Conseil d'État, 3ème Chambre, 17 février 2026, 506449
Mots clés
service • pourvoi • pouvoir • rapport • reconnaissance
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
17 février 2026
Tribunal administratif de Rennes
13 février 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
20 mai 2025
Tribunal administratif de Rennes
9 juin 2023
Conseil départemental du Morbihan
18 juin 2021
Conseil départemental du Morbihan
21 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :506449
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 506449
- Rapporteur : M. Thomas Pez-Lavergne
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil départemental du Morbihan, 21 septembre 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:506449.20260217
- Avocat(s) : SELAS FROGER & ZAJDELA
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
17 février 2026
Tribunal administratif de Rennes
13 février 2026
Cour administrative d'appel de Nantes
20 mai 2025
Tribunal administratif de Rennes
9 juin 2023
Conseil départemental du Morbihan
18 juin 2021
Conseil départemental du Morbihan
21 septembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
défendu(e) par Cabinet FROGER & ZAJDELA, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le président du conseil départemental du Morbihan l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 22 août 2020 et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel ce même président a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n°S 2005141, 2103927 du 9 juin 2023, ce tribunal a joint ses demandes, annulé l'arrêté du 21 septembre 2020 et rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021. Par un arrêt n° 23NT02265 du 20 mai 2025, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B..., annulé l'arrêté du 18 juin 2021 et le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté et enjoint au président du conseil départemental du Morbihan de réexaminer la demande de M. B... de reconnaissance d'imputabilité de sa pathologie au service. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Morbihan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. B... et de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat du département du Morbihan ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département du Morbihan soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit en s'abstenant de vérifier si le contexte de travail de M. B... résultait d'un exercice normal du pouvoir hiérarchique et inexactement qualifié les faits de l'espèce, ou au moins dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que ce contexte de travail était de nature à entraîner le syndrome anxiodépressif dont il souffre ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce, ou au moins dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que l'attitude systématique d'opposition de M. B... à la réorganisation du service ne constituait pas un fait personnel de nature à détacher sa pathologie du service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi du département du Morbihan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Morbihan. Copie en sera adressée à M. A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 février 2026. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Charlotte Galland La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaCommentaires sur cette affaire
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