Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 29 mai 2026, 2025103673
Mots clés
siège • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025103673
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2025103673
- Identifiant Judilibre :6a277e77cdc6046d47a9971b
- Avocat(s) : Maître Canton Frédéric
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ALMA
défendu(e) par HOURBLIN Véronique
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 29/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025103673
ENTRE :
SAS ATALIAN PROPRETE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399 506 641
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GICQUEREAU [Localité 1] AVOCATS représentée par Maître Thierry GICQUEAU, avocat et comparant par AARPI [Localité 2] AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
SAS ALMA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 401 424 460
Partie défenderesse : assistée de Maître Canton Frédéric, avocat et comparant par Maître HOURBLIN Véronique, avocat (J017)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 20 novembre 2025 signifié à l'étude de l'huissier, la SAS SCM Local assigne M. [M] [K].
A l'audience du 7 mai 2026, les parties se présentent et déposent un protocole d'accord transactionnel pour homologation par le tribunal.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 7 avril 2026 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord signé le 7 avril 2026 entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 6 dudit protocole. Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Laurent Lemaire président, présidant l'audience, Mme Claire Audin et Mme Frédérique Ville, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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