05 euros, - 6 de 66,06 euros, - 7 de 66,07 euros, - 5 de 66,08 euros, Soit un total dû de 2 840,15 euros. Rien ne permet d'établir que ce montant ait été réglé, il constitue donc la créance du prêteur. Néanmoins, la société BTP PREVOYANCE sollicite 2 786,28 euros en cas de déchéance du prêt, à la suite d'une erreur de calcul résultant de ce qu'elle porte au crédit des emprunteurs l'échéance du 5 février 2022 sans la porter également au débit. Or, il ne peut être accordé plus que demandé. C'est donc à cette somme qu'il convient de fixer la condamnation solidaire de Madame [V] et Monsieur [M]. Sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [V] L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Madame [V] ne justifie aucunement de ses charges et revenus. En outre, elle a déjà bénéficié de quatre années de procédure, et ne saurait donc se voir accorder un délai de paiement supplémentaire. La demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes A. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du code procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, la société BTP PREVOYANCE, Madame [V] et Monsieur [M] succombant tous trois au moins partiellement, les dépens seront partagés par tiers entre les parties. L'assignation est comprise de plein droit dans les dépens, les émoluments des officiers publics ou ministériels étant visé à l'article 695 du même code, il n'y a donc lieu de le spécifier. B. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». En l'espèce, la société BTP PREVOYANCE succombant au moins partiellement, l'équité commande de rejeter sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. C. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 515 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée. En l'espèce, rien ne permet d'écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir soulevée par la société BTP PREVOYANCE ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux à l'encontre de la société BTP PREVOYANCE au titre du prêt litigieux ; CONSTATE le caractère abusif de la clause du contrat de prêt souscrit par Monsieur [A] [M] et Madame [N] [V] auprès de la société BTP PREVOYANCE en ce qu'il stipule, paragraphe « 4.5.2 Conditions d'exigibilité par anticipation » : « En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […] à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances du prêt » ; DIT que ladite clause est réputée non écrite sur ce point et que la déchéance du terme prononcée sur ce fondement est irrégulière ; CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [N] [V] à payer à la société BTP PREVOYANCE la somme de 2 786, 28 euros au 5 février 2025 au titre du prêt souscrit par eux ; DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la société BTP PREVOYANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société BTP PREVOYANCE, Monsieur [A] [M] et Madame [N] [V] aux dépens de l'instance par tiers chacun ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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