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INPI, 21 octobre 2021, OP 21-1874

Mots clés
produits • société • transmission • risque • propriété • énergie • rapport • siège • terme

Chronologie de l'affaire

INPI
21 octobre 2021
INPI
1 janvier 2019
INPI
1 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 21-1874
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2021-1874, 21 oct. 2021
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : KI KONNECT ; KI
  • Classification pour les marques : CL07 \ CL09 \ CL11
  • Numéros d'enregistrement : 4729553 \ 4241003
  • Parties : KILOUTOU SAS c. CAEN MENUISERIES ISOLATIONS SARL
  • Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

21-1874 21 octobre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CAEN MENUISERIES ISOLATIONS (société à responsabilité limitée) a déposé le 5 février 2021, la demande d'enregistrement n° 21 4 729 553 portant sur le signe verbal KI KONNECT. Le 26 avril 2021, la société KILOUTOU (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque KI, déposée le 15 janvier 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 241 003. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 27 mai 2021 sous le n° 21-1874. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques; machines agricoles; machines d'aspiration à usage industriel; machines à travailler le bois; manipulateurs industriels (machines); machines d'emballage; pompes (machines); perceuses à main électriques; tournevis électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de cuisine électriques; couteaux électriques; machines à trier pour l'industrie; scies (machines); robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs. Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l'enseignement; appareils pour l'enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d'enregistrement d'images; appareils de transmission d'images; appareils de reproduction d'images; supports d'enregistrement numériques; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; montres intelligentes; batteries électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques. Appareils d'éclairage; appareils de chauffage; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils de distribution d'eau ; appareils de climatisation; installations de climatisation; congélateurs; torches électriques; cafetières électriques; cuisinières; appareils d'éclairage pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau; stérilisateurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Machines-outils ; machines pour le travail du bois ; perceuses à main électriques ; scies (machines) ; élévateurs, chaînes d'élévateurs (parties de machines), courroies d'élévateurs, appareils élévatoires ; pompes (machines) ; bouldozeurs ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines agricoles, tondeuses ; appareils et machines de cuisine (non entraînés manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et couper ; groupes électrogènes. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ; détecteurs ; bobines électriques, supports de bobines électriques, câbles électriques ; gaines pour câbles électriques, manchons de jonction pour câbles électriques, raccords de lignes électriques, armoire de distribution (électricité) ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu, casque de protection, lunettes de protection, gants pour la protection contre les accidents, écrans pour la protection du visage ; disques compact. Appareils de chauffage ; appareils et installations de climatisation ; déshumidificateurs, appareils et machines pour la purification de l'air et de l'eau ; appareils de cuisson et de réfrigération ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils et installations d'éclairage ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Machines-outils ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs. Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; ordiphones [smartphones] ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intelligentes ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques. Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs » contestés de la demande d'enregistrement, apparaissent pour certains identiques, et pour d'autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. En revanche, les produits suivants : « moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) » contestés de la demande d'enregistrement, qui désignent un organe transformant en énergie mécanique une énergie de nature différente en engendrant un mouvement et entraînant une progression, ne présentent pas de lien de similarité avec les « machines-outils ; groupes électrogènes » invoqués de la marque antérieure, qui s'entendent respectivement d'équipements mécaniques automatisés ou non destinés à réaliser des opérations au lieu de se laisser manier par la main de l'ouvrier et des appareils capables de produire de l'électricité. Ainsi, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. En outre, les premiers ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les seconds. En effet, les premiers sont susceptibles d'applications multiples sans rapport avec les seconds et le critère invoqué par la société opposante est dès lors trop général en l'absence de lien nécessaire et exclusif. Il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu'indique la société opposante. Par ailleurs, les « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; liseuses électroniques » contestés de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir, de stocker, de manipuler et d'afficher des données ne présentent pas de lien de similarité avec les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » invoqués de la marque antérieure, qui s'entendent de dispositifs audio visuels permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d'enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, leur transmission et leur duplication. En effet, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination. Ainsi, rien ne permet de considérer que les produits invoqués de la marque antérieure peuvent prendre la forme de chacun des produits contestés de la demande d'enregistrement, contrairement à ce que soutient l'opposante et ces produits ne peuvent être concurrents ou se remplacer. Il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu'indique la société opposante. De plus, les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) » contestés de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de l'ensemble d'instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d'exécuter une tâche particulière, notamment à visée ludique, ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « disques compact » invoqués de la marque antérieure, qui désignent des disques audionumériques lus par un faisceau laser. Ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les seconds n'étant pas exclusivement destinés à contenir les premiers mais servant au stockage des sons et/ou images, et destinés à être lus par des appareils audio-visuels, contrairement aux assertions de la société opposante. Il ne s'agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu'indique la société opposante. Aussi, les « périphériques d'ordinateurs » contestés de la demande d'enregistrement, qui désignent un ensemble de dispositifs extérieurs à l'ordinateur permettant d'y introduire des données, d'en extraire des résultats et de stocker des informations, n'ont à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » invoqués de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas destinés nécessairement ni exclusivement aux seconds. Il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu'indique la société opposante. Enfin, les « cartes à mémoire ou à microprocesseur » contestés de la demande d'enregistrement, qui désignent des supports magnétiques d'enregistrement d'informations numériques, susceptibles d'être lus et réenregistrés indéfiniment, se trouvant à l'extérieur de l'unité de traitement de l'ordinateur, ne relèvent pas de la catégorie générale des « disques compact » invoqués de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour partie identiques, et pour d'autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal KI KONNECT. La marque antérieure porte sur le signe complexe KI, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d'enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d'un élément verbal, d'un élément figuratif, de couleurs, d'une police d'écriture particulière et d'une présentation particulière. Visuellement, les signes ont en commun la même séquence d'attaque KI, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes présentent la sonorité d'attaque ([ki]) identique. Les signes diffèrent par la présence de l'élément KONNECT, placé en position finale, au sein du signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure qui toutefois n'affecte pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément KI. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la différence due à la présence de l'élément KONNECT. En effet, au sein du signe contesté, l'élément KI apparaît comme l'élément dominant, dès lors que l'élément KONNECT qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme faisant référence au terme « CONNECTE », apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu'il est susceptible d'en désigner une caractéristique des produits permettant de se connecter à un réseau informatique ou de télécommunications ou à du contenu accessible en ligne, de sorte qu'il ne retiendra pas l'attention du consommateur à titre de marque. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur l'élément KI au sein du signe contesté. Les signes diffèrent également par la présence d'une police d'écriture particulière, d'une présentation particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure ; toutefois, ces différences sont sans incidence phonétique et n'altèrent ni le caractère immédiatement perceptible et dominant de l'élément KI, commun aux deux signes en présence, ni les ressemblances précitées conférant aux signes en présence une impression d'ensemble similaire en ce qu'ils comportent la lettre d'attaque K rarement utilisée en langue française et restent dominés par des séquences et sonorités identiques ([ki]). Ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté KI KONNECT est susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque complexe antérieure KI pour une gamme de produits connectés. Le signe verbal contesté KI KONNECT est donc similaire à la marque complexe antérieure KI. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Elle invoque également le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. Elle considère enfin que la demande d'enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la grande similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KI KONNECT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure KI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Machines-outils ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs. Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; ordiphones [smartphones] ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montres intelligentes ; batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques. Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d'eau ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus.

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