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Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2026, 25/04291

Mots clés
contrat • société • résiliation • terme • service • condamnation • pouvoir • statuer • préjudice • recouvrement • redevance • règlement • prétention • produits • qualification

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
31 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Pontoise
29 mai 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
16 mars 2023
Tribunal judiciaire de Pontoise
13 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/04291
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-6, 2 juill. 2026, n° 25/04291
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 13 février 2023
  • Identifiant Judilibre :6a48483e93c619cd1f49df68
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B Chambre civile 1-6

ARRET

N° PAR DEFAUT DU 02 JUILLET 2026 N° RG 25/04291 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKBZ AFFAIRE : S.A.S. GRENKE LOCATION C/ S.E.L.A.S. OSTEOPATHE [Localité 1] LAURENC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] N° RG : 24/03019 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.07.2026 à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. GRENKE LOCATION N° Siret : 428 616 734 (RCS [Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 - Représentant : Me Thierry COUMES, Plaidant, avocat au barreau de SARREGUEMINES APPELANTE **************** S.E.L.A.S. OSTEOPATHE [Localité 1] [B] N° Siret : 898 659 750 (RCS [Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 14 août 2025 INTIMÉE DÉFAILLANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Selon 'contrat de location pour professionnel' conclu le 22 septembre 2022, la société Grenke Location a consenti à la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] la location d'un matériel 'solution web', en pratique un site internet, fourni par la société New Bforbiz, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel HT de 349 euros. Le matériel loué, soit le site internet www.osteopathe-saint-louis.fr, a été livré le 22 novembre 2022, et facturé à la société Grenke Location pour un montant de 13 797,67 euros TTC. Des sommes étant impayées, la société Grenke Location a mis en demeure la société Ostéopathe [Localité 1] [B] de lui régler, au plus tard pour le 28 février 2023, la somme de 1 611,63 euros, correspondant à des loyers impayés ( décembre 2022 à février 2023), des frais d'assurance et des frais de recouvrement, en indiquant qu'à défaut, le contrat serait résilié et la déchéance du terme prononcée, conduisant au règlement immédiat de tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat et à la restitution du matériel. Le courrier recommandé de mise en demeure a été retourné à la société Grenke Location avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par courrier recommandé daté du 16 mars 2023, présenté/avisé le 22 mars [2023], également retourné à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Grenke Location a notifié à la société Ostéopathe [Localité 1] [B] la résiliation anticipée du contrat, en application des conditions générales de celui-ci, emportant également la résiliation du contrat de protection des biens, et l'a mise en demeure de lui restituer le bien pris en location et de lui régler la somme de 17 397,14 euros, représentant les loyers de décembre 2022 à mars 2023 impayés, les frais d'assurance, les loyers à échoir jusqu'au mois de novembre 2026 inclus et des frais de recouvrement. Le 29 mai 2024, elle l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Pontoise, pour obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 janvier 2025, le tribunal a : - condamné la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] à verser à la SAS Grenke Location la somme de 3 454,91 euros TTC, décomposée comme suit : 1 675,20 euros au titre des loyers impayés, 1 739,71 euros au titre de la clause pénale, 40 euros au titre des frais de recouvrement, - assorti la condamnation de l'intérêt au taux légal majoré de cinq points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l'intérêt légal en vigueur, à compter du 22 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - dit que la somme précitée emportera capitalisation des intérêts échus impayés dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la SAS Grenke Location de sa demande au titre des impayés d'intérêts déjà courus, - débouté la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, - condamné la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] aux dépens, - condamné la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] à verser à la SAS Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le 10 juillet 2025, la SAS Grenke Location a relevé appel de cette décision. La SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 août 2025, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 avril 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 27 mai 2026. Aux termes de ses premières - et dernières - conclusions remises au greffe le 5 août 2025, dûment signifiées à l'intimée défaillante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : - dire l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise (RG : 24/03019) en ce qu'il condamne la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] à verser à la SAS Grenke Location la somme de 3 454,91 euros TTC, décomposée comme suit : 1 675,20 euros au titre des loyers échus impayés // 1 739,71 euros au titre de la clause pénale ; déboute la SAS Grenke Location de sa demande au titre des impayés d'intérêts déjà courus ; déboute la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation ; - le réformer de ces chefs, Et statuant à nouveau : - condamner la SELA Ostéopathe [Localité 1] [B] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1 977,98 euros TTC d'impayés de loyers et d'assurance outre 23,16 euros d'intérêts déjà courus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023, - condamner la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 18 427,20 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation et celle de 1 842,72 euros à titre de clause pénale avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023, - faire dans tous les cas application des disposition de l'article 1343-2 du code civil, - confirmer le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant : - condamner la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens. La SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] qui n'a pas conclu est réputée conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile s'approprier les motifs du jugement déféré. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. Sur les demandes de l'appelante Il est acquis aux débats, et non discuté devant la cour, que le contrat qui liait les parties est désormais résilié. Le tribunal a à cet égard relevé que selon l'article 10 des conditions générales du contrat de location conclu entre les parties, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, puis a constaté que, selon les éléments versés aux débats, la société Grenke Location avait par courrier recommandé du 13 février 2023 mis en demeure la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] de lui régler les échéances échues au titre des loyers de décembre 2022 et janvier et février 2023, et en a déduit que c'est dans le respect des prévisions contractuelles qu'elle avait, en l'absence de règlement des dits loyers, prononcé la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé reçu le 22 mars 2023. Seules sont en cause, à hauteur d'appel, les conséquences pécuniaires de son exécution et de sa résiliation. Le tribunal a en premier lieu alloué à la société Grenke Location une somme de 1 675,20 euros au titre des loyers échus impayés, quand celle-ci réclamait 1 977,98 euros, incluant des frais d'assurance, outre 21,16 euros d'intérêts déjà courus actualisés devant la cour à 23,16 euros. Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les loyers de décembre 2022 à mars 2023, échus avant la résiliation anticipée du contrat, étaient dus, soit la somme de 1 360 euros HT ou 1 675,20 euros TTC. Il a en revanche considéré que les frais de 'protection partielle' et de 'protection annuelle' visés dans le décompte ne relèvent pas des loyers et ne sont pas visés par les conditions générales, à l'instar des intérêts courus, au titre des conséquences financières de la résiliation anticipée, et par conséquent a écarté ces sommes. L'appelante soutient que la non qualification de loyers donnée à des frais d'assurance n'est pas de nature à la priver de la mise en compte des dits frais, et souligne que le contrat prévoit en page 1 que le locataire bénéficie du service Grenke Protect et qu'un renvoi est fait aux dispositions de l'article 7.1 des conditions générales. Quant aux intérêts courus, elle fait valoir que l'article 9.2 des conditions générales prévoit bien que toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard au taux d'intérêt légal majoré de 5 points. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement sur ce point. Sur les frais d'assurance, il est réclamé à la société Ostéopathe [Localité 1] [B], selon les extraits de compte qui lui ont été adressés à l'appui de la mise en demeure envoyée le 13 février 2023 et de la résiliation du contrat notifiée le 16 mars 2023, par courrier présenté le 22 mars 2023 : - 29,59 euros au titre de la protection pour l'année 2022, à partir du 22 novembre 2022, - 273,19 euros au titre de la protection pour l'année 2023. Selon les stipulations contractuelles qui font la loi des parties, le locataire bénéficie du service 'Grenke Protect', et il ressort de l'article 7.1 des conditions générales du contrat auquel il est renvoyé que ce service correspond à une assurance en vertu de laquelle le bailleur supporte en lieu et place du locataire les conséquences financières de la perte, du vol, de la détérioration et de la destruction des produits ou des dommages causés aux ou par les produits aux biens ou aux personnes. Il est prévu que cette protection est fournie moyennant le paiement d'une redevance et que le service est automatiquement résilié en cas de terminaison sur quelque fondement et pour quelque cause que ce soit du contrat de location. La société Grenke Location est donc, en application de ces dispositions, en droit d'obtenir le paiement de la redevance au titre de la protection, jusqu'à la résiliation du contrat entraînant la résiliation automatique du service 'Grenke Protect', le 22 mars 2023, soit une somme de 91,26 euros. Sur le second point, il est réclamé à la société Ostéopathe [Localité 1] [B] des intérêts de retard au taux de 7,06% sur toutes les sommes impayées, soit une somme de 23,16 euros au 16 mars 2023, au terme d'un calcul détaillé dans le décompte accompagnant la notification de la résiliation du contrat. Selon les stipulations de l'article 9 des conditions générales de la location, toute somme impayée à sa date d'exigibilité est augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l'intérêt légal. Dans ces conditions, et après re-calcul des intérêts dus sur la redevance au titre du service 'Grenke Protect' pour l'année 2023, en conséquence de la résiliation anticipée du contrat, la société Grenke Location est fondée à obtenir une somme de 20,28 euros au titre des intérêts de retard contractuellement convenus arrêtés au 16 mars 2023. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il n'a accordé à la société Grenke Location, au titre des sommes dues avant la résiliation du contrat de location, qu'une somme de 1 675,20 euros, et il lui est alloué une somme de 1 766,46 euros TTC au titre des loyers et assurances impayés, outre 20,28 euros au titre des intérêts de retard déjà courus, arrêtés au 16 mars 2023. La société Grenke Location n'ayant pas interjeté appel du chef du jugement qui a assorti l'intégralité de la condamnation qu'il a prononcée de l'intérêt au taux légal majoré de cinq points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l'intérêt légal en vigueur, à compter du 22 mars 2023, date de la réception de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, la cour n'a pas à statuer à nouveau sur les intérêts et sur la demande de l'appelante d'assortir la condamnation susvisée 'des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023'. Le tribunal a, en deuxième lieu, accordé à la société Grenke Location une somme globale de 1 739,71 euros à titre de clause pénale, et l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, quand elle réclamait d'une part, une indemnité de résiliation de 18 427,20 euros TTC, et d'autre part, une somme de 1 842,72 euros à titre de clause pénale. Pour statuer ainsi, ayant relevé que l'article 11 des conditions générales du contrat prévoyait d'une part, le règlement d'une indemnité de résiliation égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, d'autre part, une clause pénale égale aux intérêts de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% des loyers à échoir, il a considéré que, bien que désignées sous deux dénominations distinctes, ces sommes, qui étaient à la charge du locataire en raison de son inexécution du contrat, présentaient toutes deux le caractère d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, qui devait être analysée de façon globale. Et, relevant que le cumul de ces deux sommes représentait davantage que le montant total des loyers restant à courir, il a estimé que la clause pénale était manifestement excessive, et décidé d'en modérer le montant à 10% des loyers à échoir et de débouter la société Grenke Location de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation. L'appelante ne développe aucun moyen visant à remettre en cause la qualification de clause pénale que le tribunal a donnée à l'indemnité de résiliation qu'elle réclame, mais, outre qu'elle estime que les premiers juges se sont trompés dans leur calcul des 10% des loyers à échoir, et qu'en appliquant leur raisonnement, qu'elle conteste par ailleurs, le montant de la clause pénale devrait a minima être égal à 1 842,72 euros, elle fait valoir, à l'appui de l'infirmation du jugement : - qu'ayant financé le site internet commandé par l'intimée, elle a réglé à ce titre à la société New Bforbiz une somme de 13 797,67 euros ; que dès lors, si l'intimée ne règle pas les loyers dus, elle subit a minima une perte égale au prix de la prestation réglée, les loyers mis en compte jusqu'au terme du contrat étant justement prévus pour couvrir le financement effectué ; qu'à suivre le raisonnement des premiers juges, le prix du site internet commandé par et expressément réalisé pour l'intimée, et qu'elle ne peut ni revendre ni relouer à un tiers puisqu'il constitue la vitrine sur le web de la seule société intimée, est laissé à sa propre charge ; - qu'outre le prix de 13 797,67 euros qu'elle a payé, elle est fondée à percevoir les intérêts de cette somme, depuis le mois de novembre 2022, afin de permettre la rémunération du capital qu'elle a avancé ; que ce montant peut être évalué à 1 327,92 euros, en retenant un taux médian de 3,5% ; - qu'étant une société commerciale, elle doit bénéficier d'une marge qu'elle évalue à 7%, sur le montant des loyers contractuellement définis, soit 1 407,17 euros ; - que la perte par elle subie s'élevant, a minima, à la somme de 16 532,76 euros, étant rappelé que l'intimée n'a rien versé depuis l'origine du contrat, la somme totale sollicitée, soit 20 269,92 euros, n'est en rien excessive ; qu'en revanche, celle de 1 739,71 euros allouée par les premiers juges est ridiculement faible au regard du préjudice réellement subi. Le contrat conclu entre les parties prévoit, en cas de résiliation anticipée du contrat, à l'article 11 des conditions générales, que le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c'est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu'une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. Au regard des éléments mis en avant par l'appelante, tels qu'exposés ci-dessus et dont la cour reconnaît la pertinence, il n'est pas manifestement excessif, compte tenu du préjudice subi par la société Grenke Location, de réclamer à la locataire, qui a bénéficié du financement d'un site internet correspondant nécessairement à ses seuls besoins vendu au prix de 13 797,67 euros, et devait en contrepartie régler un loyer étalé sur 48 mois, le paiement de tous les loyers restant à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat. En revanche, compte tenu des intérêts de retard déjà appliqués, l'ajout d'une indemnité supplémentaire de 10% de cette somme devient manifestement excessif. En conséquence, le jugement est infirmé en ce sens qu'il est alloué à la société Grenke Location à titre de clause pénale, les sommes de : - 18 427,20 euros, correspondant au montant de l'indemnité de résiliation, - 1 euro au titre de la clause pénale correspondant aux 10% du montant des loyers à échoir. Et là encore, la cour n'a pas à statuer sur les intérêts, puisque le chef du jugement qui a assorti l'intégralité de la condamnation prononcée de l'intérêt au taux légal majoré de cinq points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l'intérêt légal en vigueur, à compter du 22 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement, n'est pas frappé d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie condamnée, la société Ostéopathe [Localité 1] [B] doit supporter, outre les dépens de première instance déjà mis à sa charge, ceux de la procédure d'appel. Il est également alloué à la société Grenke Location une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, et dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a : - condamné la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] à verser à la SAS Grenke Location la somme de 3 454,91 euros TTC, décomposée comme suit : 1 675,20 euros au titre des loyers impayés, 1 739,71 euros au titre de la clause pénale, - débouté la SAS Grenke Location de sa demande au titre des impayés d'intérêts déjà courus, - débouté la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant : Condamne la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] prise en la personne de son représentant légal à payer à la société Grenke Location les sommes de : - 1 766,46 euros TTC au titre des loyers et assurances impayés, outre 20,28 euros au titre des intérêts de retard déjà courus, arrêtés au 16 mars 2023, - 18 427,20 euros TTC + 1 euro à titre de clause pénale, Condamne la SELAS Ostéopathe [Localité 1] [B] aux dépens de l'appel et à régler à la société Grenke Location une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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