Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Rouen, 29 juin 2026, 25/01965

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • remise • prêt • sanction • forclusion • preuve • terme • assurance

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/01965 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NM2G JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA FRANFINANCE 17 cours Valmy - Tour Granite CS 50318 92800 PUTEAUX Représentant : SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN substituée par Maître DELABRE DEFENDERESSES : Mme [B] [K] 8 rue Charles Lauth 75018 PARIS non comparante Mme [I] [Q] 3 rue Albert Roussel 76120 LE GRAND QUEVILLY non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date des 16 et 23 octobre 2021, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [I] [Q] un prêt étudiant d'un montant de 8 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 6,47 euros, puis 60 mensualités de 139,55 euros (assurance comprise) au taux nominal de 0,79%. Mme [B] [K] s'est portée caution solidaire des engagements de Mme [I] [Q]. Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] des mises en demeure d'avoir à régulariser le retard sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024. Une mise en demeure réclamant la totalité des sommes dues a été adressée à Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] le 26 juin 2024. Elle est restée sans effet. Le 1er juillet 2024, la SA FRANFINANCE a absorbé la SA SOGEFINANCEMENT. Par acte du 24 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : -Condamner solidairement Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] à lui payer la somme principale de 8 831,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,79% sur la somme de 8 031,76 euros à compter du 29 août 2025 ; A titre subsidiaire, -Prononcer la résiliation du contrat de prêt et, en conséquence, condamner solidairement Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] à lui payer la somme principale de 8 691,76 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,79% sur la somme de 8 031,76 euros à compter du jugement, En tout état de cause, -Condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Les condamner solidairement en tous les dépens. A l'audience du 27 avril 2026, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître [U], substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : -l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, -la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, -la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, -la réduction de l'indemnité conventionnelle, -la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a précisé qu'il n'existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Mme [I] [Q] et Mme [B] [K], citées par procès-verbal de recherches article 659 et de remise à étude, n'ont pas comparu. Il a été accordé à la SA FRANFINANCE la possibilité de produire un décompte de la dette en délibéré ce qu'elle a fait.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, -ou le premier incident de paiement non régularisé, -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L'action doit donc être déclarée recevable. Sur la demande en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. A l'appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit la liasse contractuelle, la FIPEN, l'offre de crédit, l'assurance emprunteur : document d'information, la synthèse des garanties d'assurance, les fiches de dialogues, le mandat SEPA, l'agrément, la preuve de consultation FICP, le tableau d'amortissement, les justificatifs d'identité et de revenus, les mises en demeure, l'historique de compte et le détail de la créance. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels -Sur la fiche de dialogue L'article L. 312-7 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. » En l'espèce, la SA FRANFINANCE produit les fiches de dialogue de l'emprunteur et de la caution qui ne sont pas signées. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce premier motif. -Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette information prend la forme d'une fiche d'information précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées. Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En l'espèce, Mme [I] [Q] a signé le contrat de crédit mentionnant qu'elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais celle-ci n'est pas signée. De plus, elle est numérotée de 1/3 à 3/3 alors même que l'offre de crédit est numérotée de 1/13 à 13/13. Rien ne permet d'établir que la FIPEN a été communiquée à Mme [I] [Q] et tout autre document d'information communiqué à l'emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication. Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat également pour ce second motif. La SA FRANFINANCE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l'échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d'assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d'une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur. Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet. Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations. La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte : Capital versé : 8 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine : 2 453,94 euros TOTAL : 5 546,06 euros Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] sont donc condamnées solidairement au paiement de la somme de 5 546,06 euros au regard de l'historique de compte actualisé en date du 21 mai 2026 produit par la SA FRANFINANCE. Par ailleurs, afin d'assurer l'effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [I] [Q] et Mme [B] [K], qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, l'équité commande de condamner solidairement Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt personnel, souscrit les 16 et 23 octobre 2021 par Mme [I] [Q] ; CONDAMNE solidairement Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 546,06 euros au titre du solde du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts ; DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Mme [I] [Q] et Mme [B] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...