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Tribunal judiciaire de Marseille, 2 septembre 2026, 24/07960

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • terme • résiliation • résolution • société • banque • remboursement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Septembre 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 19 Mai 2026 GROSSE : Le 2 septembre 2026 à Me Jérôme de Montbel Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/07960 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52ZM PARTIES : DEMANDERESSE SOCIETE PRIORIS,SAS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 489 581 769 dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre - 59700 MARQ-EN-BAROEUL prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [M] né le 01 Mars 1985 à GIEN, domicilié chez AMG SECRETARIAT, 290 Rue Saint Pierre et encore 209 Rue Saint Pierre - 13005 MARSEILLE non comparant EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre de prêt acceptée le 19 janvier 2023, la société Prioris a consenti à M. [M] un prêt affecté à l'achat d'un véhicule, d'un montant de 25.860,76 euros, d'une durée de 72 mois et à un taux d'intérêt nominal de 4,601%. Les fonds ont été débloqués le 9 février 2023. Des échéances de prêt étant demeurées impayées, le prêteur a, par courrier en date du 7 juillet 2023, mis l'emprunteur en demeure de régler la somme de 1.588, euros dans un délai de 8 jours puis, par courrier en date du 22 août 2023, l'a informé de la déchéance du terme du contrat de prêt. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la société Prioris a fait assigner l'emprunteur en paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2025 puis a fait l'objet d'un renvoi d'office pour être finalement retenue à l'audience du 19 mai 2026. La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l'audience et notifiées préalablement au défendeur, aux termes desquelles elle demande de : - Dire et juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée, - Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat, - Condamner le défendeur à payer la somme de 31.095,21 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,601% à compter de la première échéance impayée, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Le condamner à restituer le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, - Autoriser la demanderesse à appréhender ledit véhicule en quelques mains et en quelque lieu qu'il se trouvera et à reprendre possession, - Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. La juge a soulevé d'office : - Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l'irrecevabilité de l'action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, - Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l'étude, le défendeur n'a pas comparu et n'était pas représenté. et n'était pas représentée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat. - Sur la recevabilité de l'action en paiement L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation * Les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - Ou le premier incident de paiement non régularisé ; - Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - Ou le dépassement, au sens du 13 de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 +. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l'espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 20 mai 2023 de sorte que l'action de la demanderesse, initiée par acte du 12 décembre 2024, est recevable. - Sur la déchéance du terme et la demande principale Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d'une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044)?; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904)?; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu'il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823). En l'espèce, la banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après le courrier mettant l'emprunteur en demeure de régler les échéances impayées et celui l'informant de la survenance de la déchéance du terme. Le contrat de prêt stipule une clause de résiliation anticipée rédigée comme suit : " En cas de défaillance de votre part dans les remboursements ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d'effet d'une garantie ou l'impossibilité pour le prêteur d'inscrire sa sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues ". Cette clause, qui ne prévoit pas de délai suffisant pour l'emprunteur de régulariser la situation d'impayé à la suite de la réception d'une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur. Il en résulte qu'elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite. Partant, la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par le prêteur de sorte qu'il y lieu de rejeter ses demandes formées à titre principal. - Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant l'emprunteur en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme. Les pièces produites par la demanderesse établissent que l'emprunteur a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du présent jugement. Aux termes de l'article 1229 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : " La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ". Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l'emprunteur a bénéficié des sommes empruntées dès l'expiration du délai de rétractation après conclusion du contrat. Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s'opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement. - Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance au titre du contrat de prêt Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l'article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à l'emprunteur, de la FIPEN personnalisée. Il doit par conséquent être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il convient de déduire du capital emprunté, soit la somme de 25.860,76 euros, la totalité des règlements effectués par le défendeur, soit la somme de 975,20 euros. Le défendeur sera donc condamné à payer la somme de 24.885,56 euros. - Sur les intérêts au taux légal Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [S]). En l'espèce, le crédit a été consenti à un taux contractuel de 4,601%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais seraient supérieurs s'il devait être majoré de cinq points. Par conséquent, le défendeur sera tenu au paiement des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement. En vertu de l'article L.312-28 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts. S'agissant de la demande de restitution et d'appréhension du véhicule, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 1346-1 du code civil, c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Ainsi, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. Dès lors, la demanderesse sera déboutée de ses demandes à ce titre. - Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné et à payer à demanderesse la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare la société Prioris recevable en ses demandes ; Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 19 janvier 2023 entre la société Prioris et M. [R] [M], à la date du présent jugement ; Condamne M. [R] [M] à payer à la société Prioris la somme de 24.885,56 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ; Condamne M. [R] [M] à payer à la société Prioris la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [R] [M] aux dépens ; Déboute la société Prioris du surplus des demandes ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. La greffière, La juge

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