Tribunal administratif de Strasbourg, 14 novembre 2023, 2307036
Mots clés
requête • saisie • publication • recours • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2307036
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 14 nov. 2023, n° 2307036
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
14 novembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B au tribunal d'annuler le titre de perception n°1546 émis le 8 août 2023 par la commune de Saint-Avold, portant sur la réparation de préjudices causés sur un réverbère. Il fait valoir que s'il a bien perdu le contrôle de son véhicule le 17 juin 2023, il n'a percuté que la bordure du trottoir et non le réverbère, et n'est donc pas responsable d'éventuels dommages sur celui-ci. Par un courrier du 4 octobre 2023, dont il a accusé réception le 10 octobre suivant, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant le titre de perception contesté. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 4 octobre 2023, M. B n'a pas assorti sa demande du titre de perception contesté. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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