Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 mai 2024, 17/12007
Mots clés
société • vestiaire • syndicat • recours • prescription • assurance • procès • référé • astreinte • immeuble • immobilier • saisie • préfix • préjudice • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
23 mai 2024
Tribunal de grande instance de Bobigny
6 juin 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :17/12007
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 23 mai 2024, n° 17/12007
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 juin 2012
- Identifiant Judilibre :664f838e67b6231d697cebbb
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
23 mai 2024
Tribunal de grande instance de Bobigny
6 juin 2012
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU
défendu(e) par SROUSSI Geneviève
Parties défenderesses
SMABTP
SMA SA
SOGEPROM RÉALISATIONS
défendu(e) par CABOUCHE Marc
AXA FRANCE
défendu(e) par BELLON Sophie
K ENTREPRISE
défendu(e) par BELLON Sophie
BATIPREV
MAF
défendu(e) par Cabinet LARRIEU & ASSOCIES
GENERALI
défendu(e) par RUDERMANN Kérène
IPER
CCRT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LARRIEU & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 17/12007 - N° Portalis DB3S-W-B7B-RIGB
N° de Minute : 24/00290
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 15] [Localité 29] représenté par son syndic la société ERIMMO
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0072
DEMANDEUR
C/
La société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 22]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 070
La compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualite d'assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 070
La société ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD es qualité d'assureur de la société CCRT
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 25]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
La S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la CIE AGF IARD
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 27]
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
La compagnie d'assurance SMABTP es qualité d'assureur de la société ROC SOL
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
La société ROC SOL
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
La société SMA SA es qualité d'assureur des sociétés BAGOT, ROC'SOL et BERT BAT
[Adresse 23],
[Localité 19]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
La S.A.S SOGEPROM RÉALISATIONS venant aux droits de la société SOGEPROM HABITAT
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Me Marc CABOUCHE, la SELARL CABOUCHE & MARKET avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
La S.A. AXA FRANCE es qualité d'assureur des sociétés K ENTREPRISE et IC2I
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
La S.A. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 24]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R056
La S.A.R.L. BATIPREV
[Adresse 7]
[Localité 29]
représentée par Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
La SMABTP es qualité d'assureur des sociétés VERT BAT et BAGOT
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 29]
représenté par Me Antoine TIREL, la SELAS Larrieu & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La société MAF es qualité d'assureur de Monsieur [V] [S], Architecte
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Antoine TIREL, la SELAS Larrieu & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
La compagnie GENERALI es qualité d'assureur de la société IPER
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 17/12007 - N° Portalis DB3S-W-B7B-RIGB
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mai 2024
La société IPER
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante
Maître [P] [Y] ès qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise BAGOT
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparant
La société CCRT
[Adresse 13]
[Localité 30]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de l'auditrice de justice : Madame [J] [N]
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l'affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sogeprom habitat a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, de faire réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation comprenant deux immeubles collectifs sis à [Localité 34] (93).
Pour cette opération, une police d'assurance dommages ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la SA Allianz IARD ainsi qu'une assurance décennale CNR (constructeur non réalisateur).
Les entreprises suivantes sont intervenues à la construction :
- Bagot, titulaire du lot n° 1 gros oeuvre assurée par SMABTP ;
- Iper titulaire du n° 2 ravalement assurée par GENERALI ;
- K entreprise, le lot n° 5 étanchéité assurée par Axa France ;
- Vert bat titulaire du lot VRD assurée auprès de la SMABTP ;
- Ccrt pour les travaux de charpente-couverture assurée par Allianz venant aux droits du Gan ;
- M. [S] pour la maîtrise d'œuvre de conception, assuré par la Maf ;
- IC2L pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution assurée par Axa France ;
- Socotec, contrôleur technique assurée par Axa France ;
- Roc sol, pour l'étude de sol assurée par la SMABTP ;
- Sototec, contrôleur technique ;
- Batiprev, coordonnateur SPS.
L'immeuble a été vendu en VEFA.
Les parties communes ont été livrées le 10 février 2011 avec réserves.
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistres auprès de l'assureur dommages ouvrage, la SA Allianz IARD, qui a notifié sa position de non-garantie, estimant que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement ou étaient apparents à la réception.
Plusieurs réunions de levée de réserves se sont tenues entre avril 2011 et mai 2012.
Le 9 février 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé société Sogeprom habitat aux fins de la voir condamnée à lever les réserves, sous astreinte, et obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Une réunion de levée de réserves s'est tenue le 6 mars 2012, le syndicat des Copropriétaires a modifié ses demandes et sollicité la désignation d'un expert, outre l'allocation de dommages et intérêts à valoir sur ses préjudices.
Selon ordonnance de référé du 6 juin 2012, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [B] en qualité d'expert.
Par plusieurs ordonnances, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux constructeurs et à leurs assureurs.
M. [B] a déposé son rapport le 15 octobre 2020.
C'est dans ces conditions que M. [S] a, par actes d'huissier des 12 et 13 octobre 2017, fait assigner la société Iper, la SMABTP, la SA Allianz IARD, la SAS Roc sol, la SA Socotec France, la SAS Bagot, la SAS K entreprise, la SA Generali IARD et la SA Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de garantie.
Par actes d'huissier du 25 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Sogeprom habitat et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par actes d'huissier des 9, 10, 11 et 29 octobre 2019, la SA Allianz IARD a fait assigner la SAS [Y] ponroy et associés (mandataires judiciaires de la SAS Bagot), la SAS Roc sol, la MAF, la SMABTP, M. [S], la SAS Batiprev, la SA Axa France IARDdevant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de garantie.
Par actes d'huissier du 12 février 2020, la SA Allianz IARD a fait assigner la société Socotec et la SA Axa France IARD aux fins de garantie.
Par actes d'huissier des 30 et 31 mars 2021, la société Sogeprom réalisations (venant aux droits de la société Sogeprom habitat) a appelé en intervention forcée et en garantie les constructeurs et leurs assureurs respectifs listés ci-après :
• la compagnie Axa France IARD, assureur de la société IC2I (Ingénierie de la construction de l'immobilier) et de la société Socotec
• la SMA SA, assureur de la société Bagot, de la société Roc'sol, et de la société Vert bat ;
• la société Socotec ;
• la compagnie Gan assurance, assureur de de la société CCRT ;
• la société Roc'sol ;
• M. [S], architecte ;
• la Mutuelle des architectes français assurances (MAF), assureur de M. [S] ;
• la SARL Batiprev ;
• la société CCRT.
Les instances ont été jointes.
***
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2024, la SAS Socotec construction et la SA Axa France IARD demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer la société Sogeprom réalisations (venant aux droits de la société Sogeprom habitat) irrecevable comme prescrite en ses demandes à l'encontre de la société Socotec construction et de son assureur Axa France IARD ;
- débouter la société Sogeprom réalisations (venant aux droits de la société Sogeprom habitat) de toutes demandes à son égard ;
- débouter la société Roc sol et son assureur la SMABTP de ses demandes à l'encontre de la société Socotec construction et Axa France IARD ;
- condamner la société Sogeprom réalisations à payer à la société Socotec construction et Axa France IARD une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sogeprom réalisations aux entiers dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 19 avril 2024, la société Sogeprom réalisations (venant aux droits de la société Sogeprom habitat) demande au juge de la mise en état de :
- juger la société Sogeprom réalisations recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Socotec construction et son assureur la compagnie Axa France IARD de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- juger les demandes formées par la société Sogeprom réalisations à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur, la compagnie Axa France IARD recevables, comme non prescrites ;
- condamner la société Socotec construction et son assureur, la compagnie Axa France IARD au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 18 avril 2024, la société Roc sol et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
- juger que qu'aucune demande d'irrecevabilité n'est formulée par les sociétés Socotec construction et Axa France IARD, son assureur, à l'encontre de la Roc sol et son assureur la société SMABTP malgré les demandes formulées par ces dernières à leur encontre ;
- juger que les recours de la société Roc sol et la SMABTP, son assureur, qui sont formulés à l'égard des sociétés Socotec construction et Axa France IARD, son assureur, sont recevables et bien fondés ;
- juger que les recours qui sont formulées par la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'encontre des sociétés Socotec construction et Axa France IARD, son assureur, sont recevables et bien fondés ;
- juger que les recours qui sont formulées par la société Sogeprom réalisations, venant aux droits et actions de la société Sogeprom habitat, à l'encontre des sociétés SOCOTEC construction et AXA France IARD, son assureur, sont recevables et bien fondés dès lors qu'il n'existe aucune prescription ;
- débouter les sociétés SOCOTEC construction et AXA France IARD, son assureur, de leurs demandes, fins et Conclusions ;
- condamner sociétés SOCOTEC construction et AXA France IARD, son assureur, à verser aux sociétés ROC sol et la SMABTP, son assureur, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700, outre les dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience d'incident du 22 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION
DE LA DECISION L'article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ne donne nullement compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ; ce n'est que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 que le nouvel article 789 6° du même code, qui prévoit désormais l'inverse, trouve à s'appliquer, conformément à l'article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019. Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. En l'espèce, l'instance a été introduite le 10 novembre 2017, jour de la remise au greffe de l'assignation signifiée les 12 et 13 octobre 2017 par M. [S]. En outre, l'assignation en intervention forcée de la société Socotec construction et de son assureur, la SA Axa France IARD (défendeurs à l'incident) par la société Sogeprom réalisations (venant aux droits de la société Sogeprom habitat) des 30 et 31 mars 2021 n'a eu pour effet de faire naitre une nouvelle instance mais bien de rendre les premières parties au procès engagé entre les parties originaires, conformément aux dispositions de l'article 66 du code de procédure civile. Par conséquent, il résulte des dispositions précitées que la SAS Socotec construction et la SA Axa France IARD sont irrecevables à soulever une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, celle-ci devant être présentée à la juridiction saisie au fond. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Socotec construction et la SA Axa France IARD sera donc déclarée irrecevable (elle devra être présentée au tribunal saisi au fond). Sur les demandes de la société Roc sol et la SMABTP La société Roc sol et la SMABTP sollicitent que leurs demandes soient déclarées recevables ce qui d'une part ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, conformément aux dispositions du code de procédure civile applicables à la présente instance, et d'autre part n'est à l'évidence pas possible en l'absence de fin de non-recevoir soulevée contre elles. Par ailleurs, la société Roc sol et la SMABTP n'ont pas d'intérêt à agir afin de solliciter que des fins de non-recevoir soulevées contre d'autres parties soient ou non accueillies. Sur les autres demandes L'instance se poursuivant, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l'instance principale et seront donc réservés.PAR CES MOTIFS
, Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l'article 795 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Socotec construction et la SA Axa France IARD ; DECLARE irrecevables les demandes sur incident de la société Roc sol et de la SMABTP ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2 5ème étage ) pour conclusions en défense. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
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