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Tribunal des conflits, 23 novembre 1998, 03057

Mots clés
competence • repartition des competences entre les deux ordres de juridiction • competence determinee par un critere jurisprudentiel • contrats • contrats de droit prive • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal des conflits
23 novembre 1998
Tribunal administratif de Paris
9 juillet 1996
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
15 octobre 1993

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal des conflits
  • Numéro de pourvoi :
    03057
  • Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
  • Dispositif : Déclaration de compétence judiciaire
  • Rapporteur public :
    M. de Caigny
  • Référence abrégée :
    T. confl., 23 nov. 1998, n° 03057
  • Rapporteur : M. Franc
  • Textes appliqués :
    • Code du travail L322-4-8, L122-2, L212-4-2
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 15 octobre 1993
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007605179
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu

, enregistrée à son secrétariat le 26 octobre 1996, l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1996, lequel, saisi d'une demande de M. X... tendant à obtenir le versement de salaires pour la période allant du 15 mai 1993 au 6 octobre 1993, une somme de 100 F à titre de frais de déplacement et une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture de son contrat emploi-solidarité conclu avec la commune de Gagny, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'ordonnance de référé en date du 15 octobre 1993 par laquelle le conseil de prud'hommes de Bobigny a dénié sa compétence pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré le 8 janvier 1997, le mémoire du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, tendant à ce que soit reconnue la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. X... et à la commune de Gagny qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier

; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu l'article L. 322-4-8 du code du travail ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franc, membre du Tribunal, - les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

M. X... a été recruté le 6 octobre 1992 par la commune de Gagny (Seine-Saint-Denis) selon un contrat emploi-solidarité ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel conclus en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2 du code du travail ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître du litige opposant M. X... à la commune de Gagny à la suite de la rupture de ce contrat ;

Article 1er

: La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Gagny. Article 2 : L'ordonnance du conseil de prud'hommes du 15 octobre 1993 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 9 juillet 1996. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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