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Tribunal judiciaire de Rennes, 27 août 2026, 26/01694

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
6 septembre 2011

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Cour d'appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGE DE L'EXÉCUTION Audience du 27 Août 2026 Affaire N° RG 26/01694 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDDH RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. ENTRE : - Madame [H] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES Partie(s) demanderesse(s) ET : - La Société EOS France, ayant son siège social [Adresse 3], agissant en vertu d"une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant- recouvreur du Fonds Commun de Titrisation [W], représenté par la société FRANCE TITRISATION, S.A.S, ayant son siège social [Adresse 4], Le Fonds Commun de Titrisation [W], représenté par la société FRANCETITRISATION, venant aux droits du CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D"ILLE ETVILAINE, suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024. représentée par Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES Partie(s) défenderesse(s) DEBATS : L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 06 août 2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Août 2026. JUGEMENT : En audience publique, par jugement Contradictoire En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe EXPOSÉ DU LITIGE Saisi par le Crédit Agricole d'une action en paiement, le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 6 septembre 2011, a : - décerné acte à monsieur [R] [N] et madame [H] [N] née [B] des règlements opérés par eux au profit de la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine, à hauteur de la somme globale de 104.192,48 € correspondant à trois chèques émis respectivement les 25 avril, 26 mai et 6 juin 2008 ; - décerné acte à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine de l'imputation de cette somme sur les échéances impayées en capital et intérêts normaux, hors intérêts de retard et indemnités, au titre des différents prêts selon les modalités suivantes: * Prêt n° 02002868821, en date du 29 décembre 1995 : capital des échéances d'octobre 2006 à décembre 2007... 22.419,06 € intérêts normaux sur ces échéances................................. 610,08 € Total affecté....... 23.029,14€ * Prêt n° 02002868832, en date du 10 décembre 1998 : capital des échéances d'octobre 2006 à mai 2008........18.014,10 € intérêts normaux sur ces échéances............. 1.449,50 € intérêts normaux sur l'échéance de juin 2008.. 30, 79 € règlement partiel du capital de l'échéance de juin 2008... 795, 76 € Total affecté............ 20.290,15€ * Prêt n° 02002868824, en date du 1er décembre 1995 : capital des échéances d'octobre 2006 à janvier 2008...... 8.672,64 € intérêts normaux sur ces échéances............................... 250,91 € Total affecté......... 8.923,55 € * Prêt n° 02002868833, en date du 6 mars 2001 : capital des échéances d'octobre 2006 à mars 2007.........2 104,54 € intérêts normaux sur ces échéances....................................22,70 € Total affecté..........2 127,24 € * Prêt n° 02002868834, en date du 6 mars 2001 : capital des échéances d'octobre 2006 à mars 2007............645,48 € intérêts normaux sur ces échéances......................................10,22 € Total affecté...............655,70 € * Prêt n° 7000121613 7, en date du 9 avril 2003 : capital des échéances d'octobre 2006 à mai 2008......1 196,59 € intérêts normaux sur ces échéances.................................947,37 € Total affecté.............2 143,96 € * Prêt n° 70001216176, en date du 9 octobre 2004 : capital des échéances d'octobre 2006 à mai 2008...........9 088,40 € Total affecté............9 088,40 € * Prêt n° 70001216404, en date du 9 avril 2003 : capital des échéances d'octobre 2006 à mai 2008.........17 919,22 € intérêts normaux sur ces échéances................................16 064,29 € Total affecté..........33 983,51 € * Prêt n° 70001216440, en date du 5 juillet 2006 intérêts normaux sur les échéances d'octobre 2006 à mai 2008 et total affecté.....................................................3 950,83 € -décerné acte aux époux [N] des règlements des échéances des prêts qu'ils ont effectués à compter du 1er juillet 2008 à hauteur de la somme globale de 34.402,06 € arrêtée au jour des dernières écritures des défendeurs ; - décerné acte à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine de son offre de déposer en séquestre les fonds versés sur un compte d'attente ou à la CARPA; - fait injonction aux époux [N] de préciser à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine les modalités d'affectation ou d'imputation des sommes qu'ils versent ; - condamné solidairement les époux [N] à verser à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine les sommes suivantes: * Prêt n° 02002868824 : - 761,77 € (intérêts de retard) outre intérêts conventionnels à compter du 12 août 2008, - 1 € au titre de l'indemnité forfaitaire réduite judiciairement * Prêt n° 02002868833 : - 230,68 € (intérêts de retard) outre intérêts conventionnels à compter du 12 août 2008, - 1 € au titre de l'indemnité forfaitaire réduite judiciairement * Prêt n° 02002868834 : - 92,39 € (intérêts de retard) outre intérêts conventionnels à compter du 12 août 2008, - 1 € au titre de l'indemnité forfaitaire réduite judiciairement * Prêt n° 70001216137 : -13.441,93 € (capital) - 143,69 € (intérêts) - 162,59 € (intérêts de retard) - 281,47 € (indemnité de gestion) - 1 € au titre de l 'indemnité forfaitaire réduite judiciairement, outre intérêts conventionnels à compter du 12 août 2008 * Prêt n° 70001216404 : - 205. 706,49 € (capital) - 2.898, 73 € (intérêts) - 2.624,63 € (intérêts de retard) - 1 € au titre de l'indemnité forfaitaire réduite judiciairement, outre intérêts conventionnels à compter du 12 août 2008 * Prêt n° 700012161 76 : - 133.000,00 € (capital) - 1.378,41 € (intérêts) - 700,26 € (intérêts de retard) - 1 € au titre de l 'indemnité forfaitaire réduite judiciairement, outre intérêts conventionnels à compter du 12 août 2008 * Prêt n° 70003472440 : - 47.500,00 € (capital) - 612,37 € (intérêts) - 356,65 € (intérêts de retard) - 807,50 € (indemnité financière) - 403,75 €(indemnité de gestion) - 1 € au titre de l 'indemnité forfaitaire réduite judiciairement, outre intérêts conventionnels à compter du 12 août 2008 - ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ; - reconventionnellement, condamné la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine à rembourser aux époux [N] au titre des sommes indûment prélevées du 7 mars 2007 au 7 novembre 2009 sur les primes d 'assurance décès/invalidité, la somme principale de 12.822,12 €, outre les intérêts au taux légal depuis les différentes dates de prélèvements indus ; - s'est déclaré incompétent au profit du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes s'agissant des demandes de mainlevée ou de radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine sur les biens des époux [N] ; - condamné solidairement les époux [N] aux entiers dépens ; - rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires. Le jugement a été signifié à madame [H] [N] née [B] et à monsieur [R] [N] par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2011. Par arrêt du 13 février 2015, la cour d'appel de [Localité 1] a : - donné acte à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine de sa proposition de verser la somme de 12.822,12 € au titre des primes d'assurance indûment prélevées sur le compte des époux [N] et en tant que de besoin, l'a condamnée à payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de chacun des prélèvements effectués ; - confirmé pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - donné acte aux époux [N] des règlements qu'ils ont opérés, de 34.402,06 € au 6 avril 2011 et de 53.493,83 € arrêté au 1er février 2012 ; - confirmé l'injonction qui leur a été faite par le premier juge, d'indiquer précisément à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine les modalités d'affectation et d'imputation de ces sommes sur le solde de leur dette à son égard ; - débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes ; - condamné les époux [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [N] aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'arrêt a été signifié à madame [H] [N] née [B] et à monsieur [R] [N] par acte du 04 mai 2015. Suite à cet arrêt, une cession entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et qui a désigné la société EOS FRANCE comme entité en charge du recouvrement des créances. En exécution du jugement et de l'arrêt précités, la SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de recouvreur du fonds commun de titrisation [W] représenté par la société FRANCE TITRISATION, et disant venir aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine en vertu d'une cession de créances du 28 octobre 2024, a fait procéder le 12 janvier 2026 à une saisie-attribution entre les mains de ATTIJARIWAFA BANK EUROPE AG [Localité 1] auprès de laquelle madame [H] [N] née [B] est titulaire d'un compte, pour paiement de la somme totale de 278.967,08 € en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 1.440,39 €, sommes insaisissables déduites, a été dénoncée à madame [H] [N] née [B] par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026. Par exploit en date du 13 février 2026, madame [H] [N] née [B] a assigné la SAS EOS FRANCE à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l'audience du 19 mars 2026, afin de contester cette mesure d'exécution forcée. Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Madame [H] [N] née [B] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées par le greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2026, tendant à voir : "Vu les articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-23 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu les articles

L. 111-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; Vu l'article 1353 du Code Civil ; Vu l'article l'ancien 1257 du Code civil abrogé par ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 ; Vu les articles 1245-1 et suivants du Code civil ; Vu L'article L. 111-4 du Code des procédures civiles ; Vu l'article L.218-2 du Code de la consommation ; Vu l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier ; Vu l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution. A titre principal 1) - Dire que la Société EOS est défaillante dans l'administration de la preuve de sa qualité à agir à l'encontre du débiteur, dont le nom ne figure pas sur l'acte de cession de créance ; - Prononcer la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 12 septembre 2024 est ordonnée [sic]; 2) Dire que les cessions des créances, objet de la saisie attribution, qui auraient été cédées par le crédit agricole d'ille et Vilaine, à des fonds communs de titrisation puis à EOS, n'ont jamais été notifiées à Madame [H] [B] épouse [N] comme l'impose pourtant l'article 1324 du Code civil ; - Par conséquent, faute de notification préalable des cessions des créances, objet de la saisie attribution, les cessions ne sont pas opposables à Madame [H] [B] épouse [N] ; - Déclarer la saisie attribution nulle et de nul effet et Prononcer la mainlevée de la saisie attribution. A titre subsidiaire - Dire que les époux [N] avaient dès le 30 mai 2012 totalement désintéressé LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, par un chèque CARPA pour règlement du solde de tout compte, en sus de la consignation de la somme de 320.877,64 € faite à la demande du créancier par courrier du 10 janvier 2010, qui a pris seul la décision de ne pas encaisser les fruits de la vente de l'appartement des époux [N], faisant le choix du séquestre entre les mains de Maître [J] ; - Dire que les époux [N] ne peuvent en être tenus responsables des détournements des fonds séquestrés par le Notaire, Maître [J], la consignation et le complet paiement en 2012 ont libérés les époux [N] de leurs obligations, étant de surcroît rappelé que « la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier » ; - Par conséquent, la créance étant éteinte par paiement avant la saisie, la mesure est dépourvue de cause et doit donc être annulée ; - Déclarer la saisie attribution nulle et de nul effet et Prononcer la mainlevée de la saisie attribution. A titre subsidiaire encore - Dire que la Société EOS ne justifie pas d'une créance certaine liquide et exigible ; - Déclarer la saisie attribution nulle et de nul effet et prononcer la mainlevée de la saisie attribution. A titre infiniment subsidiaire - Constater que les prêts, objet de la condamnation, objet de la saisie, sont des prêts immobiliers, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation s'applique, Par conséquent, EOS n'est pas recevable à réclamer des intérêts moratoires avant le 11 février 2023, point de départ de la prescription. En tout état de cause - Compte tenu des paiements intervenus, et des circonstances très particulières qui entourent le litige, au-delà d'une inertie du créancier pendant près de 10 ans, exonérer madame [B] de la majoration des intérêts ; - Débouter la Société EOS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - Condamner la Société EOS à payer à Madame [H] [B] épouse [N] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code civil ; - Condamner la Société EOS aux entiers dépens." En défense, conformément à ses conclusions n°3 déposées à l'audience et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2026, la SAS EOS FRANCE , a demandé au juge de l'exécution de : "- Débouter purement et simplement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner madame [N] à payer à la société EOS FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance." Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I- Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution En vertu de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. Le juge de l'exécution est tenu de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de sa saisine au regard des dispositions de l'article R. 211-11 susmentionné, et ce en application de l'article 125 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 20 janvier 2011, n°10-10.772). En l'espèce, l'acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse est en date du 19 janvier 2026 et madame [H] [N] née [B] a formé sa contestation devant le juge de l'exécution par assignation délivrée le 13 février 2026, soit dans le délai d'un mois prescrit. Il est également justifié de la dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire par un courrier en date du 13 février 2026 adressé le jour même par lettre recommandée, ainsi que d'un courrier daté du même jour pour informer le tiers saisi de la contestation. Les conditions prévues par l'article susmentionné étant respectées, la contestation formée par madame [H] [N] née [B] devant le juge de l'exécution sera déclarée recevable. II - Sur la nullité de la saisie-attribution Sur la nullité de la saisie-attribution tirée du défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE au moment de la saisie-attribution Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d' agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'occurrence, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée à la requête de la SAS EOS FRANCE agissant en qualité de société chargée du recouvrement de créances prétendument détenues par le FCT [W]. La SAS EOS FRANCE verse aux débats l'acte de cession de créances intervenu le 28 octobre 2024 entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et le FCT [W], représenté par la SAS FRANCE TITRISATION. Les pièces produites établissent par ailleurs que ledit fonds représenté par la SAS FRANCE TITRISATION a confié à la SAS EOS FRANCE le suivi et le recouvrement des créances cédées. L' "acte de cession de créances" en date du 28 octobre 2024 précise que celui-ci est soumis aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du Code monétaire et financier. Aux termes de l'article L. 214-169 V du Code monétaire et financier dans sa version applicable depuis le 24 mai 2019, "1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance , y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité." L'article D 214-227 du même code précise que le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique." En l'espèce, madame [H] [N] née [B] prétend que l'annexe de la cession de créance produite aux débats par la SAS EOS FRANCE ne permet pas de s'assurer avec certitude que la créance qui y est mentionnée est celle résultant du titre exécutoire opposé au débiteur, ni que le débiteur est bien celui visé par la cession. Autrement dit, elle estime que l'annexe produite ne permet pas d'identifier les créances cédées. Mais l'annexe produite par la SAS EOS FRANCE, qui porte les mêmes éléments d'identification de document électronique que l'acte de cession (en haut "DocuSign enveloppe ID") rappelle sous la désignation "numéro de créance" une référence qui correspond à l'identique aux numéros de trois des contrats de prêt contractés auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (70002172176 en date du 09 octobre 2004 ; 70003472440 en date du 18 juillet 2006 - 70001216137 en date du 09 avril 2003) et au paiement du solde desquels madame [H] [N] née [B] a été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes du 06 septembre 2011 et l'arrêt confirmatif du 13 février 2015. Le bordereau de cession de créance et son annexe sont donc conformes aux textes sus-rappelés et permettent suffisamment de rattacher les trois créances litigieuses contre madame [H] [N] née [B] dont le recouvrement est poursuivi, au périmètre de la cession intervenue le 28 octobre 2024. La cession des trois créances est ainsi établie. Il s'ensuit que la SAS EOS FRANCE, recouvreur du FCT [W] représenté par la société FRANCE TITRISATION justifie bien, pour chacune des trois créances servant de cause à la saisie-attribution litigieuse, de sa qualité à agir en recouvrement. Le moyen sera par conséquent rejeté. Sur la demande en nullité de la mesure d'exécution forcée tirée du défaut d'opposabilité de la cession en application de l'article 1324 du Code civil Aux termes de l'article L. 214-69 V 2° du Code monétaire et financier, la cession de créances réalisée par voie de bordereau prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Ainsi, à la différence d'une cession de créance "classique", qui nécessite une notification au débiteur préalable ou concomitante à la saisie conformément aux dispositions des articles 1324 et 1690 du Code civil, la cession de créance dans le cadre d'une titrisation n'a pas besoin d'être notifiée au débiteur. Au cas présent, la cession de créance est devenue opposable à madame [H] [N] née [B] le 28 octobre 2024, date apposée sur le bordereau de cession, sans qu'il y ait eu lieu à une quelconque formalité. Le moyen sera par conséquent rejeté. III - Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution Sur la compétence du juge de l'exécution Selon l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, la contestation porte sur une saisie-attribution pratiquée en exécution d'un titre exécutoire et tend à remettre en cause, en tout ou partie, l'existence de la créance au jour de la mesure d'exécution forcée. L'examen de ce litige implique nécessairement de déterminer si les paiements invoqués par la débitrice ont eu pour effet d'éteindre, totalement ou partiellement, la dette avant la saisie et, le cas échéant, d'en fixer le montant restant dû exigible, ce qui relève précisément du pouvoir du juge de l'exécution. La circonstance que l'analyse des paiements allégués conduise à examiner les modalités de remise des fonds au notaire, leur conservation ou les raisons de leur reversement partiel est inopérant pour dénier au juge de l'exécution sa compétence, le détournement allégué ne constituant pas l'objet du litige mais un élément de fait susceptible d'avoir un incidence que l'existence et l'étendue de l'extinction de la dette. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du juge de l'exécution doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'extinction de la dette et de l'absence de créance certaine L'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail." Aux termes de l'article 1353 du Code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Pour conclure à la mainlevée de la saisie-attribution, madame [H] [N] née [B] prétend que les sept prêts au paiement desquels elle et son époux ont été solidairement condamnés par le jugement du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes du 06 septembre 2011 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes du 13 février 2015, qui intègrent les trois prêts causes de la saisie-attribution litigieuse, dont les montants cumulés représentaient un total de 411.110,31 €, ont été entièrement soldés. Son raisonnement est toutefois biaisé en ce que si le total cumulé des condamnations par les décisions de justice correspond effectivement à la somme totale de 411.110,31 € et même en considérant que des versements ont été effectués à due concurrence, il n'en reste pas moins que les condamnations portaient intérêts au taux conventionnel. Elle produit certes aux débats un courrier en date du 30 mai 2012 aux termes duquel son conseil indique " conformément aux instructions de nos clients, je vous adresse un chèque de 53.493,83 € correspondant au solde des sommes dues dans ce dossier." Ce courrier ne saurait toutefois, à lui seul, emporter les conséquences qui lui sont ainsi prêtées. En effet, les termes mêmes du courrier, lequel fait état "d'instructions de nos clients" ne permettent pas d'identifier avec suffisamment de certitude les clients ayant donné les instructions évoquées (celles des époux [N] ou celles des parties concernées par les discussions). Et il n'est corroboré par aucun écrit émanant de la banque, ni par aucun accord transactionnel signé par les parties ou un échange de correspondances officielles entre elles permettant de caractériser l'existence d'un accord ayant pour objet le règlement définitif de la créance litigieuse ni, a fortiori, le désintéressement intégral de la banque, à la date considérée, par ce dernier versement. La preuve de l'extinction de la dette cause de la saisie attribution, par son paiement total, n'est donc pas rapportée. Pour justifier du montant de sa créance, la SAS EOS FRANCE produit un décompte détaillé arrêté au 04 décembre 2025. Madame [H] [N] née [B] ne produit de son côté aucun décompte permettant de remettre en cause celui établi par le créancier, notamment un décompte qui ferait apparaître les versements effectués et leur imputation sur les sommes dues intégrant les intérêts courus y compris ceux capitalisés, étant ajouté que les décisions enjoignaient aux époux [N] de préciser à la banque les modalités d'affectation et d'imputation des paiements. Ce faisant, que l'on retienne des paiements libératoires à hauteur de 411.110,31 € (avec une somme séquestrée de 310.492,30 €) ou de 362.895,01€ ( 262.177 € + 34.402,06 € + 12.822,12 € +53.493,83 €) en règlement des sept crédits, des intérêts courus et de leur capitalisation, au paiement desquels elle avait été condamnée, madame [H] [N] née [B] ne démontre pas que ces règlements auraient in fine entraîné l'extinction totale ou partielle des sommes dues au titre des crédits 137, 176 et 440 causes de la saisie-attribution. La demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée formée de ce chef sera par conséquent rejetée. Sur la prescription des intérêts échus antérieurs au 11 février 2023 Madame [H] [N] née [B] soulève la prescription des intérêts en application de l'article L. 218-2 du Code de la consommation disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Elle soutient que les intérêts antérieurs au 11 février 2023 sont prescrits, le dernier acte interruptif de prescription étant le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 février 2025. Selon l'article L. 111-3, 1° du Code des procédures civiles d'exécution "constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire." L'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il est acquis par ailleurs que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 , le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du Code civil ou de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, applicables l'un ou l'autre en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ou plus de deux années avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. Autrement dit, s'ils étaient exigibles à la date de prononcé du jugement, les intérêts, comme le capital objet de la condamnation, peuvent être recouvrés pendant dix ans en vertu du titre exécutoire. En revanche, les intérêts échus postérieurement au prononcé de la décision se prescrivent par deux ans si la créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur constituait un service fourni par un professionnel à un consommateur soumis aux dispositions de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, ou par cinq ans dans toute autre hypothèse. Enfin, s'agissant des intérêts courant sur les condamnations prononcées qui sont capitalisés, pour ceux qui ne sont pas exigibles à la date du jugement et se capitalisent donc postérieurement au jugement, il est jugé que l'article 2224 du Code civil, " applicable en raison de la nature de la créance", interdit au créancier d' "obtenir le recouvrement des intérêts échus […] plus de cinq ans avant la date de sa demande, fût-il jugé qu'ils pouvaient produire eux-mêmes intérêts"(Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-15.650). Il s'en déduit que si la créance constituait un service fourni par un professionnel à un consommateur, soumis aux dispositions de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, les intérêts capitalisés échus après le jugement relèvent de la prescription biennale, à raison de la nature de la créance. Au cas d'espèce, en considération de ces éléments, il convient donc de distinguer - la créance au titre des intérêts échus et des intérêts capitalisés échus à la date de la décision judiciaire soit le 13 février 2015, qui bénéficie de la force exécutoire de celle-ci et est soumise au délai de prescription de l'exécution du titre, soit dix ans, - de celle au titre des intérêts échus et des intérêts capitalisés échus postérieurement au 13 février 2015, auxquels la prescription biennale doit être appliquée puisque les prêts n° 137,176,440 sont qualifiés de prêts HABITAT dans la liste des créances cédées et relèvent de ce fait des dispositions de l'article L. 218-2 du Code de la consommation. Ainsi, sur la base du décompte en date du 04 décembre 2025 et en comptant à rebours depuis la date du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 février 2025, dernier acte interruptif de prescription, il doit être constaté pour les prêts, qu'à la date de la mesure d'exécution forcée : - la créance au titre des intérêts échus ainsi que des intérêts capitalisés exigibles à la date du 13 février 2015, dont le recouvrement est poursuivi, n'était pas prescrite, le délai décennal de prescription ayant été valablement interrompu le 11 février 2025. - pour la créance au titre des intérêts échus et des intérêts capitalisés échus qui n'étaient pas dus à la date de l'arrêt du 13 février 2015 et sont donc devenus exigibles postérieurement à cette date, soumis à une prescription biennale : les intérêts échus et les intérêts capitalisés entre le 13 février 2015 et le 11 février 2023 sont prescrits et ne pouvaient donc pas être recouvrés. Il convient donc, avant dire droit sur la demande subsidiaire de cantonnement de la mesure de saisies-attribution, d'inviter la SAS EOS FRANCE à produire un nouveau décompte détaillé de sa créance arrêté au jour de la saisie-attribution, avec les intérêts calculés sur les bases fixées ci-dessus, et a fortiori, une capitalisation des intérêts ne pouvant être calculée que pour ceux qui seront dûs pour une année entière qui aura commencé à courir à compter du 11 février 2023. La réouverture des débats est ordonnée, à cette seule fin et sur ce seul point, à l'audience du 08 octobre 2026 à 9h00. Les intérêts échus au taux légal majorés réclamés étant au vu du décompte produit par le créancier, atteints par la prescription, la demande d'exonération présentée par madame [H] [N] née [B] sur le fondement de l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier est sans objet. Dans l'attente, le surplus des demandes sera réservé, de même que le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe : En premier ressort et par jugement contradictoire, - DÉCLARE recevable la contestation de madame [H] [N] née [B] contre la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2026 entre les mains de ATTIJARIWAFA BANK EUROPE à la requête de la SAS EOS FRANCE ; - DÉBOUTE madame [H] [N] née [B] de ses demandes de nullité de la mesure de saisie-attribution pour défaut de qualité à agir de la SAS EOS FRANCE et d'absence d'opposabilité de la cession de créances ; - DÉBOUTE madame [H] [N] née [B] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pour extinction de la dette et absence de créance certaine ; Avant dire droit sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution - DIT que les intérêts échus et les intérêts capitalisés échus entre le 13 février 2015 et le 11 février 2023 sont prescrits ; - INVITE la SAS EOS FRANCE à produire un nouveau décompte de sa créance en principal et intérêts arrêtée à la date de la saisie-attribution, recalculée sur les bases édictées dans les motifs du présent jugement ; - ORDONNE à cette fin et sur ce strict point la réouverture des débats à l'audience du jeudi 08 octobre 2026 à 09h00 salle 317 du tribunal judiciaire de Rennes, la présente décision valant convocation des parties, - RÉSERVE dans l'attente les demandes et le sort des dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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