Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 2 septembre 2025, 25LY01928
Mots clés
requête • sanction • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
2 septembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
23 mai 2025
Tribunal administratif de Grenoble
28 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :25LY01928
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Lyon, 2 sept. 2025, 25LY01928
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
2 septembre 2025
Tribunal administratif de Grenoble
23 mai 2025
Tribunal administratif de Grenoble
28 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président de l'entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la démoustication (EIRAD) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Par un jugement n° 2208206 du 23 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement. Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 de ce code précise : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 2 septembre 2025. Le premier vice-président de la cour administrative d'appel Président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2Commentaires sur cette affaire
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