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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 76-41.004, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
contrat de travail • certificat de travail • mentions • mention libre de tout engagement • portée • délai-congé • rupture par le salarié • inobservation • indemnité due à l'employeur • délivrance d'un certificat de travail portant la mention libre de tout engagement • renonciation par l'employeur • renonciation • renonciation tacite • preuve • volonté non équivoque de renoncer • inobservation par le salarié • mention "libre de tout engagement" • délai • congé • délivrance d'un certificat de travail portant la mention "libre de tout engagement" • renonciation par l'employeur (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2 février 1978
Tribunal d'instance de Belfort
13 juin 1976
Tribunal d'instance de Belfort
3 juin 1976

Synthèse

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Résumé

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La mention "libre de tout engagement" figurant sur le certificat de travail délivré au salarié démissionnaire est insuffisante à elle seule pour établir sans équivoque que l'employeur a entendu renoncer à demander payement de l'indemnité compensatrice du délai-congé prévu par la convention collective.
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : vu les articles l.122-5 du code du travail et 41 de la convention collective nationale des cooperatives agricoles laitieres du 1er septembre 1962 ; Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de rupture du contrat de travail a duree indeterminee, la duree du preavis reciproque est, dans tous les cas, sauf faute grave, d'un mois pour le personnel ouvrier, les employes, techniciens et agents de maitrise jusqu'au coefficient 250 inclus ;

Attendu que, pour rejeter

la demande de paiement de l'indemnite compensatrice de preavis egale a un mois de salaires presentee par la societe centrale laitiere de franche-comte contre tachot qui, embauche en qualite de chauffeur ramasseur de lait le 3 juin 1975, avait donne sa demission le 3 novembre suivant, sans executer son preavis, le juge du fond a estime que l'employeur, ayant delivre a son salarie un certificat de travail avec la mention : "il nous quitte ce jour libre de tout engagement", avait accepte que la demission de tachot prit effet des le 3 novembre 1975 sans execution du preavis, ni paiement d'une indemnite compensatrice ;

Attendu cependant

que la mention "libre de tout engagement" etait insuffisante a elle seule pour etablir sans equivoque que l'employeur avait entendu renoncer a demander paiement de l'indemnite compensatrice du delai-conge prevu par la convention collective ; D'ou il suit que le juge du fond a viole les textes susvises ;

Par ces motifs

: casse et annule le jugement rendu entre les parties le 3 juin 1976 par le tribunal d'instance de belfort ; Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de montbeliard.

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