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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, 2024016282

Mots clés
société • prêt • cautionnement • redressement • condamnation • principal • contrat • nantissement • règlement • subsidiaire • sûretés • tiers • saisie • recevabilité • résiliation

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
26 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
8 août 2025
Tribunal de commerce de Paris
14 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAFUSTE PaulBLAISE Aude

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Texte intégral

Copie exécutoire : FRIMIGACCI Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024016282 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET Avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029) ET : M. [V] [D], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée du Cabinet OSBORNE CLARKE - Mes Nassim GHALIMI et Paul LAFUSTE Avocats (P117) et comparant par Me Aude BLAISE Avocat (E250) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le Crédit industriel et commercial, (ci-après le CIC), est un établissement financier. La société Archives Holding est une Sarl ayant son siège social à [Localité 1] et a pour activité principale le conseil en matière de développement de produits et de développement stratégique, M. [V] [D] (ci-après M. [D]) est le président et unique associé d'Archives Holding. Par acte sous seing privé du 21 mai 2019, le CIC a consenti à Archives Holding un crédit à objet professionnel n°00020425602 d'un montant de 300 000 euros, destiné à financer l'achat d'actions dans le cadre de l'augmentation de capital de la société Le Gramme, le montant total de l'opération étant indiqué comme s'élevant à 600 000 euros. Ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 5 289,12 euros chacune, au taux conventionnel de 1,8 % l'an. Pour ce contrat, M. [D] s'est porté caution personnelle et solidaire d'Archives Holding à hauteur de 150 000 euros, incluant le principal, les intérêts et les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois. Ce prêt était garanti par Bpifrance Financement à hauteur de 50 %. Par acte sous seing privé du 21 mai 2019, la société Archives Holding a consenti au CIC un nantissement portant sur 2 717 actions de la société Le Gramme, en sûreté et garantie du remboursement du prêt. Le CIC indique que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le 5 février 2023. Par LRAR du 11 mai 2023, le CIC a mis en demeure Archives Holding de régler la somme de 23 365,20 euros au titre des échéances impayées du prêt, sous huitaine. Par LRAR du 9 juin 2023, le CIC a mis en demeure Archives Holding de régulariser la somme de 29 436,29 euros au titre des échéances en retard du prêt. Puis par LRAR du 24 août 2023 le CIC a procédé à la résiliation du contrat de prêt, rendant exigibles les sommes restant dues, et a mis Archives Holding en demeure de régler la somme totale de 129 962,81 euros au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant, pour le 11 septembre 2023 au plus tard. Par LRAR du 27 octobre 2023, le CIC a mis en demeure M. [V] [D], en sa qualité de caution solidaire d'Archives Holding, de rembourser la somme totale de 65 005,12 euros au plus tard le 10 novembre 2023. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'Archives Holding. Par LRAR du 16 janvier 2024, le CIC a déclaré sa créance au passif d'Archives Holding à savoir 526,96 euros à titre chirographaire et échu au titre du solde débiteur du compte courant et 130 311,83 euros au titre du prêt à titre privilégié et échu du fait de la résiliation intervenue le 24 août 2023. Par ordonnance du 5 février 2024, le CIC a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. [D], puis a fait pratiquer cette mesure. Le CIC réclame à M. [D] le paiement de la somme de 65 155,92 euros, correspondant au montant de sa caution limitée à 50 % de l'encours, outre intérêts conventionnels au taux de 1,8 % l'an à compter du 14 décembre 2023. Par jugement du 8 août 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de redressement d'Archives Holding sur une durée de neuf ans. M. [D] conteste la recevabilité de la demande de condamnation du CIC, faute de déclaration du cautionnement dans la déclaration de créance, et, à titre subsidiaire, que toute condamnation ne puisse être exécutée tant que la société Archives Holding respecte son plan. Ainsi se présent le litige. LA PROCEDURE CIC par acte en date du 6 mars 2024., délivré selon les articles 656 et 658 du CPC assigne M. [D] à comparaître le 4 avril 2024. À l'audience du 15 janvier 2026 dans le dernier état de ses prétentions, le CIC demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, * DEBOUTER Monsieur [V] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du CIC, […] * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil, En conséquence, * CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer au CIC, dans la limite des sommes dues et du plafond de l'engagement de caution, la somme de la somme de 65.155,92 euros (correspondant à 50% de l'encours au titre du prêt professionnel compte tenu de la garantie BPI), au titre du prêt professionnel n°30066 10005 00020425602, outre intérêts conventionnels au taux de 1,8 % l'an, à compter du 14 décembre 2023 jusqu'au complet règlement, En toute hypothèse, * CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer au CIC la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * SUSPENDRE l'exécution forcée du jugement à intervenir contre la caution tant que le plan de continuation de la Société ARCHIVES HOLDING est respecté par cette dernière, * CONDAMNER Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. M. [D] à l'audience du 12 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : À titre principal : * Déclarer le CIC irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [V] [D] au paiement de la somme de 65.155,92 € ; l'en débouter ; À titre subsidiaire : * Juger que toute condamnation de Monsieur [V] [D] au titre de son engagement de caution ne pourra être mise en œuvre par le CIC tant que le plan de redressement de la société Archives Holding sera respecté ; En tout état de cause : Rejeter la demande du CIC aux termes de laquelle il sollicite la capitalisation des intérêts échus ; Débouter le CIC de sa demande aux fins de condamnation de Monsieur [V] [D] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouter le CIC de sa demande aux fins de condamnation de Monsieur [V] [D] aux entiers dépens ; Condamner le CIC à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le CIC aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. À l'audience du 12 mars 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 16 avril 2026, à laquelle elles se présentent toutes deux. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 12 juin 2026 reportée au 26 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. Le CIC à l'appui de ses demandes : * Précise que les conditions d'appel de la caution sont réunies : existence du prêt, existence du cautionnement, défaillance du débiteur principal, déchéance du terme, mise en demeure de la caution et absence de règlement. Fait valoir que la déclaration de créance a pour objet de fixer la créance du créancier dans la procédure collective du débiteur principal et d'indiquer les sûretés ayant une incidence sur le patrimoine du débiteur ou sur le rang du créancier dans les répartitions. Le cautionnement souscrit par M. [D] ne grève pas le patrimoine de la société Archives Holding et ne modifie pas le rang du CIC dans la procédure collective. Oppose ainsi une distinction entre, d'une part, le nantissement des titres Le Gramme consenti par Archives Holding, sûreté réelle intéressant la procédure collective du débiteur principal, et, d'autre part, le cautionnement donné par M. [D], sûreté personnelle portant sur le patrimoine d'un tiers, seule la première sûreté devait être mentionnée dans la déclaration de créance. Fait valoir que, même si le cautionnement avait été indiqué dans la déclaration de créance, la situation de la caution n'aurait pas été différente : la créance n'aurait pas été mieux classée, la banque n'aurait pas bénéficié d'un paiement préférentiel et le plan aurait produit les mêmes effets. Demande que M. [D] soit condamné, mais que l'exécution forcée de cette condamnation soit suspendue pendant la durée du plan, tant que celui-ci est régulièrement exécuté par Archives Holding. M [D] en réponse, Soutient, que la demande du CIC est irrecevable car le cautionnement n'a pas été déclaré au passif de la société Archives Holding ; la déclaration de créance doit préciser non seulement le montant de la créance, mais aussi la nature et l'assiette des sûretés dont elle est assortie. Reconnaît que le CIC a déclaré sa créance au titre du prêt et a mentionné le nantissement des titres Le Gramme, mais il affirme que le cautionnement n'apparaît pas dans la déclaration de créance. Il en conclut que ce cautionnement lui serait inopposable pendant l'exécution du plan de redressement d'Archives Holding et après son exécution si les engagements du plan sont tenus. Rappelle qu'un plan de redressement a été arrêté le 8 août 2025 au profit d'Archives Holding, sur une durée de neuf ans. Il en conclut que le CIC ne pourrait exécuter aucune condamnation contre lui tant que ce plan est régulièrement exécuté. SUR CE, LE TRIBUNAL L'article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Sur la recevabilité de la demande de condamnation contre M [D] L'article L. 622-25 du code de commerce, stipule que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.(…) Conformément au l de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. L'article L. 622-26 du code de commerce, précise que les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans les délais, sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Le même texte précise que, dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal relève ainsi que la procédure de redressement judiciaire de Archives Holding a été ouverte par jugement du 14 décembre 2023. La rédaction des articles L. 622-25 et L. 622-26 entrés en vigueur le 1er octobre 2021 et applicable aux procédures ouvertes après cette date, est donc applicable au présent litige. Le CIC sollicite la condamnation de M. [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Archives Holding, au paiement de la somme de 65 155,92 euros, correspondant à 50 % de l'encours au titre du prêt professionnel, compte tenu de la garantie BPI, outre intérêts conventionnels au taux de 1,8 % l'an à compter du 14 décembre 2023. En l'espèce, le CIC a déclaré sa créance au passif de la société ARCHIVES HOLDING par déclaration du 16 janvier 2024. Cette déclaration mentionne la créance au titre du prêt litigieux, pour un montant de 130 311,83 euros, ainsi que le nantissement portant sur 2 717 actions de la société LE GRAMME. Le tribunal relève que le cautionnement personnel consenti par un tiers, Monsieur [D] en l'occurence, ne porte pas sur un bien du débiteur soumis à la procédure collective. Il ne constitue pas un actif du débiteur. Il ne modifie ni le montant du passif déclaré, ni le rang du créancier dans les répartitions opérées dans la procédure collective du débiteur principal. Le CIC ayant déclaré la créance née du prêt, la procédure collective a ainsi été informée du principe, du montant et de la cause de la créance du CIC au passif de la société ARCHIVES HOLDING. En revanche, l'absence de mention du cautionnement personnel de M. [D] n'a pas eu pour effet de soustraire une créance au passif de la société ARCHIVES HOLDING, ni de dissimuler une sûreté grevant le patrimoine de cette société, ni d'altérer l'ordre des répartitions entre créanciers du débiteur principal. Il n'est pas justifié, au regard de l'argument de Monsieur [D], que l'absence de mention du cautionnement personnel dans la déclaration de créance (case spécifique non cochée) ait pour effet de rendre l'engagement de caution inopposable à la caution personne physique, alors que la créance principale a été régulièrement portée à la connaissance de la procédure collective. Le tribunal relève en outre que M. [D] ne démontre pas que l'absence de mention du cautionnement dans la déclaration de créance l'aurait privé d'un droit utile dans la procédure collective, notamment d'une possibilité effective de subrogation dans une sûreté ou un droit préférentiel que le CIC aurait perdu par son fait. Il ne démontre pas davantage que la mention du cautionnement personnel dans la déclaration de créance aurait modifié le traitement de la créance du CIC dans le plan de redressement de la société ARCHIVES HOLDING. Il en résulte que l'absence de mention du cautionnement personnel de M. [D] dans la déclaration de créance du CIC ne rend pas, en l'espèce, irrecevable l'action du CIC contre la caution. Le tribunal dira que la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [D] sera donc rejetée. Sur la demande principale du CIC en condamnation de M. [D] au paiement de 65 155,92 euros L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En l'espèce, il résulte de l'acte du 21 mai 2019 que M. [V] [D] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de la société ARCHIVES HOLDING au titre du prêt professionnel n°30066 10005 00020425602, dans la limite de 150 000 euros, pour une durée de 84 mois. L'existence matérielle de cet engagement de caution n'est pas contestée. Le CIC sollicite la condamnation de M. [D] à la somme de 65 155,92 euros, correspondant à 50 % de l'encours du prêt compte tenu de la garantie BPI. Ce montant correspond à la moitié de la créance déclarée au titre du prêt, arrondie à 65 155,92 euros, et demeure inférieur au plafond de 150 000 euros prévu par l'engagement de caution. M. [D] ne conteste pas, dans ses dernières écritures, le quantum de la créance en tant que tel, mais oppose principalement l'irrecevabilité tirée de l'absence de mention du cautionnement dans la déclaration de créance. La fin de non-recevoir ayant été rejetée, le tribunal condamnera M. [D] à payer au CIC la somme de 65 155,92 euros, dans la limite des sommes dues par la société ARCHIVES HOLDING et du plafond de son engagement de caution. Sur les intérêts conventionnels Le CIC demande que la somme de 65 155,92 euros porte intérêts conventionnels au taux de 1,80 % l'an à compter du 14 décembre 2023 jusqu'au complet règlement. Le prêt litigieux a été conclu pour une durée de 60 mois et stipule un taux conventionnel de 1,80 % l'an. L'article L. 622-28 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, sauf s'il s'agit des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Le prêt litigieux ayant été conclu pour une durée de 60 mois, l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas aux intérêts conventionnels issus de ce prêt. Le tribunal condamnera M. [D] des intérêts conventionnels au taux de 1,80 % l'an à compter du 14 décembre 2023, dans la limite du plafond de l'engagement de caution et sous réserve des paiements qui auraient été ou seraient effectués par la société ARCHIVES HOLDING dans le cadre de son plan. Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Toutefois, l'article L. 622-28 du code de commerce dispose, nonobstant l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus des créances concernées ne peuvent produire des intérêts. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir des dispositions de cet alinéa. La demande de capitalisation des intérêts formée par le CIC sera donc rejetée. Sur la suspension de l'exécution forcée contre la caution L'article L. 622-28 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Le même texte prévoit que les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. En l'espèce, le CIC a été autorisé par ordonnance du juge de l'exécution du 5 février 2024 à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de M. [D], puis a saisi le tribunal afin d'obtenir un titre contre la caution. Par jugement du 8 août 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de redressement de la société ARCHIVES HOLDING, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été résolu. Le CIC demande lui-même que l'exécution forcée du jugement à intervenir contre la caution soit suspendue tant que le plan de continuation de la société ARCHIVES HOLDING est respecté. M. [D] demande également, à titre subsidiaire, que toute condamnation prononcée contre lui ne puisse être mise en œuvre tant que le plan de redressement de la société ARCHIVES HOLDING sera respecté. En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement pourra constituer un titre contre M. [D], mais que son exécution forcée contre celui-ci sera suspendue tant que le plan de redressement de la société ARCHIVES HOLDING sera respecté. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, sauf disposition contraire ou décision contraire spécialement motivée. Toutefois, cette exécution provisoire ne peut autoriser une exécution forcée du jugement contre M. [D] en méconnaissance de la suspension ordonnée tant que le plan de redressement de la société ARCHIVES HOLDING sera respecté. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. M. [D] sera condamné à payer au CIC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [D], tirée de l'absence de mention de son cautionnement personnel et solidaire dans la déclaration de créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au passif de la société ARCHIVES HOLDING ; Déclare recevable la demande de condamnation formée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre M. [V] [D] ; Condamne M. [V] [D] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dans la limite des sommes dues par la société ARCHIVES HOLDING et du plafond de son engagement de caution, la somme de 65 155,92 euros au titre du prêt professionnel n°30066 10005 00020425602 ; Dit que cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l'an à compter du 14 décembre 2023, dans la limite de l'engagement de caution et sous réserve des paiements éventuellement intervenus ou à intervenir au titre du plan de redressement de la société ARCHIVES HOLDING ; Rejette la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL tendant à la capitalisation des intérêts échus ; Dit que l'exécution forcée du présent jugement contre M. [V] [D] est suspendue tant que le plan de redressement de la société ARCHIVES HOLDING arrêté par jugement du 8 août 2025 sera respecté ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, sous réserve de la suspension de l'exécution forcée contre M. [V] [D] tant que le plan de redressement de la société ARCHIVES HOLDING sera respecté ; Condamne M. [V] [D] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. Condamne M. [V] [D] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2026, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabteh Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.

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