Tribunal judiciaire de Montpellier, 19 mars 2026, 24/02247
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • désistement • principal • signification • banque • caducité • usurpation • recevabilité • requête • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
30 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
- Numéro de pourvoi :24/02247
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Montpellier, 19 mars 2026, n° 24/02247
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 mai 2024
- Identifiant Judilibre :69e2b337cdc6046d47a048d5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Montpellier
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
30 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SERENEST ENTREPRISE
défendu(e) par Cabinet METZ GUILLAUMECabinet PESCAROU PAULINE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHAMPLOIX SYLVAINCabinet MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
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Texte intégral
N° RG 24/02247 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L'OPPOSITION:
S.A.S. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Pauline PESCAROU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L'OPPOSITION:
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Sylvain CHAMPLOIX
Me Guillaume METZ
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que Monsieur [N] [H] lui étaient redevable de diverses sommes, au titre d'un solde de compte bancaire, la SAS BOURSORAMA a formé une requête portant injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 12 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a enjoint à Monsieur [N] [H] de verser la somme de 2527,56 euros en principal outre 5,50 euros au titre des frais de procédure et ce sans intérêt au taux légal ;
Ladite ordonnance a été signifiée à étude le 24 juillet 2024 et selon courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024, le conseil de Monsieur [N] [H] a déclaré formé opposition à ladite injonction de payer.
Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
À cette audience, la SAS BOURSORAMA, représentée par son avocat a maintenu ses demandes de désistement d'instance et d'action préalablement adressée au greffe du tribunal judiciaire le 29 octobre 2025 ;
En défense, Monsieur [N] [H], également représenté par son avocat a indiqué maintenir sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à ordonnance portant injonction de payer est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection a été signifiée à étude selon acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 et aucun acte n'a été signifié à personne et mesure d'exécution n'est justifiée. Monsieur [N] [H] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par la voix de son avocat par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024. L'opposition a ainsi été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable et ladite ordonnance sera mise à néant. Sur le désistement Aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l' action n'est pas éteinte par ailleurs. De plus, aux termes de l'article 394 du même Code le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Toutefois en vertu de l'article 395 du même Code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Néanmoins, si une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est formée, dès lors qu'une telle demande ne s'analyse pas en une demande incidente, le juge peut statuer sur cette demande En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est certainement la conséquence de dépôt de plainte de Monsieur [H] pour usurpation d'identité. Il n'est pas justifié que la banque a procédé à la vérification de niveau 3 de l'identité de ce dernier et cette dernière a fait signifier l'ordonnance alors qu'elle avait été informée des dépôts de plainte et courriers avocat. Ainsi, il sera fait droit à la demande de ce dernier et la SAS BOURSORAMA sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, le désistement emporte pour la SAS BOURSORAMA soumission de payer les frais de l'instance.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer datée du 30 mai 2024 par Monsieur [N] [H] et en conséquence MET A NEANT ladite ordonnance ; CONSTATE le désistement de la SAS BOURSORAMA de ses demandes avant toutes demandes reconventionnelles ; CONDAMNE la SAS BOURSORAMA à verser à Monsieur [N] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS BOURSORAMA aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; La greffière la jugeCommentaires sur cette affaire
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