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Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 10 juillet 2026, 26/00117

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • résiliation • restitution • règlement • ressort • siège • déchéance • forclusion • relever

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
DIAC
défendu(e) par LARCHER CécileCabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BEAUMONT - FREZOULS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 Minute : /2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00117 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7BP AFFAIRE : S.A. DIAC C/ [Y] [T], [Q], [B] [L] DEMANDERESSE S.A. DIAC, au nom commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICE, RCS [Localité 2] N°702 002 221, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS,substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DEFENDEUR Monsieur [Y] [T], [Q], [B] [L] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] non comparant Le 10 07 2026 copie exécutoire délivrée à : Me LARCHER copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 19 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable électronique acceptée le 9 mars 2023, la SA DIAC a consenti solidairement à Madame [A] [M] et Monsieur [Y] [L] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CAPTUR d'un prix de 32.276,26 euros TTC. Le contrat prévoyait le paiement d'un loyer de 1.000 euros suivi de 36 loyers de 491,89 euros à compter du 30 octobre 2023. Le véhicule a été livré le 30 octobre 2023, la date de restitution étant fixée au 30 novembre 2026. Suite au décès de Madame [A] [M], par courrier en date du 7 mars 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [Y] [L] de s'acquitter des loyers impayés. Par courrier en date du 20 mars 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [Y] [L] de s'acquitter des loyers impayés dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation de la location. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, la SA DIAC a informé Monsieur [Y] [L] de la résiliation du contrat et l'a mis en demeure de restituer le véhicule. Le véhicule a été restitué le 18 juin 2024 puis vendu le 22 août 2024 pour une somme de 19.200 euros TTC. Par courrier en date du 6 septembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [Y] [L] de s'acquitter de la somme de 13.995,48 euros. A défaut de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Y] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de: - 14.140,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87%, - 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 19 mai 2026, la SA DIAC, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Monsieur [Y] [L], assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Il ressort de l'article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l'article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l'espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 janvier 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation le 8 janvier 2026. L'action de la SA DIAC est donc recevable. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L 312-40 du Code de la consommation. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation, dont la location vente n'est qu'un avatar (article L 312-2 du code de la consommation), de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En l'espèce, la SA DIAC justifie de sa créance en produisant notamment aux débats une offre préalable de location avec option d'achat, le plan de location, la facture du véhicule, des lettres de mise en demeure avant résiliation, le décompte des loyers, le justificatif de consultation du FICP et un décompte de créance arrêté au 20 novembre 2025. A défaut de règlement, la contrat de location s'est trouvé résilié huit jours après l'envoi de la mise en demeure du 17 juin 2024. La créance de la SA DIAC se décompose de la façon suivante: -loyers échus impayés: 2.809,90 euros, -intérêts de retard: 179,84 euros, -indemnités sur impayés: 56,22 euros, -indemnité de résiliation: 10.972,22 euros Total: 14.140,02 euros. Monsieur [Y] [L] n'a pas comparu et n'a pas formulé par écrit de contestation du montant de la créance. Concernant la clause pénale, l'article 1231-5 du code civil prévoit que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l'espèce, l'indemnité de résiliation (10.972,22 euros) et l'indemnité sur impayés (56,22 euros) s'analysent en une clause pénale qui revêt un caractère manifestement excessif. Au vu des circonstances du litige, plus particulièrement du décès de la colocataire solidaire, il convient de réduire ces deux indemnités à la somme totale de 8.000 euros. Monsieur [Y] [L] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 10.989,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter du 8 janvier 2026. Monsieur [Y] [L], qui succombe, supportera les dépens et sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à la SA DIAC la somme de 10.989,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter du 8 janvier 2026 au titre du solde du contrat de location avec option d'achat souscrit le 9 mars 2023, outre la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que la décision bénéficie de l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT

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