Tribunal judiciaire de Tours, 28 juillet 2026, 26/20018
Mots clés
Contrats • Baux professionnels • Baux professionnels - Autres demandes relatives à un bail professionnel • sci • référé • preneur • société • contrat • commandement • condamnation • provision • principal • astreinte
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :26/20018
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Tours, 28 juill. 2026, n° 26/20018
- Identifiant Judilibre :6a6c4e03d6da041962982b70
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Résumé
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Partie demanderesse
BLANCHISSERIE JEN
défendu(e) par PIRES Georges du Cabinet LCPR
Parties défenderesses
SCI ANTOLINE
défendu(e) par GENDRE Nicolas du CABINET GENDRE & ASSOCIES
ROCHEFOR
défendu(e) par GENDRE Nicolas du CABINET GENDRE & ASSOCIES
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Texte intégral
N° Minute :26/00347
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
28 Juillet 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20018 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6CM
DEMANDERESSE :
S.A.S. BLANCHISSERIE JEN
Immatriculée au RCS de TOURS n° 931 427 181, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. ANTOLINE
Immatriculée au RCS de TOURS n°885 206 318, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.R.L. ROCHEFOR
Immatriculée au RCS de TOURS n°752 254 706, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 16 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 28 Juillet 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ANTOLINE a consenti, par acte sous seing privé du 29 juin 2024, à la SASU BLANCHISSERIE JEN, un bail commercial portant sur une partie d'un bâtiment industriel situé [Adresse 1], pour une durée de neuf ans à compter du 01 juillet 2024 et moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros HC et HT, révisable triennalement sans pouvoir excéder la variation de l'indice des loyers commerciaux.
Le bail commercial prévoyait notamment l'engagement du bailleur à effectuer divers travaux au terme d'une liste limitative, avec un délai de réalisation s'achevant au plus tard, selon les travaux, le 15 novembre 2024 et le 20 décembre 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, le conseil de la SASU BLANCHISSERIE JEN a mis en demeure la SCI ANTOLINE de procéder à certains travaux non réalisés et à l'indemniser.
Un commandement de payer la somme de 15.120 euros, en principal, visant la clause résolutoire, a été fait signifier à la SASU BLANCHISSERIE JEN par la SCI ANTOLINE, le 15 décembre 2025.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, la SASU BLANCHISSERIE JEN a assigné la SCI ANTOLINE devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SASU BLANCHISSERIE JEN sollicite, aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience, de :
Se déclarer incompétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;En conséquence,
Débouter la SCI ANTOLINE de l'ensemble des demandes formulées à titre reconventionnel ;À défaut,
Prononcer la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;Accorder des délais de paiement les plus larges possibles, soit sur 24 mois, pour apurer sa dette de loyer ;En tout état de cause,
Constater le manquement de la SCI ANTOLINE à ses obligations contractuelles ;En conséquence,
Condamner la SCI ANTOLINE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à se conformer à ses obligations en exécutant les travaux suivants :Pose d'un compteur individuel d'eau ;Pose d'un compteur individuel d'électricité ;Pose d'un compteur individuel de gaz ;Isolation du toit du local objet du contrat de bail commercial ;Isolation du mur de séparation présent dans le local mis à disposition du preneur ;Condamner la SCI ANTOLINE au versement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI ANTOLINE aux entiers dépens.Elle oppose que le bailleur ne peut se prévaloir d'une clause résolutoire tant qu'il n'a pas lui-même exécuté les obligations qui lui incombent et que l'exception d'inexécution opposée par le preneur en réponse à la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire constitue une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés. Elle affirme que tel est le cas en l'espèce s'agissant des demandes reconventionnelles de la SCI ANTOLINE relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire, le paiement d'une provision ainsi que la fixation de l'indemnité d'occupation. Elle précise que le bailleur n'a en effet pas exécuté les obligations qui lui incombaient aux termes du contrat de bail et relatives aux travaux qu'il devait réaliser.
Elle se prévaut des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1221 du code civil et soutient que seule une partie des travaux que le bailleur s'était engagé à réaliser dans le contrat de bail ont été effectués. Elle explique que le bailleur n'a toujours pas mis en place de compteur individuel d'eau, de compteur individuel d'électricité, d'isolation du toit à la suite des travaux alors qu'il l'était auparavant et d'isolation du mur de séparation. Elle estime que cette inexécution contractuelle l'a empêché d'exploiter normalement le fonds.
Elle invoque les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et expose qu'elle n'a pas payé les loyers 2025 au motif que le bailleur n'avait pas lui-même rempli ses obligations avant septembre 2025 et que depuis le mois de janvier 2026 elle paye normalement son loyer. Elle indique que le retard dans les travaux n'a permis une exploitation normale que fin septembre 2025 et que l'activité n'est donc en train de démarrer qu'à l'heure actuelle. Elle précise que le chiffre d'affaires prévisionnel sur 2026 sera de l'ordre de 200.000 euros, qu'elle dispose d'une trésorerie d'environ 14.000 euros pour faire face à ses dépenses et qu'elle a signé des devis et obtenu un accord de principe avec plusieurs clients.
Selon ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience, la SCI ANTOLINE et la SARL ROCHEFOR demandent de :
Débouter la société BLANCHISSERIE JEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel,
Recevoir l'intervention volontaire de la société ROCHEFOR ;Constater que la clause résolutoire incluse au bail est acquise à la société ANTOLINE ;Ordonner l'expulsion de la société BLANCHISSERIE JEN et de tout occupant de son chef dans le délai de quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner la société BLANCHISSERIE JEN au paiement d'une provision d'un montant de 15.600 euros en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;Fixer l'indemnité d'occupation due par la SAS BLANCHISSERIE JEN à une indemnité journalière égale à 150 % du dernier loyer journalier en vigueur augmenté de la taxe à la valeur ajoutée, conformément aux stipulations de l'article 28 du bail, droits et taxes en sus à la charge de la débitrice ;Condamner la société BLANCHISSERIE JEN au paiement d'une provision d'un montant de 4.800 euros à la société ROCHEFOR à valoir sur l'arriéré des consommations électriques d'avril 2025 à décembre 2025 inclus ;Condamner la société BLANCHISSERIE JEN au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société BLANCHISSERIE JEN aux entiers dépens.Elles opposent l'absence de manquement du bailleur à ses obligations et font valoir qu'aucune condamnation d'avoir à exécuter des travaux sous astreinte ne saurait intervenir en l'absence d'un quelconque engagement pris par le bailleur pour l'isolation du local, et que, sur les compteurs d'eau et de gaz, la preneuse dispose déjà desdits compteurs puisqu'elle bénéficie d'une fourniture en eau et en gaz pour son local.
Elles ajoutent, sur le compteur d'électricité, que les parties ont convenu d'une répartition plus avantageuse de la consommation d'électricité et que la demanderesse ne peut solliciter l'exécution de travaux dont elle a elle-même renoncé à la réalisation. Elles précisent que la preneuse est débitrice des consommations passées pour la somme de 4.888,80 euros et que la société ROCHEFOR a été contrainte d'intervenir volontairement à l'instance, dès lors que, locataire du local voisin, c'est elle qui a souscrit à l'abonnement d'électricité pour le local de la SASU BLANCHISSERIE JEN.
Elles soutiennent que, pour faire échec à l'acquisition de la clause résolutoire, il ne suffit pas d'invoquer une ou plusieurs prétendues contestations sérieuses mais une impropriété à destination des lieux loués, soit justifier que le bailleur ne remplit pas son obligation de délivrance. Elles affirment qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation de paiement des loyers, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Elles considèrent que le bailleur n'a pas manqué à son obligation de délivrance et que la preneuse ne règle pas des loyers parce que son activité n'est pas suffisamment rentable, à tout le moins pas encore, de sorte qu'aucune contestation sérieuse n'est susceptible de justifier la suspension des effets de la clause résolutoires.
Elles exposent, au visa des articles L. 143-2 et L. 145-41 du code de commerce et des stipulations du bail commercial, que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois requis de sorte que la clause résolutoire insérée au bail commercial est acquise de plein droit. Elles précisent que la demanderesse ne justifie pas être en capacité de régler l'arriéré de loyer de sorte qu'aucun délai de règlement ne peut lui être accordé. Elles ajoutent, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le bailleur est fondé à solliciter la condamnation de sa locataire au paiement d'une provision à hauteur de la somme de 15.600 euros.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 16 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 28 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Liminairement, il sera rappelé que l'existence de contestations sérieuses soulevées en réponse aux demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences ne doit pas être examinée comme une exception d'incompétence, dans la mesure où elle ne tend pas à faire déclarer le juge des référés incompétent mais à faire constater l'absence de pouvoirs de ce dernier. Elle doit donc être appréciée comme une défense au fond destinée à établir l'absence de réunion des conditions de l'article 835 du code de procédure civile et, par suite, qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé. I. SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il est de droit que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. La SARL ROCHEFOR entend intervenir volontairement à la procédure en tant qu'occupante de l'autre partie du bâtiment loué par la SAS BLANCHISSERIE JEN et au motif qu'elle a souscrit à l'abonnement d'électricité pour l'ensemble du bâtiment. Toutefois, elle ne justifie d'aucune manière tant sa qualité d'occupante que l'allégation selon laquelle elle aurait souscrit à un abonnement d'électricité pour le compte de la SAS BLANCHISSERIE JEN. En tout état de cause, il sera relevé que le présent litige est fondé sur le bail commercial conclu entre la SAS BLANCHISSERIE JEN et la SCI ANTOLINE et à l'égard duquel la SARL ROCHEFOR présente la qualité de tiers. Les prétentions élevées par la SARL ROCHEFOR, fondées sur le paiement des consommations électriques d'avril 2025 à décembre 2025, sont donc étrangères à la présente instance et ne justifient pas son intervention volontaire dans le cadre de cette procédure. Ainsi, outre que la SARL ROCHEFOR ne démontre pas son intérêt à agir, elle ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant. Dès lors, son intervention à titre principal est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de trancher sa demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle. II. SUR LA DEMANDE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX En vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; (…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1221 du même code dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. L'article 1353 du même code énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, conformément aux stipulations du bail commercial conclu entre les parties, par acte sous seing privé du 29 juin 2024, « le Bailleur s'engage à effectuer les travaux convenus et mentionnés sur le plan annexé : Mur de séparation du local principal Une porte anti panique 2 battants - entrée linge Une porte anti panique 1 battant - réception clients Une porte anti panique 2 battants - sortie linge Casser les cloisons et les douches de la zone tri Agrandir l'ouverture de la porte d'accès de la zone tri à la partie machine - atelier Création d'une fenêtre entre la réception client et l'atelier et démontage des placards existants Création d'une ouverture entre la sortie linge et l'atelier Elargissement de la porte existante entre réception client et sortie linge EAU : compteur individuel ÉLECTRICITÉ : compteur individuel GAZ : compteur individuel, ouverture contrat et remise en route de l'installation gaz à la charge du preneur (…) La fin des travaux est fixée au plus tard au 15 NOVEMBRE 2024. Les parties se donnent jusqu'au 20 DECEMBRE 2024 pour la fermeture du local par la cloison intérieure ». Or, après des échanges de courriels entre novembre et décembre 2024 et une mise en demeure d'exécuter les travaux restant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, certains travaux demeurent toujours inexécutés. Sur la pose d'un compteur individuel d'eau, ce poste de travaux figure bien dans le bail commercial du 29 juin 2024 et demeure inexécuté. La circonstance qu'un contrat de fourniture d'eau ait été souscrit par la preneuse ne prive par le bailleur de devoir exécuter son obligation tenant à réaliser des travaux de pose d'un compteur individuel. La SCI ANTOLINE ne démontre donc pas être libérée de son obligation. Sur la pose d'un compteur individuel de gaz, ce poste de travaux figure bien dans le bail commercial du 29 juin 2024 et demeure inexécuté. La circonstance qu'un contrat de fourniture de gaz ait été souscrit par la preneuse ne prive par le bailleur de devoir exécuter son obligation tenant à réaliser des travaux de pose d'un compteur individuel. Bien que les stipulations du bail commercial prévoient que l'ouverture du contrat et la remise en route de l'installation gaz soient à la charge du preneur, il demeure que le bailleur était tenu de procéder à la pose d'un compteur individuel. La SCI ANTOLINE ne démontre donc pas être libérée de son obligation. Sur la pose d'un compteur individuel d'électricité, ce poste de travaux figure bien dans le bail commercial du 29 juin 2024 et demeure inexécuté. La circonstance qu'un accord verbal, au demeurant non-justifié, ait pu être passé entre les parties sur la répartition du paiement du coût de la consommation d'électricité ne prive par le bailleur de devoir exécuter son obligation tenant à réaliser des travaux de pose d'un compteur individuel. La SCI ANTOLINE ne démontre donc pas être libérée de son obligation. Sur l'isolation du toit du local, il ne ressort pas des stipulations du bail commercial une obligation pesant sur le bailleur de réaliser des travaux d'isolation du toit du local commercial. La SASU BLANCHISSERIE JEN est donc défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'une telle obligation. La demande formée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse et il sera dit n'y avoir lieu à référé quant à cette demande. Sur l'isolation du mur de séparation, il ne ressort pas des stipulations du bail commercial une obligation pesant sur le bailleur de réaliser des travaux d'isolation du mur de séparation mais seulement de créer un « mur de séparation du local principal ». La SASU BLANCHISSERIE JEN est donc défaillante dans l'administration de la preuve de l'existence d'une telle obligation. La demande formée à ce titre se heurte alors à une contestation sérieuse et il sera dit n'y avoir lieu à référé quant à cette demande. Dans ces limites, il ressort, avec l'évidence requise en matière de référés, que la SCI ANTOLINE n'a pas rempli ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat litigieux. Il convient de préciser que, en matière d'exécution forcée en nature, le créancier n'a pas à établir que l'inexécution ou la mauvaise exécution lui cause un préjudice, la seule preuve de cette inexécution ou de cette mauvaise exécution est suffisante pour obtenir l'exécution forcée en nature. Dans ces conditions, l'obligation d'exécution des travaux revendiquée par la SASU BLANCHISSERIE JEN ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il n'apparaît pas d'impossibilité de procéder à l'exécution des travaux, ni de disproportion manifeste entre son coût pour la SCI ANTOLINE et son intérêt pour la SASU BLANCHISSERIE JEN. Cette dernière est alors fondée à solliciter la condamnation de la SCI ANTOLINE à finaliser les travaux lui incombant sur le local commercial litigieux. La SCI ANTOLINE sera donc condamnée à finaliser les travaux lui incombant sur le local commercial situé [Adresse 1], consistant dans : La pose d'un compteur individuel d'eau ;La pose d'un compteur individuel d'électricité ;La pose d'un compteur individuel de gaz,dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance. Aucun élément particulier ne commande d'assortir cet ordre d'une astreinte. III. SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE Aux termes de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle « à défaut de paiement par le Preneur à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges, contributions, taxes ou prestations dus en vertu du présent bail, ou des indemnités d'occupation prévues à l'article L. 145-28 du code de commerce, ou encore à défaut d'exécution par le Preneur de l'une ou l'autre des conditions du présent bail ou de ses annexes, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter délivré par acte extrajudiciaire contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et resté sans effet le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur. Dans le cas où le Preneur se refuserait d'évacuer les locaux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire ». L'acte sous seing privé du 29 juin 2024 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée. Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SCI ANTOLINE a fait délivrer à la SASU BLANCHISSERIE JEN un commandement de payer d'un montant de 15.120 euros en principal, précisant qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés. La SASU BLANCHISSERIE JEN n'a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l'échéance d'un délai d'un mois à compter de celui-ci. Cependant, il est de droit que si les clauses résolutoires s'imposent au juge, leur application reste subordonnée aux exigences de la bonne foi, par application de l'article 1104 du code civil. Ainsi, la mauvaise foi, qui s'apprécie au moment de la mise en œuvre de la clause résolutoire, est susceptible de paralyser le jeu des prérogatives contractuelles conférées aux parties. Notamment, la clause résolutoire est neutralisée dans le cas où elle est mise en œuvre par le bailleur dans le but de se soustraire aux travaux lui incombant et réclamés par le preneur avant la délivrance de la mise en demeure. Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que le commandement de payer délivré à la SASU BLANCHISSERIE JEN par la SCI ANTOLINE a été signifié le 15 décembre 2025, soit 4 jours après que la preneuse ait, par l'intermédiaire de conseil, mis en demeure son bailleur de procéder à la réalisation des travaux lui incombant selon les stipulations du bail commercial. L'acquisition de la clause résolutoire est donc susceptible d'être neutralisée par la mauvaise foi du bailleur, lequel, en se prévalant de ladite clause, a souhaité se soustraire à ses obligations contractuelles relatives aux travaux à réaliser dans le local commercial loué. Partant, il n'y a pas lieu à acquisition de la clause résolutoire en référé, laquelle se heurte à une contestation sérieuse, et les demandes afférentes (expulsion et indemnité d'occupation) seront rejetées. IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La somme de 15.600 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 10 juin 2026 est sollicitée. Il n'a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation. Cependant, ainsi qu'il l'a été relevé supra, il est patent qu'il existe un différend entre les parties sur la bonne ou mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles respectives, à savoir l'obligation de paiement des loyers pesant sur la SASU BLANCHISSERIE JEN et l'obligation de réalisation des travaux pesant sur la SCI ANTOLINE. D'ailleurs, il sera relevé que, conformément aux stipulations du bail commercial conclu entre les parties, par acte sous seing privé du 29 juin 2024, en raison de la nécessité de réaliser certains travaux, la SCI ANTOLINE et la SASU BLANCHISSERIE JEN ont convenu que « le preneur commencera à payer le loyer à compter du 01er JANVIER 2025 ». Dans ses écritures déposées à l'audience la SCI ANTOLINE ajoute d'ailleurs que, en raison du retard dans l'exécution des travaux, « le bailleur a une nouvelle fois fait preuve de gentillesse en ne démarrant la facturation du loyer qu'à compter du 01er avril 2025 ». Il en résulte, avec l'évidence requise en matière de référé, que l'obligation de paiement des loyers et l'obligation d'exécution des travaux ont été consenties comme des obligations interdépendantes. En d'autres termes, les parties avaient convenus que le paiement du loyer ne commencerait que lorsque les travaux convenus seraient réalisés. Dans ces conditions, eu égard au manquement du bailleur constaté supra dans le respect de son obligation de réaliser les travaux, l'exécution forcée de l'obligation de paiement des loyers par le preneur suppose de trancher des contestations sérieuses qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle de la SCI ANTOLINE formée à l'égard de la SASU BLANCHISSERIE JEN. V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SCI ANTOLINE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens. Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à la SASU BLANCHISSERIE JEN une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE irrecevable l'intervention volontaire de la SARL ROCHEFOR ; CONDAMNE la SCI ANTOLINE à finaliser les travaux lui incombant sur le local commercial situé [Adresse 1], consistant dans: La pose d'un compteur individuel d'eau ;La pose d'un compteur individuel d'électricité ;La pose d'un compteur individuel de gaz,dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes d'exécution de travaux ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire ; REJETTE les demandes subséquentes en expulsion et en indemnité d'occupation ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle ; CONDAMNE la SCI ANTOLINE aux entiers dépens ; CONDAMNE la SCI ANTOLINE à payer à la SASU BLANCHISSERIE JEN une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIERCommentaires sur cette affaire
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